édile (du latin aedilis) n.m. : Terme désignant en droit romain le magistrat chargé de l'inspection des édifices, des jeux et de l'approvisionnement de la ville. Aujourd'hui devenu synonyme de maire et plus généralement d'élu local.


ORGANISATION DES ELECTIONS MUNICIPALES


Les prochaines élections municipales se dérouleront les 9 et 16 mars 2008. Les conditions d’organisation de ces scrutins sont fixées par le Code électoral. Le mode de scrutin et le nombre de conseillers à élire dépendent pour leur part de l’importance démographique de chaque commune.



Date des scrutins

Les conseillers municipaux sont normalement élus pour une durée de six ans au suffrage universel direct. Dans ce cadre, la loi fixe l’année du renouvellement général. Un décret fixe, pour sa part, les jours prévus pour les scrutins, ces derniers se déroulant traditionnellement les 2e et 3e dimanche du mois de mars. Le Code électoral prévoit également que le décret de convocation des électeurs doit être adopté en conseil des ministres au moins trois mois avant la date de l’élection. Pour 2008, la date des élections municipales a été fixée aux 9 et 16 mars par un décret du 15 octobre 2007 (1).

A titre exceptionnel, la durée du mandat des conseillers élus en mars 2001 a été prorogée d’un an par une loi du 15 décembre 2005 (2). Le renouvellement général des conseillers municipaux interviendra donc en mars 2008. Ce renouvellement est intégral pour chaque conseil municipal. Il concerne par conséquent la totalité des conseillers municipaux, y compris ceux qui seraient entrés en fonction en cours de mandat (3).


Population à prendre en compte

Le nombre de conseillers à élire et le mode de scrutin applicables dépendent de l’importance démographique de chaque commune.

Le chiffre de population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal est "le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection" (4). Les résultats du recensement général sont authentifiés par un décret publié au Journal officiel. Les recensements complémentaires sont authentifiés par arrêtés également publiés au Journal officiel et sont pris en compte pour le calcul de la population de référence.

En pratique, le chiffre à prendre en compte pour les scrutins est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant l’élection, autrement dit le chiffre de la population sans les doubles comptes, tel qu’il a été établi lors du recensement général de la population par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il s’agit plus précisément du chiffre figurant à la colonne "f" du tableau intitulé "Population des communes" des fascicules départementaux de l’INSEE.

La récente réforme du recensement de la population ne modifiera pas cependant les chiffres de population à prendre en compte. Le prochain décret d’authentification des chiffres de population ne devrait en effet être publié qu’à la fin de l’année 2008, selon le ministère de l’Intérieur, soit après les prochaines échéances électorales. Les élections du printemps 2008 s’effectueront donc sur la base des chiffres de population municipale du recensement général de 1999, modifiés le cas échéant à la suite des recensements complémentaires intervenus entre 2000 et 2007 (5).

Importance démographique de la commune

Nombre de conseillers à élire

Moins de 100 habitants 9
De 100 à 499 habitants 11
De 500 à 1 499 habitants 15
De 1 500 à 2 499 habitants 19
De 2 500 à 3 499 habitants 23
De 3 500 à 4 999 habitants 27
De 5 000 à 9 999 habitants 29
De 10 000 à 19 999 habitants 33
De 20 000 à 29 999 habitants 35
De 30 000 à 39 999 habitants 39
De 40 000 à 49 999 habitants 43
De 50 000 à 59 999 habitants 45
De 60 000 à 79 999 habitants 49
De 80 000 à 99 999 habitants 53
De 100 000 à 149 999 habitants 55
De 150 000 à 199 999 habitants 59
De 200 000 à 249 999 habitants 61
De 250 000 à 299 999 habitants 65
300 000 habitants et plus 69



Mode de scrutin

Le mode de scrutin applicable est également lié à l’importance démographique de la commune. En pratique, trois seuils de démographiques doivent être distingués.


Communes de moins de 2 500 habitants

Dans les communes de moins de 2 500 habitants, l’élection a lieu au scrutin majoritaire de liste à deux tours (6). La déclaration de candidature n’y est pas obligatoire. Ainsi, une personne peut être élue alors même quelle ne serait pas candidate.

Sont élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au plus âgé (7).

Le dépôt de liste n’étant pas obligatoire, les électeurs peuvent librement voter pour un candidat isolé, ou pour une liste incomplète. Lorsque des listes existent, les électeurs ont la possibilité de rayer le nom de certains candidats, voire d’en ajouter de nouveaux, dans la limite toutefois du nombre de conseillers à élire. Les électeurs peuvent également modifier l’ordre des candidats d’une liste ou y intégrer des candidats non inscrits ou inscrits sur d’autres listes. On parle alors de « panachage ».


Communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 500 habitants

Dans ces communes, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (8). Toutefois, comme pour les communes de moins de 2 500 habitants, les électeurs peuvent voter pour une liste qu’ils laissent incomplète. Ils peuvent également pratiquer le panachage des listes.


Communes de plus de 3 500 habitants

Dans ces communes, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec une introduction limitée de la représentation proportionnelle. Les listes doivent par ailleurs répondre à une obligation de parité des candidatures entre hommes et femmes selon une alternance stricte (lire notre article sur le sujet).

Premier tour

Au premier tour, deux situations sont à distinguer :

- Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour :

Au premier tour, la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir, "arrondi, le cas échéant à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir" (9).

Au second tour, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés – en ce compris la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés –, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

- Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour :

Seules les listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés peuvent se présenter au second tour. Ces listes peuvent être modifiées et intégrer "des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés" (10).

Second tour

Au second tour, la répartition des sièges s’effectue de la manière suivante :

- La liste qui a obtenu le plus de voix se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

- Pour les sièges restant à pourvoir, le calcul s’effectue sur la base d’une répartition entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


Notes

(1) Article L. 227 du Code électoral ; décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et portant convocation des électeurs. Les élections cantonales ont été fixées aux mêmes dates par le décret n° 2007-1469 du 15 octobre 2007.
(2) Loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005
(3) Article L. 227 du Code électoral
(4) Article R. 2151-3 du Code général des collectivités territoriales
(5) Réponse du ministre de l’Intérieur à la Question écrite n° 15173 de Jean-François Humbert, JO Sénat (Q) du 23 novembre 2006, page 2953
(6) Article L. 252 à L. 255-1 du Code électoral
(7) Article L. 253 du Code électoral
(8) Article L. 257 du Code électoral
(9) Article L. 262 du Code électoral
(10) Article L. 264 al. 2 du Code électoral