La liste électorale

La liste électorale est un document administratif sur lequel figurent le nom et les coordonnées des électeurs. L’inscription sur ce document peut être effectuée de manière automatique ou volontaire. Les informations y figurant sont par ailleurs communicables à tout électeur en faisant la demande.


Inscription sur la liste électorale

 

 Inscription d’office

Les jeunes âgés de 18 ans font l’objet d’une inscription automatique sur la liste électorale (1). Ils sont ainsi inscrits d’office, sans avoir à effectuer de demande individuelle particulière, sur les listes électorales de la commune de leur domicile. Dans ce cadre, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) communique régulièrement aux communes la liste des jeunes recensés dans le cadre du service national. Il revient ensuite au maire de s’assurer que les jeunes sont toujours domiciliés dans la commune. Pour cette inscription, le domicile des parents est réputé être celui du jeune. La commission administrative de révision des listes électorales procède aux inscriptions d’office en utilisant les informations fournies par l’INSEE. Ces informations sont établies sur la base du recensement effectué à l’occasion de la Journée Défense et Citoyenneté (anciennement « Journée d’appel de préparation à la défense »). A cette occasion, les conditions d’identité, de domicile et de nationalité sont vérifiées. Si tout est conforme, les jeunes sont alors inscrits d’office sur la liste correspondant à leur domicile (2). En pratique, sont ainsi concernés par l’inscription d’office les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année en cours, date d’entrée en vigueur des listes électorales, et le 28 (ou 29) février de l’année suivante, date de clôture de la révision des listes électorales. Enfin, les années de scrutin général, sont également inscrits d’office les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année du scrutin et la veille du premier tour de scrutin. Les jeunes souhaitant être inscrits dans une autre commune que celle indiquée par l’INSEE pour l’inscription d’office doivent accomplir les formalités d’inscription volontaire.


Inscription volontaire

Les personnes ne relevant pas d’une procédure d’inscription d’office doivent déposer une demande d’inscription.

Lieu de dépôt de la demande

La demande d’inscription sur la liste électorale s’effectue :

- soit à la mairie de la commune du résidence « effective et continue depuis au moins 6 mois » ;

- soit à la mairie d’une commune où le futur électeur est inscrit au rôle d’une contribution directe communale depuis au moins 5 ans (taxe d’habitation, par exemple) ;

- soit à la mairie de la commune où l’intéressé est assujetti à résidence s’il est fonctionnaire public.

Pièces à fournir

Concrètement, il est demandé au futur électeur de déposer en mairie un formulaire d’inscription dûment rempli. Ce formulaire peut-être librement téléchargé en cliquant sur le lien suivant Cerfa n°12669*01.

Plusieurs documents doivent être annexés à ce formulaire :

- une photocopie de la pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité) en cours de validité ;

- un justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom…) ou de résidence dans la commune ou un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans,

- pour un jeune, une attestation de ses parents établie sur papier libre, certifiant qu’il habite chez eux, accompagnée d’un justificatif de domicile des parents.


Changement de domicile

En cas de changement de domicile, il revient à l’électeur de se faire inscrire à la mairie de son nouveau domicile pour pouvoir voter.

Il lui alors demandé de fournir,

- le formulaire d’inscription sur les listes électorales,

- une photocopie de sa pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité) en cours de validité,

- selon le cas, un justificatif de domicile ou de résidence dans la commune ou un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.


Consultation de la liste électorale


 Principe

Les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques (3).

Ainsi, tout électeur, même inscrit dans une autre commune, peut librement consulter les listes électorales et les tableaux rectificatifs. Ces documents peuvent être obtenus en s’adressant à la mairie ou à la préfecture.


 Formalités requises

Les listes électorales peuvent être consultées aux horaires habituels d’ouverture de la mairie ou du service concerné. La qualité d’électeur du demandeur peut être prouvée par la présentation de la carte électorale du demandeur.

Le Code électoral subordonne également la possibilité de prendre connaissance et copie de la liste électorale à une formalité particulière : le demandeur doit s’engager à ne pas faire des documents communiqués « un usage purement commercial » (4).

Les documents électoraux contiennent en effet des données personnelles : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse… Ils pourraient faire l’objet d’utilisations commerciales ou frauduleuses, par des sociétés commerciales par exemple.

En pratique, il revient au demandeur de remplir un formulaire ou un engagement sur papier libre par lequel il s’engage à ne pas faire de ce document un usage commercial.

La demande de communication peut porter sur l’ensemble de la liste électorale, sur certaines de ses pages ou seulement sur la page correspondant à un nom déterminé.

L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d’une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou sur papier, dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction.

Selon le ministère de l’Intérieur (5), « lorsque l’électeur demande non pas une reproduction sur papier de tout ou partie de la liste électorale, mais une extraction de certaines données du fichier électoral, cette demande doit être satisfaite si cette extraction peut être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, c’est-à-dire par une requête préexistante dans le logiciel de gestion du fichier électoral ».

En revanche, si la réponse à la demande nécessite l’élaboration d’une requête spécifique, c’est-à-dire la réalisation d’un ensemble d’opérations se rapportant à l’exploitation du fichier électoral, la commune ne doit pas accéder immédiatement à la demande de l’électeur en raison du coût de la procédure et de l’obligation qu’elle a de saisir préalablement la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Pour résumer, une commune ne doit communiquer que ce dont elle dispose et n’a pas à réaliser de traitement spécifique (sélection des électeurs par tranche d’âge ou par quartier par exemple).


 Tarification

S’agissant du support du document, la liste électorale peut être communiquée sur papier ou sur support électronique si la commune dispose de tels moyens.

Le coût de la consultation est toujours gratuit et il ne saurait être facturé au demandeur d’hypothétiques « frais de recherche » ou de « surveillance » dans le cadre de l’accès à la liste électorale.

Côté financier, l’obtention d’une copie de la liste électorale peut en revanche donner lieu à facturation. Dans ce cadre, la réglementation (6) prévoit les tarifs applicables à la copie de documents administratifs :

- 0,18 euro par page (format A4, noir et blanc) ;

- 1,83 euro pour une disquette ;

- 2,75 euros pour un CD-Rom.

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Notes

(1) La loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997
(2) Réponse du ministre de l’Intérieur à la Question écrite n° 18596 de Jean-Louis Masson, JO Sénat (Q) du 2 mars 2006, page 627.
(3) Article L. 28 du Code électoral.
(4) Article R. 16 du Code électoral
(5) Réponse du ministre de l’Intérieur à la Question écrite de Jean-Claude Gaudin n° 20 491 , JO Sénat (Q) du 19 janvier 2006, page 171.
(6) Arrêté ministériel du 1er octobre 2001

Assouplissement des règles d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2012, certaines formalités applicables aux travaux portant sur des constructions existantes ont été assouplies. En effet, le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 a profondément modifié le régime juridique applicable aux travaux sur des constructions existantes (voir « Les travaux sur les constructions existantes »). Ainsi, dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux aboutissant à la création d’une surface hors œuvre brute (SHOB) (voir « La réglementation locale – Présentation générale ») comprise entre 20 et 40 m²  peuvent désormais, sous certaines conditions, être soumis à déclaration préalable et non à autorisation (le seuil maximal pour ces travaux était précédemment de 20 m²). En outre, les travaux ayant pour effet de modifier le volume d’un bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur ne nécessitent plus l’obtention d’un permis de construire comme cela était le cas auparavant. En pratique, les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 1er janvier 2012 ne bénéficient pas de ces nouvelles dispositions et sont instruites conformément aux dispositions antérieures du Code de l’urbanisme.

Intercommunalité : bilan mitigé ?

carte des SDCI en janvier 2012

65 schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) auraient été approuvés au 31 décembre 2011, selon l’Assemblée des Communautés de France (AdCF). A terme, tout le territoire de la France devrait être couvert par l’intercommunalité en vertu de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Si la date butoir pour cette couverture intégrale a été fixée au 1er juin 2013, sur le terrain de nombreuses communes et intercommunalités existantes semblent encore hostiles aux perspectives de regroupement (communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes). En cause notamment, une intercommunalité « à marche forcée » et le rôle prépondérant attribué aux préfets dans le cadre de la rationalisation du « mille-feuille territorial ». En 2011, la France comptabilisait 36 680 communes (40 % des communes européennes) et 2 600 communautés. Sur son site Internet, l’AdCF dresse un premier bilan de la mise en place des SDCI. A consulter sur www.adcf.org.

La réglementation locale – Présentation générale

Les autorisations de construire doivent respect les dispositions locales applicables en matière d’urbanisme. Ces dispositions résultent des documents et des différents indicateurs décidés par le conseil municipal.

 

Le plan local d’urbanisme (PLU)

 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document qui détermine le projet d’aménagement et de développement durables de la commune. Ce document remplace les anciens plans d’occupation des sols (POS). Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI lorsqu’il est doté de la compétence en matière de PLU, en concertation avec les communes membres. Dans les autres cas, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre (1). Il fixe notamment les règles de construction applicables sur le territoire communal. Ces règles peuvent en particulier comporter l’interdiction de construire dans certaines zones. Pour chaque parcelle de la commune, le PLU détermine sa constructibilité. La destination de chaque parcelle (exploitation agricole, zone constructible…) est identifiée par un sigle (ZR, zone U…). Le PLU indique également les modalités de raccordement aux équipements publics.

Dans certaines communes rurales, le PLU est parfois remplacé par un document simplifié, la carte communale. A défaut de PLU, ce sont les dispositions du Règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’appliquent. Ces dispositions figurent au sein du Code de l’urbanisme(2). Elles fixent les normes de base que doivent respecter les constructions (règles de hauteur, distances…).

Ces différents documents constituent la réglementation locale. Pour décider d’accorder ou non une autorisation de construire, l’administration se fonde sur les dispositions prévues par cette réglementation.

 

Le plafond légal de densité (PLD)

 

lotissementsLe plafond légal de densité (PLD) est un indicateur qui a pour but de diminuer la densité des constructions en centre-ville et de favoriser l’amélioration des immeubles existants. Le PLD détermine effectivement le pourcentage maximum de surface de plancher dont la construction est autorisée par mètre carré de terrain.

La valeur du PLD est en principe fixée par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent. Lorsqu’un plafond légal de densité est appliqué, le constructeur est, sous certaines conditions, redevable d’une participation à caractère fiscal s’il dépasse le plafond prévu.

Ce dispositif doit être normalement supprimé le 31 décembre 2014.

 

Le coefficient d’occupation des sols (COS)

 

Le coefficient d’occupation des sols (COS) est un indicateur qui fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un terrain. En multipliant ce coefficient par la superficie de la parcelle, on obtient la surface hors œuvre nette (SHON) constructible sur un terrain.

Exemple : Un particulier possède un terrain constructible d’une surface de 1000 mètres carré. Le coefficient d’occupation des sols (COS) maximum de la commune a été fixé à 0,4. Sur ce terrain, le particulier pourra construire jusqu’à 1 000 m² x 0,4, soit 400 m² de surface hors œuvre nette (SHON).

 

La SHOB et la SHON

 

Dans le cadre d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux, deux surfaces de plancher sont à considérer : la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON). A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en SHON et en SHOB dans tous les PLU, POS, et PAZ notamment devront s’entendre en valeurs exprimées en « surface de plancher ». Les SHON et SHOB vont donc disparaître au profit d’un nouveau mode de calcul de la « surface de plancher » correspondant à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (3). L’objectif de ce nouveau mode de calcul est d’améliorer l’isolation des constructions. En effet, dans le système de calcul actuel, la prise en compte de l’épaisseur des murs extérieurs dans les calculs est susceptible d’inciter les demandeurs à privilégier les murs peu épais.


La surface hors oeuvre brute (SHOB)

La surface hors œuvre brute (SHOB) est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’une construction (4).

La SHOB prend également en compte :

- l’épaisseur des murs,

- les combles et les sous-sols, aménageables ou non,

- les loggias,

- les toitures-terrasses.

En revanche, la SHOB ne tient pas compte :

- des éléments qui ne constituent pas une surface de plancher,

- des terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée,

- des saillies à caractère purement décoratif.


La surface hors oeuvre nette (SHON)

La surface hors œuvre nette (SHON) correspond au montant de la SHOB après déduction :

- des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
- des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
- dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
- d’une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation (il s’agit d’une déduction forfaitaire pour tenir compte de l’isolation des locaux);
- d’une surface forfaitaire de 5 mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées.

Dans le formulaire de demande de permis, il est notamment demandé de préciser la surface hors œuvre nette (SHON) des constructions projetées.

 

Le certificat d’urbanisme

 

Le certificat d’urbanisme est un document qui indique

- les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;
- lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.

Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause (à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique). Le certificat d’urbanisme peut être obtenu sur simple demande auprès des services de la mairie.

 

La taxe locale d’équipement (TLE)

La taxe locale d’équipement (TLE) est une imposition perçue au profit de la commune ou de certains groupements de communes compétents. Elle est destinée à financer des infrastructures et des équipements collectifs. La taxe locale d’équipement s’applique à la construction, la reconstruction ou l’agrandissement des bâtiments de toute nature. Son montant est calculé sur la surface hors œuvre nette (SHON) de la construction. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, la TLE est instaurée de plein droit. Les conseils municipaux de ces communes peuvent toutefois, par délibération, renoncer à la percevoir. Dans les autres communes, cette taxe peut être instituée par délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent.

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Notes

(1) Art. L. 123-6 du Code de l’urbanisme.

(2) Art. L. 111-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

(3) Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme.

(4) Art. R. 112-2 du Code de l’urbanisme.

Les autorisations de construire – Présentation générale

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme, il existait plus d’une dizaine de procédures différentes, en fonction de la nature de la construction envisagée. Depuis, le Code de l’urbanisme a été simplifié par une ordonnance du 8 décembre 2005 et par un décret du 5 janvier 2007.

 

Depuis le 1er octobre 2007, trois types de permis sont proposés : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir. Pour les constructions de moindre importance, une déclaration préalable est prévue. Des procédures spécifiques sont également prévus pour les situations particulières.

 

Le permis de construire

En principe, toute construction nouvelle doit être précédée de la délivrance d’un permis de construire par l’administration. En pratique, la personne qui sollicite une demande d’autorisation de construire est appelée le « pétitionnaire ».

Des exceptions existent toutefois, notamment pour les constructions de petite taille (mur d’une hauteur inférieure à deux mètres, par exemple).

Pour les constructions existantes, le principe est la libre réalisation des travaux. Mais là encore, des exceptions sont prévues par les textes (travaux portant à plus de 20 m2 la superficie de la construction, etc.).

 

Le permis d’aménager

Le permis d’aménager est une autorisation requise pour les travaux, l’aménagement et les installations qui affectent l’utilisation du sol.

Ce permis est notamment exigé pour :

- les travaux d’amélioration de terrains de camping ;
- les opérations de lotissement ;
- les opérations d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².

 

Le permis de démolir

Avant de procéder à une démolition, aucune formalité n’est en principe exigée. Toutefois, certaines zones peuvent être soumises à une protection particulière (préservation du patrimoine, du paysage, de l’environnement, etc.).

Dans ces zones, la démolition d’une construction peut alors être soumise à un permis de démolir.

Pour faciliter les démarches de l’administré dans le cadre d’un projet de construction (nouvelle ou existante), un permis de construire ou un permis d’aménager peut valoir permis de démolir.

 

La déclaration préalable

A la différence des « permis » (de construire, d’aménager ou de démolir), qui nécessitent un accord formel de la part de l’administration, la déclaration préalable ne nécessite aucun accord formel.

Il s’agit ainsi d’une procédure plus souple, qui concerne les projets de construction de moindre importance. Désormais la déclaration préalable remplace notamment la déclaration de travaux et la déclaration de clôture.

PROCEDURE A SUIVRE POUR UNE CONSTRUCTION NEUVE
Aucune formalité
Déclaration préalable
Permis de construire
- Mur inférieur à 2 mètres de hauteur- Construction de moins de 2m2 et d’une hauteur inférieure à 12m

- Habitation légère de loisirs de moins de 35 m2

- Piscine inférieure à 10 m2

- Construction temporaire de moins de 3 mois

- Serre ou châssis d’une hauteur inférieure à 1,80 m

- Mur supérieur à 2 mètres de hauteur

- Construction d’une superficie comprise entre 2 m2 et 20m2

- Habitation légère de loisir(*) de plus de 35 m2

- Piscine de moins de 100 m2 non couverte ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Construction neuve
ou travaux portant
sur une construction
existante non soumise
à déclaration préalable
ou exonérée d’autorisation
(procédure de droit commun)

(*) Une habitation légère de loisirs est une construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

PROCEDURE A SUIVRE POUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE
Permis de construire
Déclaration préalable
Aucune formalité
- Création d’une SHOB supérieure à 20 m2

- Changement de destination d’un bâtiment avec modification de sa structure ou de sa façade

- Modification du volume de la construction

- Travaux de ravalement

- Modification de l’aspect extérieur d’une construction

- Extension de la SHOB (*) entre 2m2 et 20m2

- Transformation d’un garage de plus de 10 m2 en chambre

Procédure de droit commun

(*) La surface hors œuvre brute (SHOB) est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’une construction, y compris l’épaisseur des murs.

 

Le permis de construire tacite

La décision de l’administration, en réponse à une demande de permis de construire ou à une déclaration, peut être expresse ou tacite.

La décision est dite « expresse » lorsqu’elle est formulée de manière écrite par administration.

On parle de décision « tacite » lorsque l’administration n’a pas répondu au pétitionnaire dans le délai qui lui était imparti.

Ainsi, lorsqu’une demande de permis de construire ne fait l’objet d’aucune réponse de la part de l’administration dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée être accordée.

 

Le permis à titre précaire

Dans certains cas, un permis de construire peut être délivré à titre précaire. En pratique, cette procédure concerne des constructions dont l’usage présente un caractère temporaire. Le permis précise alors le délai dans lequel la construction devra être supprimée.

A l’issue de ce délai, le pétitionnaire devra obligatoirement enlever la construction autorisée.

La décision par laquelle l’administration accorde un permis de construire à titre précaire prévoit par ailleurs l’établissement, aux frais du demandeur, d’un état descriptif des lieux.

 

Le permis rectificatif

Lorsque l’administration délivre un permis de construire en oubliant de demander une pièce nécessaire au dossier ou de recueillir un avis obligatoire prévu par la loi, elle peut régulariser la situation en accordant au pétitionnaire un permis rectificatif.

Un permis modificatif de régularisation peut également être délivré lorsque le projet de construction se révèle légèrement différent de ce qui était autorisé dans le projet initial. Le nouveau projet devra toutefois rester conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme.

 

Le retrait du permis

Dans certains cas, il arrive qu’une autorisation soit accordée (par écrit ou tacitement) et qu’elle se révèle illégale au regard d’autres dispositions prévues par les textes. Dans ce cas, l’administration peut procéder au retrait du permis accordé, dans un délai de 3 mois suivant son entrée en vigueur.

Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l’administration accorde un permis de construire qui ne respecterait pas les prescriptions du plan local d’urbanisme ou de la carte communale, ou encore si l’administration délivre un permis de construire en zone inondable.

 

La péremption du permis

Si les travaux autorisés n’ont pas été entrepris dans un délai de 2 ans suivant l’obtention de l’autorisation de construire, le permis devient alors périmé.

Il est de même en cas d’interruption des travaux pendant plus d’un an.

Maires et adjoints sont officiers de police judiciaire

L’article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au maire et à ses adjoints la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) dans le ressort du territoire de leur commune.


écusson police municipaleL’exercice du pouvoir de police judiciaire reconnu au profit du maire et de ses adjoints s’effectue dans les conditions générales prévues par le Code de procédure pénale, et particulier sous la direction du Procureur de la République (article 12 du Code de procédure pénale).

Dans ce cadre, il revient au maire et à ses adjoints :

- d’informer les autorités judiciaires des infractions portées à leur connaissance,

- de répondre à diverses demandes de ces autorités,

- de constater les contraventions,

- de prendre certaines mesures d’urgence en cas de crime ou de délit flagrant.


Maires et adjoints peuvent, en particulier, sur les instructions du Procureur de la République (article 41 du Code de procédure pénale) ou du juge d’instruction (article 81, alinéa 6 du Code de procédure pénale), être conduits à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Dans tous les cas, les maires et leurs adjoints ne doivent pas excéder leurs attributions et surtout rendre compte de leurs actes au Procureur de la République. L’exercice effectif des prérogatives attachées au statut d’officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n’est subordonné à aucune habilitation particulière. Leur simple qualité de maire ou d’adjoint au maire suffit. Concrètement, c’est leur élection en tant que maire ou adjoint qui confère à ces élus cette qualité, sans avoir besoin d’une quelconque délégation.


carnet de procès verbal de policeLa qualité d’officier de police judiciaire, que confère l’article 16 du Code de procédure pénale aux maires et à leurs adjoints, n’est en aucun cas subordonnée au port d’un quelconque signe distinctif. Maires et adjoints peuvent cependant disposer d’une carte spécifique à barrement tricolore visée par le préfet (article 5 du décret du 31 décembre 1921). En pratique, tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit informer sans délai le Procureur de la République de celles dont il a connaissance (articles 14, 17 et 19 du Code de procédure pénale). La qualité d’officier de police judiciaire du rédacteur du procès-verbal dressé doit alors être précisée. Ces procès-verbaux sont dotés d’une force probante, variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit. Enfin, afin d’améliorer les conditions du suivi des constats d’infractions établis par les maires, certaines association départementales de maires ont signé des conventions spécifiques avec les procureurs de la République territorialement compétents.


Pour une contravention
Il ressort de l’article 537 du Code de procédure pénale que le procès-verbal rédigé fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins.



Pour un délit
L’article 430 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu’à titre de renseignement (Réponse du ministre de la Justice à la Question écrite n° 101571 de François Vanson, JO AN (Q), 9 janvier 2007, page 354).

Quelles armes pour la police municipale ?

tonfaLes agents de police municipale peuvent être habilités à porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions. Les mesures relatives à leur formation en ce domaine ont été fixées par un décret du 24 mars 2000.


Autorisation de port d’arme

 

Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention (1). Les agents de police municipale autorisés à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme (2). Le préfet peut suspendre l’autorisation de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi les séances d’entraînement réglementaires, jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de tout manquement à l’obligation d’assiduité. Le préfet peut également retirer l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l’officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d’entraînement (3). Ce retrait peut être précédé d’une suspension à titre conservatoire.


Armes autorisées

 

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

taser4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques (voir « Conditions d’utilisation des pistolets à impulsions électriques »).

6e catégorie :

a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;

b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.

7e catégorie :

Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

 


Formation préalable


Agents concernés

L’autorisation de port d’une arme de la 4e ou de la 7e catégorie ne peut être délivrée qu’aux agents ayant validé une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Les agents, dont l’identité a été communiquée à cette fin au CNFPT par le préfet, sont autorisés à transporter l’arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l’exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l’arme. En vue de cette formation, sur demande du maire, le préfet délivre à la commune une autorisation d’acquisition et de détention de l’arme. L’autorisation est retirée si l’agent n’obtient pas l’attestation de formation.


Organisation de la formation

La formation préalable à l’autorisation de port d’arme et la formation d’entraînement sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et assurées dans les conditions prévues à l’article L. 412-54 du Code des communes. Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l’Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.


Contenu de la formation

cible de tir entrainementLa formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :

1° module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme, d’une durée de douze heures ;

2° module relatif aux lanceurs de balles de défense, d’une durée de trois heures ;

3° module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d’une durée de quarante-cinq heures ;

4° module relatif au tonfa, d’une durée de dix-huit heures.

Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d’une arme. Les modules mentionnés aux 2° et 3° sont dispensés en fonction du type d’arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d’une autorisation de port d’un tonfa. A l’issue de la formation, le CNFPT délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par les formateurs. La formation d’entraînement des agents de police municipale comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de cette arme.

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer :

1) au moins cinquante cartouches par an, pour les armes suivantes :

- revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

- armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

2) au moins quatre cartouches par an, pour les armes suivantes :

- armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

- armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

Les cartouches sont remises à l’agent par la commune.

A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l’agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.

 


Certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes

 

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l’obtention du certificat de moniteur, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d’emploi au CNFPT, qui détermine annuellement les besoins en effectif.


Conditions requises

Les agents concernés doivent répondre aux conditions suivantes :

- avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d’emplois de la police municipale au 31 décembre de l’année de la sélection ;

- être autorisés au port d’un tonfa et d’une arme de poing de 4e catégorie depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d’entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;

- produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l’absence de contre-indication au port et à l’usage des armes ;

- produire les résultats d’un audiogramme datant de moins d’un mois.


Formation spécifique

La formation dispensée en vue de l’obtention du certificat de moniteur comprend un enseignement théorique relatif au cadre légal du port d’arme et un enseignement pratique relatif au fonctionnement, à l’entretien, aux sécurités et manipulations diverses des armes concernées par les formations mentionnées précédemment, et comprenant notamment des exercices de tir de riposte et de précision. La durée globale de la formation est de cent cinquante heures. A l’issue de cette formation, le CNFPT délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le service formateur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l’usage des armes de l’ensemble des agents de police municipale organisées par le CNFPT et dans les conditions déterminées par celui-ci. A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l’article 7 du décret du 24 mars 2000. Le moniteur qui constate, lors d’une séance de formation, l’inaptitude d’un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet. Lorsqu’il constate une absence injustifiée d’un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.


Renouvellement du certificat

Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré, au cours des cinq années précédentes, au moins une séance de formation préalable et deux séances de formation d’entraînement au profit d’agents de police municipale extérieurs à sa commune d’emploi. A cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de l’absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d’un audiogramme et d’une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d’un mois. Il doit également attester de l’accord de sa collectivité d’emploi à la poursuite de cette fonction. Après avoir suivi une formation de remise à niveau d’une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé pour une période de cinq ans.

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Notes

(1) Articles L. 2212-5 et L. 2212-6 du Code général des collectivités territoriales.
(2) Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du Code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale.
(3) Décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du Code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale.

Conditions d’utilisation des pistolets à impulsions électriques

L’utilisation des pistolets à impulsions électriques par les agents de police municipale a été validé par le Conseil d’Etat (CE, 1er juin 2011, n° 341917). Ce type d’arme complète ainsi l’éventail des armes susceptibles d’être utilisées par les agents de police municipale (voir « Quelles armes pour la police municipale ? ») mais de nombreuses précautions doivent être prises (1).


Précautions à prendre avant l’emploi du pistolet

 

pistolet à impulsions électriquesLe maire doit communiquer sans délai au préfet et au procureur de la République les missions pour l’exercice desquelles le port de ces armes est autorisé. Pour pouvoir utiliser un pistolet à impulsions électriques, l’agent de police municipale doit obligatoirement être en situation de légitime défense (2). L’agent doit apprécier l’environnement de la personne menaçante et l’usage du pistolet est à proscrire si les risques pour les tiers sont réels.

Il est interdit d’utiliser un pistolet à impulsions électriques contre :

- des enfants et des femmes enceintes ;
- le conducteur de tout véhicule terrestre en mouvement.

En outre, son usage est déconseillé à l’encontre des personnes :

- portant des vêtements manifestement humides, imprégnés de liquides ou vapeurs inflammables ;
- blessées sujettes à des saignements importants ;
- présentant un état de vulnérabilité particulière.


Précautions à prendre lors de l’utilisation du pistolet

 

Si les circonstances ne s’y opposent pas, l’agent doit procéder, de façon chronologique :

- à une mise en garde orale de la personne menaçante ;
- à un pointage par faisceau laser (sans viser la tête ou le cou) ;
- à l’utilisation du pistolet.

Le tir sur le cou ou la tête de la personne menaçante est interdit. La durée de l’impulsion ne doit pas excéder le délai strictement nécessaire à la neutralisation de cette personne. La répétition de tir ne peut être effectuée que si elle s’avère indispensable au regard des impératifs de sécurité des personnes.


Précautions à prendre après l’emploi du pistolet

 

La personne atteinte par le tir d’un pistolet à impulsions électriques doit faire l’objet d’une surveillance de son état de santé. Si elle demande la consultation d’un médecin, un examen médical doit être pratiqué sans délai (sous la diligence de la police municipale).
Il en est de même lorsque la personne :

- présente un état de stress important ou de choc ;
- manifeste des signes d’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments ;
- présente ou indique souffrir d’une affection médicale ;
- a fait de manière exceptionnelle l’objet d’une répétition de tir.

Les pistolets à impulsions électriques sont en outre équipés de systèmes de contrôle permettant d’assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Ces armes sont dotées d’un dispositif d’enregistrement sonore et d’une caméra associée au viseur (3).

Chaque utilisation du pistolet doit faire l’objet d’un rapport à l’attention du maire portant notamment sur les circonstances de l’intervention et sur les conditions d’utilisation de l’arme. Le maire adresse chaque année au préfet et au procureur de la République un rapport sur l’emploi de ces armes au cours de l’année écoulée, accompagné de la copie de ces rapports.

Notes

(1) Arrêté du 26 mai 2010 relatif aux précautions d’emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale.
(2) Art. 122-5 du Code pénal.
(3) Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du Code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale.

La tenue des agents de police municipale

Les dispositions relatives à la tenue des agents de police municipale ont été fixées par le décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 modifié. Elles ont été précisées par une circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 juin 2007.

 


Description de la tenue

 

uniforme de la police municipaleLa tenue des agents de police municipale est à dominante bleu foncé, ponctuée d’éléments de couleur bleu ciel (chemises) et bleu gitane (trois bandes autour de la poitrine, passepoil sur les pantalons, bandeau sur les casquettes…). Les agents de police municipale non revêtus de leurs attributs réglementaires ne sauraient exercer leurs missions sur la voie publique. Par ailleurs, il convient de rappeler que ces tenues ne doivent pas être utilisés par d’autres agents, tels que les gardes champêtres, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ou les assistants temporaires de police municipale (ATPM). La qualité de ces derniers doit, à tout le moins, figurer de manière claire et visible sur leur tenue. Toute ressemblance, source d’équivoque, devant être évitée, il est souhaitable qu’elles ne comportent aucun élément de couleur bleu gitane, qui est la couleur distinctive des agents de police municipale. Par ailleurs, le décret du 30 janvier 2004 a été modifié par décret n° 2005-1398 du 10 novembre 2005. Les références techniques des couleurs, qui ont pour objet de préciser le ton de couleur, ont été modifiées afin de correspondre à la nouvelle gamme définie par la société Pantone, et sont désormais fixées par l’arrêté du 10 novembre 2005 (bleu foncé : 19-3921TPX ; bleu gitane : 18-4148 TPX ; bleu ciel : 14-4115 TPX). Seules les références par rapport au nuancier ont changé, et non les couleurs elles-mêmes. En outre, les tenues des brigades cynophiles doivent désormais comporter les trois bandes de couleur bleu gitane autour de la poitrine, comme celles des autres agents.

 


Equipements de protection individuelle

 

Lorsque les policiers municipaux sont dotés d’équipements de protection individuelle, ceux-ci doivent être conformes à des normes européennes, en application des dispositions combinées du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale et du code du travail. Ainsi, les casques de protection contre les chocs (jets de pierre ou d’autres objets) qui peuvent être utilisés sont ceux répondant à la norme EN 397. Les vêtements de haute visibilité, comportant une surface minimale de matières rétro-réfléchissante et fluorescente, doivent être conformes à la norme EN 471. Enfin, les équipements utilisés doivent permettre d’identifier les agents de la police municipale et d’éviter toute confusion avec les forces de l’ordre de l’Etat.

La carte professionnelle des agents de police municipale

Le décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006, paru au Journal officiel du 22 novembre 2006, fixe les caractéristiques des nouvelles cartes professionnelles des agents de police municipale. A compter du 22 mai 2008, tous les policiers municipaux devront en être porteurs.


Caractéristiques des nouvelles cartes

 

carte de policier municipal spécimenLes cartes professionnelles des agents de police municipale sont au format « ISO ID2″, c’est-à-dire au format de la carte nationale d’identité. Ces cartes comportent, sur la partie inférieure droite du recto, la photographie d’identité de l’agent, en tenue et tête nue.L’inscription « Police Municipale » apparaît en bleu gitane. Un barrement tricolore figure en haut à gauche du recto. Le nom du département et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d’emploi de l’agent sont également mentionnés. Le verso de la carte comporte les informations relatives à l’état civil de l’agent (nom et date et lieu de naissance), la date, le lieu de fabrication et la date d’expiration de la carte, et les visas des autorités d’agrément.

La durée de validité de la carte est fixée à dix ans. La carte doit également être signée par son titulaire et par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui l’emploie. Les cartes professionnelles des agents de police municipale, ainsi définies par le décret du 20 novembre 2006, sont des documents sécurisés et seront, à ce titre, fabriquées exclusivement par l’Imprimerie nationale. L’arrêté du 20 novembre 2006 en fixe les éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les contrefaçons et falsifications. Sur chaque face, des encres de sécurité sont utilisées. Au recto, sont imprimées des inscriptions fluorescentes et à effet optique variable. La pochette translucide est également sécurisée par la présence d’une encre soluble qui se répand en cas d’ouverture, et par l’insertion d’une image changeant de couleur par une rotation de 90 degrés.


Procédure de commande et de visa des cartes

 

L’Imprimerie nationale propose un système de commande via un site Internet sécurisé (1). Des formulaires papier sont également disponibles pour les communes ne bénéficiant pas d’un accès à Internet. Les formulaires remplis en ligne par l’administration communale ou intercommunale devront dans tous les cas être imprimés au terme de la téléprocédure (2) et adressés à l’Imprimerie nationale, dûment revêtus des visas du maire, du préfet et du procureur de la République, ainsi que de la signature du titulaire. Ces signatures seront scannées et imprimées par la suite sur les cartes.

L’autorité territoriale devra donc veiller à recueillir les visas nécessaires avant d’adresser leurs formulaires de commande. Cette procédure est tout autant nécessaire à la confection de la carte, qui doit comporter votre visa et celui du procureur de la République, qu’au contrôle de l’authentification et de la justification de la demande.

Pour cela, il est nécessaire qu’elle joigne au formulaire la copie des arrêtés de nomination ou de changement de grade ainsi que la copie du double agrément de l’agent, ou tout autre document justifiant la demande de renouvellement de carte. A cet égard, dans le cas d’une mise à disposition d’agents de police municipale auprès de plusieurs communes, telle qu’elle est autorisée par les nouvelles dispositions de l’article L. 2212-10 du Code général des collectivités territoriales, l’autorité compétente pour viser le formulaire est l’autorité d’emploi de l’agent (3). En tout état de cause, le préfet ne vise que les formulaires de carte des agents de police municipale qu’ils ont agréés.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à la condition, non seulement d’avoir été agréés, mais aussi d’avoir accompli leur période obligatoire de formation initiale prévue par leur statut particulier. Avant l’accomplissement de ces formalités, ils ne peuvent prétendre à la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Aussi, la carte professionnelle prévue au décret du 20 novembre 2006 ne devra leur être délivrée par leur autorité d’emploi qu’au terme de cette période.


Règles de gestion et de conservation des cartes

 

En vue de préserver la sécurité des titres ainsi délivrés, des règles de gestion sont fixées par le décret du 20 novembre 2006.


Durée de validité

La carte est valable 10 ans à compter de sa date d’émission. La date d’expiration figurera sur la carte.


Registre d’inventaire

policier municipalAu sein de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale qui emploie des agents de police municipale, un registre doit être tenu, mentionnant le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire. Ce registre est coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estime que ces fichiers manuels ne nécessitent pas déclaration auprès de cette dernière. Toutefois, si ces registres nominatifs devaient être informatisés par certaines communes, celles-ci devraient en faire la déclaration à la CNIL, conformément à l’article 23 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 (4).


Renouvellement des cartes

Les cartes devront être renouvelées impérativement à chaque changement de grade de l’agent et en cas de changement de collectivité d’emploi, et au plus tard tous les dix ans.

Elles seront en outre renouvelées dans tous les autres cas nécessitant une modification des informations contenues sur la carte (changement de nom par exemple), ou à la suite d’une perte ou d’un vol. A cet égard, une déclaration de perte ou de vol devra être faite auprès de la police ou la gendarmerie nationales, et jointe à la demande de renouvellement.


Restitution

L’agent de police municipale devra restituer sa carte à son autorité d’emploi en cas de cessation définitive des fonctions, de mutation, et de retrait d’agrément. La carte doit alors être détruite, et il en sera fait mention dans le registre mentionné à l’article 4 du décret du 20 novembre 2006.

En cas de cessation temporaire des fonctions, par exemple en cas de détachement dans un autre emploi, ou en cas de suspension d’agrément, la carte doit également être restituée mais celle-ci sera conservée par l’employeur dans l’attente de la reprise des fonctions. Cette conservation doit bien entendu s’effectuer dans des conditions garantissant que la carte ne pourra être dérobée ou utilisée par une autre personne.

Tout renouvellement et toute restitution définitive de la carte (par exemple en cas de mutation) doit donner lieu à la destruction de la carte (elle sera par exemple trouée ou découpée).


Usage des cartes

 

L’article L. 412-54 du Code des communes rend obligatoire le port de la carte professionnelle pendant le service. Elle doit être présentée à toute personne qui en fait la demande.

Il convient par ailleurs de souligner que sa détention par l’agent ne l’autorise pas pour autant à user de ses prérogatives en dehors des heures de service, et notamment « en civil », en dehors du cas de l’assistance à personne en danger et de l’appréhension de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrants punis d’une peine d’emprisonnement, actes qui ne sont au demeurant pas réservés aux agents dépositaires de l’autorité publique.

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Notes

(1) Consulter la rubrique « police municipale » sur le site www.imprimerienationale.fr – Imprimerie nationale, Division fiduciaire, 58 bd Gouvion Saint-Cyr, 75858 Paris Cedex 17
(2) La procédure n’est donc pas totalement dématérialisée. La téléprocédure permet d’éviter les erreurs de saisies au niveau du fabricant et accélère le traitement de la commande
(3) Pour des raisons techniques, seul le nom de la commune d’emploi figurera sur la carte de l’agent
(4) Rappel : en application du III de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, les fichiers pour lesquels les communes ont désigné un « correspondant à la protection des données à caractère personnel » sont toutefois dispensés des formalités de déclaration prévues aux articles 23 (déclaration) et 24 (déclaration simplifiée) de cette loi

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