Les cartes de bruit et Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)

Une directive européenne du 25 juin 2002 (1) prévoit la mise en œuvre de nouveaux documents destinés à évaluer et mieux réduire les effets du bruit. Ce texte, transposé en droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de l’environnement, prévoit la création de deux documents afin d’évaluer, de prévenir et de réduire les effets du bruit : la carte de bruit et le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).

 

Selon une étude du Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB), on dénombre en France 58 agglomérations de plus de 100 000 habitants, 40 000 kilomètres de réseaux routiers, 7 000 kilomètres de voies ferrées et 9 grands aérodromes civils concernés par ces dispositions.

 

Champ d’application

 

Selon l’article R. 572-1 du Code de l’environnement, les cartes de bruit et les PPBE ont pour objet « d’évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d’activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d’activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à enregistrement ».

Ce même article détermine les activités qui ne sont pas soumises à ces dispositions :

- les activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense (y compris les espaces aériens qui leur sont associés) ;

- les activités domestiques ;

- le bruit perçu sur les lieux de travail ;

- le bruit perçu à l’intérieur des moyens de transport ;

- le bruit de voisinage ;

- le bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.

En conséquence, la carte de bruit et le PPBE doivent être élaborés (Art. R. 572-3 du Code de l’environnement) :

- pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;

- pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;

- pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (2).

L’article L. 572-9 du Code de l’environnement a prévu un échéancier pour la réalisation de ces documents :

- les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains doivent être publiées au plus tard le 30 juin 2007. Les plans de prévention du bruit dans l’environnement correspondants doivent être publiés au plus tard le 18 juillet 2008 ;

- les autres cartes de bruit doivent être publiées au plus tard le 30 juin 2012. Les plans de prévention du bruit dans l’environnement correspondants doivent être publiés au plus tard le 18 juillet 2013.

 

Les cartes de bruit

 

Objectifs

Les cartes de bruit poursuivent un double objectif : permettre une évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement d’une part et, d’autre part, établir des prévisions générales de l’évolution de cette exposition au bruit.


Elaboration

Ces cartes sont élaborées en fonction d’indicateurs (Lden et Ln) (3) évaluant le niveau sonore selon une méthode relativement complexe détaillée dans l’arrêté du 4 avril 2006 (4). Elles prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources de bruit.

Les personnes compétentes pour l’élaboration de ces documents sont les suivantes (Art. L. 572-4 du Code de l’environnement) :

- le représentant de l’Etat lorsqu’il s’agit d’infrastructures de transport ;

- les communes (ou EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores) situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Une fois élaborées, les cartes de bruits sont arrêtées et publiées par l’autorité compétente pour leur élaboration (préfet, conseils municipaux ou organes délibérants des EPCI). En outre, elles doivent :

- être tenues à la disposition du public au siège de l’autorité compétente pour les élaborer ;

- être publiées par voies électroniques ;

- être réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les 5 ans.


Contenu

Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs de niveau sonore :

- des documents graphiques représentant : les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit ; les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet au titre du classement des infrastructures terrestres ; les zones où les valeurs limites de bruit sont dépassées ; les évolutions du niveau de bruit (connues ou prévisibles) au regard de la situation de référence.

- une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et du nombre d’établissements d’enseignement et de santé situés dans les zones représentées par les documents graphiques ;

- un résumé non technique présentant les principaux résultats de l’évaluation ainsi que l’exposé sommaire de la méthodologie utilisée lors de l’élaboration du document.

En outre, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, les cartes de bruits doivent comporter des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles concernées ainsi que leur évolution prévisible.

 

Les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)

 

Objectif

Selon l’article L. 572-6 du Code de l’environnement, ces documents poursuivent un triple objectif :

- prévenir les effets du bruit ;

- réduire les niveaux de bruit lorsque cela est nécessaire ;

- protéger les « zones calmes » définies comme des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ».


Elaboration

L’autorité compétente pour élaborer et arrêter le PPBE varie selon la source du bruit (Art. L. 572-7 du Code de l’environnement) :

- les PPBE relatifs aux infrastructures ferroviaires et aux infrastructures routières et autoroutières d’intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national sont établis par le préfet ;

- les PPBE relatifs aux autres infrastructures routières sont établis par l’organe délibérant de la collectivité gestionnaire des infrastructures ;

- les PPBE relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les conseils municipaux (ou par les organes délibérants des EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores) situés dans le périmètre de ces agglomérations.

Il est à noter que l’autorité responsable de l’élaboration du plan doit obtenir l’accord préalable des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu’il recense. Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Un avis indiquant la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public doit être publié dans un journal diffusé dans le (ou les) département(s) intéressé(s) quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Par ailleurs, le PPBE ainsi qu’une note exposant les résultats de cette consultation du public doivent être mis à la disposition du public au siège de l’autorité compétente pour arrêter le plan.

Le PPBE est également publié par voie électronique (ainsi que la note portant sur la consultation du public). Ces documents sont réexaminés et, le cas échéant, révisés :

- en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés ;

- en tout état de cause au moins tous les cinq ans.


Contenu

Les plans de prévention du bruit dans l’environnement comportent (5) :

- un rapport de présentation : il présente une synthèse des résultats de la cartographie du bruit (notamment le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et d’établissements d’enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif) ainsi qu’une description des infrastructures et agglomérations concernées ;

- le cas échéant, les critères de détermination et la localisation des « zones calmes » ainsi que les objectifs de préservation les concernant ;

- les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites identifiées dans les cartes de bruit ;

- les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures ;

- lorsque cela est possible, les financements et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ;

- les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l’autorité compétente, l’analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ;

- une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l’issue de la mise en oeuvre des mesures prévues ;

- un résumé non technique du plan.

En outre, les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures prévues doivent figurer en annexe du plan.

 

Contrôle de l’Etat

 

Aux termes de l’article L. 572-10 du Code de l’environnement, les cartes de bruit ainsi que les plans de prévention du bruit dans l’environnement dont l’établissement incombe à des autorités autres que l’Etat sont transmis au représentant de l’Etat. Celui-ci examine les documents, et lorsqu’il constate qu’une autorité n’a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais impartis il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure.

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Notes

(1) Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, J.O. du 18 juillet 2002.
(2) La liste des communes concernées est annexée à l’article R. 572-3 du Code de l’environnement.
(3) Art. R. 147-1 du Code de l’urbanisme.
(4) Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement, J.O. du 5 avril 2006.
(5) Art. R. 572-8 du Code de l’environnement.

Le seuil des « petits » marchés publics augmenté

billets euro1 000, 4 000, 15 000, 20 000 euros… En dessous de quel montant un marché public peut-il être considéré comme un « petit marché » ? Victime d’un dangereux effet « yoyo », facteur d’insécurité juridique pour les acheteurs publics locaux, ce seuil a finalement été fixé à 15 000 euros par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 (lire « Seuils et procédures applicables »). En pratique, en dessous de 15 000 euros, les marchés publics peuvent être désormais passés sans procédure de mise en concurrence formalisée. Mais attention toutefois, l’absence de formalisme obligatoire ne signifie aucunement « carte blanche » au profit des acheteurs publics, au risque d’encourir de sévères sanctions (lire « Sanctions pénales prévues par la loi »).

Antennes-relais : les maires peuvent-ils agir ?

Dans les faits, la situation pourrait être ainsi résumée : chacun souhaite pouvoir utiliser partout son téléphone mobile, mais personne ne veut entendre parler d’antenne-relais près de chez soi. Ainsi, de plus en plus de maires tentent de réglementer l’implantation de ces antennes sur le territoire de leur commune. Dans un arrêt du 19 juillet 2010 (1), le Conseil d’Etat a admis l’application du principe de précaution en ce domaine, consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Mais par trois décisions du 26 octobre 2011 (2), la Haute Juridiction administrative vient de censurer les arrêtés municipaux des maires de Saint-Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux visant à limiter ces antennes au nom de ce principe. « Un maire ne saurait réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police générale », estime ainsi le Conseil d’Etat, soulignant à cette occasion que « le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d’excéder son champ de compétence ». En clair, l’Etat serait seul compétent pour réglementer l’implantation des antennes-relais.Dans quelle mesure les maires pourront-ils finalement agir ? Qui serait responsable en cas de danger avéré ? Le débat reste ouvert.

Notes :

(1) Conseil d’Etat, 19 juillet 2010, Association les Hauts-Quartiers-du-Choiseul, n°328687.

(2) Conseil d’Etat, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492), Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n°s 341767 – 341768).

Police spéciale des édifices menaçant ruine

immeuble en ruinesLa police des édifices menaçant ruine (1) est une police spéciale qui relève de la compétence du maire. Elle doit lui permettre de garantir la sécurité publique mais elle doit cependant être distinguée de la police municipale générale car elle ne peut être utilisée qu’à la condition que l’état du bâtiment menaçant ruine résulte d’une cause inhérente à la construction de celui-ci.

 

Quand un maire doit-il utiliser cette police ?

 

Un maire ne peut utiliser cette procédure que lorsque des critères liés d’une part, à la nature du bâtiment et, d’autre part, liés à l’origine des dommages sont réunis.


Critères liés à la nature du bâtiment

- L’édifice en question doit être un édifice « bâti » : il en est ainsi de toutes les constructions, même inachevées (2), ainsi que leurs parties annexes : des murs de soutènement (3), des travaux de terrassement (4), etc. En revanche, un maire ne peut pas utiliser cette procédure lorsque l’édifice menaçant ruine est une falaise (5), un arbre, etc.

- L’édifice doit menacer ruine : le maire doit prendre en compte la situation globale de l’édifice pour appliquer la procédure. Il peut ainsi utiliser cette police lorsque l’immeuble est susceptible de s’écrouler même s’il ne présente pas des signes de danger en lui-même (6).

- L’édifice doit menacer la sécurité publique : le risque de ruine du bâtiment doit impérativement présenter une menace pour la sécurité publique pour qu’un maire puisse recourir à cette police. Tous les édifices accessibles (7) sont concernés, qu’ils soient situés ou non à proximité d’une voie publique.

- L’édifice ne doit pas constituer une propriété communale : un maire ne pouvant s’adresser d’injonctions, cette procédure ne peut être utilisée lorsque l’édifice est une propriété communale (mur de soutènement appartenant à la voie publique par exemple (8)).


Critères liés à l’origine des dommages

Un maire qui désire utiliser cette police doit s’assurer de l’état du bâtiment résulte d’une cause inhérente à celui-ci. En effet, si la ruine du bâtiment est causée par un évènement extérieur à l’immeuble (notamment par un risque naturel tel qu’une marnière, un glissement de terrain etc.) le maire doit impérativement utiliser ses pouvoirs de police généraux pour mettre fin aux désordres (9). Cette interprétation de l’origine de la ruine du bâtiment fait l’objet d’un contentieux abondant et le juge administratif annule régulièrement les procédures de péril engagées par les maires sur de mauvais fondements.

 

Quelle procédure le maire doit-il choisir d’appliquer ?

 

Lorsque les critères précédemment évoqués sont réunis, le maire peut utiliser ses pouvoirs de police spéciale par le biais de deux procédures distinctes déterminées en fonction de l’urgence à agir.


Procédure applicable en cas de « péril ordinaire »

Cette procédure s’applique lorsque le danger est réel mais ne présente pas pour autant un caractère urgent, imminent. Dans ce cas de figure, le maire doit prendre un arrêté de péril par lequel il met en demeure le propriétaire de l’immeuble de procéder aux travaux afin de faire cesser les désordres.

Pour être régulier, l’arrêté du maire doit respecter certaines conditions. Il doit ainsi :

- indiquer avec précision les mesures à prendre, le délai, ainsi que les causes du danger (10) ;

- avertir le propriétaire qu’il peut désigner un expert afin de constater l’état du bâtiment ;

- être notifié au propriétaire avec indication des voies de recours.

Une fois averti, le propriétaire dispose de plusieurs possibilités. Il peut :

- se conformer à la demande du maire et réaliser les travaux prescrits ;

- attaquer l’arrêté par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ;

- demander l’abrogation de la procédure lorsqu’un changement dans les circonstances a fait cesser l’état de péril.

Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution.

La procédure de péril prend fin par arrêté du maire lorsque les travaux ont été réalisés.


Procédure applicable en cas de « péril imminent »

L’appréciation du caractère imminent ou non du péril appartient au maire. Cette appréciation doit se fonder sur la réalité du danger, son actualité ou sur les troubles qu’il est susceptible d’engendrer. En effet, le maire doit indiquer les circonstances de fait qui constituent le péril imminent ainsi que la nature et la consistance des mesures qu’il impose au propriétaire (11). Le maire doit demander la nomination d’un expert au juge administratif compétent. Préalablement, il doit prévenir le propriétaire que la procédure de péril imminent est engagée (12). Une fois nommé, cet expert devra, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination,  établir un rapport sur l’état de l’édifice et proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.

Au vu du rapport, deux cas de figure peuvent se présenter :

- s’il n’y a pas d’urgence, le maire devra utiliser la procédure de péril ordinaire décrite ci-dessus ;

- si l’urgence est avérée,  le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité (notamment l’évacuation de l’immeuble). Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

 

Quel est le régime des travaux exécutés d’office par un maire ?

Selon une jurisprudence ancienne, et confirmée, les travaux exécutés d’office par la commune aux frais du propriétaire ont le caractère de travaux publics (13). Selon l’article L. 511-4 du Code de la construction et de l’habitation, la commune doit avancer les frais des travaux exécutés d’office. Ces sommes seront ensuite recouvrées comme en matière d’impôt direct.

 

Quelles sont les responsabilités susceptibles d’être engagées ?

 

La responsabilité du maire peut être engagée sur divers fondements :

- en cas d’inaction, la responsabilité d’un maire sera engagée dès lors que cette carence constitue une faute lourde (14) ;

- au cours de l’exercice des pouvoirs de police, la responsabilité d’un maire peut être engagée s’il commet une faute ou une irrégularité : exécution d’un arrêté de péril finalement annulé par le tribunal ; dommages causés au propriétaire à l’occasion de travaux exécutés d’office ; etc.

S’agissant des travaux exécutés d’office, la responsabilité est engagée, même en l’absence de faute (responsabilité sans faute des dommages de travaux publics), lorsqu’un dommage est causé aux tiers.

Par ailleurs, l’article L. 511-6 dans le Code de la construction et de l’habitation définit le régime de sanction pénale. Le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 est ainsi puni d’un d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 euros.
De plus, est puni d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 100 000 euros :
- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application de l’article L. 511-2 et l’interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l’article L. 511-5 du Code de la construction et de l’habitation

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Notes

(1) Articles L. 511-1 à L. 511-6 du Code de la construction et de l’habitation.
(2) Conseil d’Etat, 15 janvier 1986, Haas.
(3) Conseil d’Etat, 23 mars 1988, Mme Moreau.
(4) Conseil d’Etat, 8 janvier 1997, Hugenschmitt.
(5) Conseil d’Etat, 24 janvier 1936, Mure.
(6) Conseil d’Etat, 7 juillet 1993, S.A.R.L. Sotrabat.
(7) Conseil d’Etat, 21 décembre 1979, Delecourt.
(8) Conseil d’Etat, 20 février 1987, M. et Mme Amouroux.
(9) Articles L. 2212-2-5° et L. 2214-2 du Code général des collectivités territoriales ; Conseil d’Etat, 27 juin 2005, Ville d’Orléans.
(10) Conseil d’Etat, 4 décembre 1995, Préfet de police.
(11) Cour administrative d’appel de Marseille, 30 juin 1998, Commune de Hyères-les-Palmiers.
(12) Article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation.
(13) Conseil d’Etat, 13 février 1991, Préfet de police.
(14) Conseil d’Etat, 13 février 1991, Préfet de police.

 

Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP)

cathédrale L’institution d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) relevait d’une démarche volontaire destinée à la protection du cadre de vie. Depuis la loi 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, ces zones sont remplacées par les « Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ». Toutefois, les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 continueront de produire leurs effets jusqu’au 14 juillet 2015.


Quand élaborer une ZPPAUP ?


Une ZPPAUP pouvait être instituée :

- autour des monuments historiques ;

- dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel.


Comment élaborer une ZPPAUP ?


Mise à l’étude

Le choix de mettre à l’étude un projet de ZPPAUP était effectué :

- sur délibération des conseils municipaux ;

- sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme ;

- par le préfet du département.

Cet acte devait faire l’objet des mesures de publicité suivantes :

- être affiché en mairie pendant un mois ;

- être affiché en préfecture pendant un mois ;

- une mention doit être insérée dans deux journaux publiés dans le département.

L’étude de la ZPPAUP était conduite sous l’autorité du ou des maires (ou du président de l’EPCI compétent), avec l’assistance de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).


Consultations et avis

Un dossier de ZPPAUP comportait 3 éléments distincts :

- un rapport de présentation ;

- l’énoncé des règles générales et particulières applicables s’agissant de la protection des paysages, de l’architecture et de l’urbanisme ;

- un document graphique faisant apparaître les limites de la zone.

Le projet était soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées (ou à l’organe délibérant de l’EPCI). La décision devait intervenir dans un délai de 4 mois, étant entendu que le silence vaut accord lorsque les personnes ne se sont pas exprimées dans ce délai.

Ensuite, le projet était transmis par le ou les maires (ou par le président de l’EPCI) au préfet de département. Le préfet devait soumettre le projet à une enquête publique puis l’adresser (accompagné de son avis et des conclusions du commissaire enquêteur) au préfet de région. Le préfet de région devait quant à lui solliciter l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.

A la suite de ces différents avis et observations, le projet pouvait être modifié. Par la suite, le préfet de département devait donner son accord pour la création de la ZPPAUP. Il informait les maires (ou le président de l’EPCI) en leur transmettant le projet éventuellement modifié. Après accord du ou des conseils municipaux (ou de l’organe délibérant de l’EPCI), le ou les maires (ou le président de l’EPCI) créent la zone.


Contenu d’une ZPPAUP


ZPPAUP Le rapport de présentation

Ce document rappelle notamment les enjeux et les objectifs de la politique de mise en place d’une ZPPAUP.

En pratique, le rapport de présentation expose :

- les motifs de la création d’une ZPPAUP ;

- les particularités importantes de la ZPPAUP : état initial des protections, données historiques, géographiques, patrimoniales, etc. ;

- les objectifs qui ont conduit à la délimitation du périmètre ainsi que les mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine.


L’énoncé des règles générales et particulières

L’énoncé des règles représente la traduction des objectifs identifiés dans le rapport de présentation par le biais de deux éléments distincts :

- des prescriptions : interdictions ou limitations au droit d’occuper et d’utiliser le sol ; obligations de faire lors des travaux de ravalement, de plantation, de restauration (etc.) ; obligations de moyens ou de mode de faire : utilisation de certains matériaux, etc. Ces prescriptions ont un caractère impératif et sont opposables aux tiers.

- des recommandations, qui précisent les prescriptions, mais qui ne sont pas opposables aux tiers.


Un document graphique

Le document graphique fait apparaître les limites de la zone (le périmètre d’une ZPPAUP peut s’étendre sur plusieurs communes) et, le cas échéant, les parties de zones soumises à des règles spécifiques. Ce document est opposable aux tiers.

Il comprend ainsi la carte du territoire communal sur laquelle figure la délimitation du périmètre de la ZPPAUP et celle des éventuels secteurs sur un fond cadastral :

- 1/ 5000 ou 1/ 2000 s’agissant des zones d’urbanisation diffuse ;

- 1/1000 ou 1/ 500 s’agissant des zones très urbanisées.


Quelles sont les conséquences liées à l’institution d’une ZPPAUP ?


L’institution d’une ZPPAUP entraîne une conséquence majeure : les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l’autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis de l’architecte des Bâtiments de France.

En outre, la création d’une ZPPAUP emporte des effets sur les autres protections ou procédures existantes :

- abords des monuments historiques : les effets de la servitude des abords des monuments historiques classés ou inscrits ne sont pas applicables lorsque ces monuments sont inclus dans le périmètre de la ZPPAUP ;

- monuments historiques : la création d’une ZPPAUP est sans incidence sur les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et les travaux effectués sur ces immeubles restent soumis à la procédure d’autorisation ou de déclaration prévue par la loi de 1913 ;

- documents d’urbanisme : une ZPPAUP est une servitude d’utilité publique et doit en conséquence être annexée au plan local d’urbanisme (PLU) ;

- camping : en principe, le camping et le stationnement de caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits dans les ZPPAUP ;

- sites classés et sites inscrits : la création d’une ZPPAUP ne produit aucun effet juridique sur les sites classés situés à l’intérieur de leur périmètre qui conservent leur propre régime d’autorisation de travaux. En revanche, la protection prévue pour les sites inscrits est suspendue à l’intérieur de la ZPPAUP (elle continue à produire ses effets en dehors de cette zone) ;

- publicité : en principe, toute publicité est interdite à l’intérieur des ZPPAUP (sauf lorsqu’une zone de publicité restreinte a été instituée).

 

Plan communal de sauvegarde (PCS)

Créé par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document dont l’objectif consiste à regrouper l’ensemble des documents communaux contribuant à l’information préventive et à la protection des populations.

 

Quelles sont les communes qui doivent élaborer un PCS ?

 

L’élaboration d’un PCS est obligatoire pour les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPR) approuvé. Les communes doivent l’élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation du PPR.

 

Comment est élaboré un PCS ?

 

Le PCS est élaboré à l’initiative du maire de la commune. Il définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Le maire informe le conseil municipal du début des travaux d’élaboration du plan. A l’issue de son élaboration (ou d’une révision), le PCS fait l’objet d’un arrêté pris par le maire de la commune et il est transmis par le maire au préfet. Le document est consultable à la mairie.

 

Quel est le contenu obligatoire du PCS ?

 

Le PCS est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend obligatoirement (1) :

- le DICRIM (voir « Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) »)
- le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
- l’organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d’être en mesure à tout moment d’alerter et d’informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités ;
- les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile (voir « Réserves communales de sécurité civile (RCSC) ») lorsque celle-ci existe.

 

Quelles informations peuvent éventuellement compléter le PCS ?

 

Le PCS est éventuellement complété par :

- l’organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité ;
- les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
- le cas échéant, la désignation de l’adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ;
- l’inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d’hébergement et de ravitaillement de la population ;
- les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;
- les modalités d’exercice permettant de tester le PCS et de formation des acteurs ;
- le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
- les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
- les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour à la normale.

 

Mise à jour du PCS

 

Le PCS est mis à jour par l’actualisation de l’annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l’évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments d’information qui le composent.
Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder 5 ans.

 

Mise en œuvre du PCS

 

La mise en œuvre du PCS relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit :

- pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune ;
- dans le cadre d’une opération de secours d’une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.

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Note

(1) Décret n° 2005-1156 du 13 sept. 2005, relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, J.O. du 15 sept. 2005.

Affichage des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité prévues dans le DICRIM ainsi que celles fixées par certains exploitants ou propriétaires de locaux ou terrains recevant du public doivent être portées à la connaissance du public par voie d’affiches.

 

Quelles sont les consignes de sécurité concernées ?

 

Aux consignes de sécurité prévues dans le DICRIM (voir « Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs ») s’ajoutent les consignes fixées par les exploitants ou propriétaires (1) :

- d’établissements recevant du public, lorsque l’effectif du public et du personnel est supérieur à 50 personnes ;
- d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d’occupants est supérieur à 50 personnes ;
- de terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d’aménager lorsque leur capacité est supérieure soit à 50 campeurs sous tente, soit à 15 tentes ou caravanes à la fois ;
- de locaux à usage d’habitation regroupant plus de 15 logements.

 

affiche consignes de sécurité


Comment procéder à l’affichage des consignes de sécurité ?

 

L’affichage est réalisé sur la base d’un modèle défini par l’arrêté ministériel du 9 février 2005 portant approbation des modèles d’affiches relatives aux consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public. Selon l’article R. 125-14 du Code de l’environnement, l’affichage doit être effectué partout où la nature du risque ou la répartition de la population l’exige.

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Note

(1) Un maire peut rendre obligatoire l’affichage de consignes de sécurité dans ces lieux privés.

Repères de crues

repere de cruesEléments permettant de développer la culture et la mémoire du risque au sein d’une commune, les repères de crues doivent indiquer le niveau atteint par les plus hautes eaux connues.

 

Quelles sont les obligations du maire ?

 

Dans les zones exposées à des risques d’inondations, le maire doit, avec l’assistance des services de l’Etat compétents, procéder à l’inventaire des repères de crues existant sur sa commune.

Il doit également établir les repères correspondant :

- aux crues historiques ;
- aux nouvelles crues exceptionnelles ;
- aux submersions marines.

La commune (ou le groupement de collectivités territoriales compétent) doit matérialiser, entretenir et protéger ces repères. La liste des repères de crues existant sur le territoire de la commune et l’indication de leur implantation (ou la carte correspondante) sont incluses dans le document d’information communal sur les risques majeurs (voir « Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) »)

 

Combien de repères de crues pour une commune ?

 

Il n’existe pas d’obligations chiffrées en ce domaine mais l’article R. 563-11 du Code de l’environnement indique toutefois que le nombre de repères de crues doit être déterminé en tenant compte :

- de la configuration des lieux ;
- de la fréquence et de l’ampleur des inondations ;
- de l’importance de la population fréquentant la zone.

 

Où doivent être implantés les repères de crues ?

 

Les repères doivent être répartis sur l’ensemble du territoire de la commune exposé aux crues. Ils doivent être visibles depuis la voie publique. Leur implantation s’effectue prioritairement dans les espaces publics, notamment aux principaux points d’accès des édifices publics fréquentés par la population (1).

 

Les propriétés privées sont elles concernées ?

 

Oui, les repères de crues peuvent être matérialisés sur des propriétés privées. Dans ce cas de figure, le maire doit informer les propriétaires (ou les syndics des immeubles concernés s’il s’agit d’une copropriété) au moins 1 mois avant le début des opérations nécessaires (matérialisation, entretien ou protection des repères).
Cette information est accompagnée (2) :

- de la localisation cadastrale précise et de la situation en élévation du repère de crue ;
- en cas de premier établissement, du type de matérialisation auquel le repère donnera lieu et des motifs de son implantation ;
- d’un échéancier prévisionnel de réalisation des opérations nécessaires qui indique notamment la date prévue pour la matérialisation, l’entretien ou la protection du repère.

Les agents mandatés pour la réalisation de ces opérations doivent être munis, lors de leurs interventions, d’une attestation signée par le maire (ou par le président de l’EPCI). Ils sont obligés de présenter cette attestation pour accéder à l’immeuble concerné.

 

Quelles formes doivent prendre ces repères ?

 

Les repères de crues établis après le 16 mars 2005 doivent être conformes au modèle défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité civile (3).

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Notes

(1) Art. R. 563-12 du Code de l’environnement.
(2) Arrêté du 14 mars 2005 relatif à l’information des propriétaires ou gestionnaires concernés par l’établissement des repères de crues.
(3) Arrêté du 16 mars 2006 relatif au modèle des repères de crues.

Cartes des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol

cavité souterraineLes cavités souterraines, d’origine naturelle ou liées à l’exploitation passée de matériaux ou d’autres activités, sont susceptibles de causer d’énormes dégâts lorsqu’elles provoquent l’effondrement du sol. Par conséquent, des cartes doivent être élaborées afin de connaître leurs emplacements et d’en tirer les conséquences.

 

Cartographie des sites exposés aux risques d’effondrement

 

Selon l’article L. 563-6 du Code de l’environnement, il appartient aux communes (ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme) d’élaborer des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol.

 

Obligation d’informer le maire

 

Toute personne qui a connaissance de l’existence (ou dispose d’un indice susceptible de révéler cette existence) d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens doit obligatoirement en informer le maire.

Le fait de ne pas prévenir le maire ou de tromper celui-ci quant à l’existence de ces cavités est puni pénalement par une amende :

- de 30 000 euros en cas de diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive ;
- de 450 euros maximum lorsqu’une personne possédant des documents ayant trait à l’existence de ces cavités refuse d’en transmettre copie au maire.

 

Diffusion de l’information par le maire

 

Une fois informé, le maire doit communiquer sans délai les éléments dont il dispose au préfet et au président du conseil général. Le préfet doit publier et mettre à jour la liste des communes concernées ou susceptibles d’être concernées par le risque d’effondrement de ces cavités. Les cartes sont incluses dans le document d’information communal sur les risques majeurs (voir « Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) »).

Bruit dans l’environnement : la France bientôt condamnée ?

Commission européenne drapeauxLe ministère en charge de l’écologie a adressé aux préfets, le 28 novembre 2011, une instruction afin d’accélérer la mise en œuvre de la directive européenne du 25 juin 2002 sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement. Le retard important dans l’élaboration des documents exigés par cette réglementation (lire « Les cartes de bruit et Plans de prévention du bruit dans l’environnement ») expose désormais la France à des sanctions européennes pouvant se traduire par d’importantes pénalités financières. Cette instruction ministérielle ordonne qu’un état des lieux soit effectué très rapidement conformément à une demande de la Commission européenne du 14 octobre 2011. L’instruction précise également les modalités selon lesquelles les préfets se substitueront aux collectivités territoriales défaillantes le cas échéant.

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