Le maire et le bruit des activités

casque anti-bruitL’article L. 571-6 du Code de l’environnement permet d’imposer à certaines activités bruyantes des prescriptions générales ou de les soumettre à autorisation lorsqu’elles sont susceptibles de présenter des dangers ou des troubles en raison du bruit qu’elles engendrent.

 

Régime des activités bruyantes

Quelles sont les activités concernées ?

Toutes les activités bruyantes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 571-6 du Code de l’environnement. Il en est ainsi notamment des installations classées qui sont soumises au régime juridique spécifique des installations classées. Cette réglementation relève principalement de la compétence du préfet (1). En outre, l’article L. 571-8 du Code de l’environnement écarte un certain nombre d’activités du champ de cette réglementation :

- activités et installations relevant de la défense nationale ;

- services publics de protection civile et de lutte contre l’incendie ;

- aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

- aérodromes.

Sont en revanche concernées : les activités bruyantes exercées dans les entreprises, les établissements, centres d’activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire. De même, les activités bruyantes sportives et de plein air (Ball-trap, compétitions de sports mécaniques, etc.) susceptibles de causer des nuisances sonores peuvent être soumises à ces dispositions.


Quelles sont les mesures de prévention applicables ?

Les prescriptions générales et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation doivent préciser :

- les mesures de prévention ;

- les mesures d’aménagement ou d’isolation phonique applicables aux activités ;

- les conditions d’éloignement des habitations ;

- les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques.

 

Régime des activités réputées bruyantes

enceintesLa circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinages (2) avait annoncé l’élaboration des décrets et arrêtés spécifiques pris en application de l’article L. 571-6 du Code de l’environnement concernant :

- les lieux diffusant de la musique ;

- les compétitions de sports mécaniques ;

- les sports et loisirs de plein air ;

- les chantiers ;

- les activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées ;

- les activités incluses dans les arrêtés des maires ou préfets pris notamment en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales.

De ces décrets « en cours de préparation » en 1996 (selon les termes de la circulaire) un seul a été publié : celui du 15 décembre 1998 relatif aux lieux musicaux (3). Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 571-25 à R. 571-30 du Code de l’environnement.


Quels sont les établissement concernés ?

Plusieurs conditions doivent être cumulées pour que le lieu relève de cette réglementation :

- l’établissement doit recevoir du public (ce qui exclut les lieux privés) ;

- l’établissement doit diffuser de la musique amplifiée de manière habituelle ;

- l’établissement peut être clos ou ouvert ;

- l’établissement ne doit pas être une salle dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse (ce type d’établissement est expressément exclu du champ d’application).


A quelles obligations sont soumises ces lieux ?

Deux grands types d’obligations sont prévus pour les nouveaux établissements :

discothèque- en premier lieu, l’exploitant doit limiter le niveau de pression acoustique dans l’établissement à 105 dB (A) maximum en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête. Par ailleurs, lorsque l’établissement est contigu ou situé à l’intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d’habitation (ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes), l’exploitant doit s’assurer que l’isolement entre le local d’émission et le bâtiment de réception est conforme à une valeur minimale fixée par l’arrêté du 15 décembre 1998 (4). Dans le cas de figure où l’isolement du lieu ne peut pas respecter ces valeurs maximales de bruit, l’activité ne pourra s’exercer qu’après l’installation d’un limiteur de pression acoustique conforme au cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté du 15 décembre 1998.

- en second lieu, l’exploitant doit établir une étude d’impact des nuisances sonores engendrées par son activité. Cette étude doit comporter les éléments mentionnés à l’article R. 571-29 du Code de l’environnement : l’étude acoustique qui a permis d’estimer les niveaux de pression acoustique (à l’intérieur mais également à l’extérieur des locaux) et sur le fondement de laquelle l’exploitant a effectué les travaux d’isolation acoustique nécessaires ; une description des mesures prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la réglementation.

En outre, ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l’installation. L’exploitant doit, par ailleurs, pouvoir présenter ce dossier d’étude d’impact en cas de contrôle.


Quelles sont les sanctions en cas d’inobservation des règles ?

L’article R. 571-96 du Code de l’environnement prévoit une amende (contraventions de la 5ème classe soit 1 500 euros) lorsque l’exploitant :

- exerce son activité sans respecter le niveau de pression acoustique moyen ;

- exerce son activité sans respecter les valeurs réglementaires d’émergence prévues en cas d’établissements contigus ;

- ne peut présenter les documents relatifs à l’étude de l’impact des nuisances sonores lors d’un contrôle.

En outre, l’exploitant peut être condamné à des peines complémentaires et notamment la confiscation du matériel de sonorisation qui a servi à commettre l’infraction, la réalisation de travaux, fermeture administrative, etc. Les personnes morales sont également susceptibles d’être déclarées pénalement responsables de ces mêmes infractions.

Enfin, les sanctions sont accrues en cas de récidive :

- lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement, commet la même infraction dans le délai d’un an (à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine) le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros.

- lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement, engage sa responsabilité pénale par la même contravention dans le délai d’un an (à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine) le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui prévu par le règlement qui réprime cette contravention s’agissant des personnes physiques (soit 15 000 euros).

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Notes

(1) Un maire n’est pas compétent pour réglementer les installations classées mais il a néanmoins la possibilité de demander au préfet l’aggravation des prescriptions acoustiques relatives aux installations situées sur la commune. En outre, au titre de ses pouvoirs de police générale (Art. L. 2212-2 du CGCT) un maire peut prendre des arrêtés déterminant, par exemple, des plages horaires durant lesquelles les émissions bruyantes sont interdites.

(2) Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinages, J.O. du 7 avril 2006, p. 5474.

(3) Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, J.O. du 16 décembre 1998. Voir par ailleurs : Art. R. 1334-30 à 1334- 37 et R. 1337-6 à 1337-10-1 du Code de la santé publique s’agissant notamment des autres activités.

(4) Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse, J.O. du 16 décembre 1998, p. 18957.

Les pouvoirs de police du maire face au bruit

bruitLe maire dispose de pouvoirs de police administrative générale afin d’assurer le maintien de l’ordre public (dont la tranquillité publique est l’une des trois composantes). Ces pouvoirs sont complétés par des pouvoirs de police spéciale, notamment issus du Code de la santé publique et du Code de l’urbanisme.

 


Pouvoir de police générale du maire


Sur quels fondements le maire peut-il agir ?

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, à de nombreuses reprises, la faculté pour le maire, voire l’obligation, d’intervenir en matière de lutte contre les bruits de toute nature. Il en est ainsi notamment des articles suivants :

- l’article L. 2212-2, 2° du CGCT dispose qu’il incombe au maire « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

- l’article L. 2214-4 du CGCT aux termes duquel les compétences énumérées à l’article L. 2212-2, 2° du CGCT incombent à l’Etat dans les communes où la police est étatisée sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (un maire est donc toujours fondé à prévenir les bruits de voisinage).

panneau accès interdit aux véhicules à moteur

- l’article L. 2213-4 du CGCT permet au maire, par arrêté motivé, d’interdire l’accès de certaines voies (ou portions de voies) ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation dans ces lieux est de nature à compromettre la tranquillité publique. En outre, ce même article permet également au maire de soumettre certaines activités s’exerçant sur la voie publique (1) à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux d’une part et, d’autre part, aux niveaux sonores admissibles.


Quelles sont les mesures fréquemment ordonnées sur ces fondements ?

Les articles évoqués précédemment servent de fondement à un nombre important de mesures telles que :

- interdiction des travaux de constructions pour une période donnée ;

- limitation de l’utilisation des tondeuses à gazon ;

- fixation des horaires d’ouvertures de certaines activités bruyantes ;

- interdiction d’organiser d’un bal, etc.

Les interdictions prononcées par le maire ne doivent être ni générales ni absolues. En effet, il s’agit d’une règle de légalité « classique » des mesures de police, qui doivent être proportionnées. En outre, les mesures susceptibles d’être ordonnées par un maire peuvent être limitées par les pouvoirs détenus par le préfet au titre de certaines polices spéciales (réglementation des débits de boissons, de la circulation aérienne, etc.). Dans ces situations, un maire a toujours la possibilité de renforcer les mesures (ou prescriptions) imposées par le préfet afin de prendre en compte les circonstances locales mais il ne peut pas assouplir ces règles.

La responsabilité du maire peut être engagée lorsqu’il n’a pas pris de mesures propres à garantir la tranquillité publique ou lorsque les mesures prises sont insuffisantes.


Pouvoirs de police spéciale du maire


Ce que prévoit le Code de la santé publique

Aux termes de l’article L. 1311-1 du Code de la santé publique, des décrets en Conseil d’Etat fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage. Par ailleurs, l’article L. 1311-2 de ce même code permet notamment aux maires de compléter ces décrets par des dispositions particulières propres aux situations locales. Les articles R. 1334-30 à 1334-37 du Code de la santé publique définissent ce qu’il faut entendre par « bruit de voisinage », les modalités d’évaluation du bruit, les sanctions encourues, etc.


Ce que prévoit le Code de l’urbanisme

plan local d'urbanismeLe Code de l’urbanisme permet aux maires de lutter contre les nuisances sonores par le biais notamment :

- du plan local d’urbanisme : la prévention des pollutions et nuisances de toute nature constitue l’un des objectifs du PLU inscrit à l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme. Le zonage du PLU doit ainsi définir les zones selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (il convient donc de prévoir une localisation adaptée des sources de bruit). Par ailleurs, le règlement du PLU peut imposer des prescriptions spécifiques en matière de lutte contre le bruit (isolation acoustique, etc.).

- au moment de la délivrance des permis de construire : si la commune est dotée d’un PLU, la délivrance des autorisations de construire doit être conforme aux dispositions du PLU. Lorsque la commune n’est pas couverte par un PLU, le Code de l’urbanisme permet au maire de refuser le permis ou de l’assortir de prescriptions spéciales notamment lorsque la construction est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposée à des nuisances graves, dues notamment au bruit (2).

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Notes

(1) A l’exception des activités qui relèvent d’une mission de service public.
(2) Art. R. 111-3 du Code de l’urbanisme.

Les battues municipales

sanglierLe maire est chargé de prendre les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles. Dans ce cadre peuvent être organisées des battues municipales.

Selon l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles et de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux.


Les animaux nuisibles


Une liste ministérielle

Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d’animaux susceptibles d’être classés nuisibles. Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. L’arrêté ministériel du 30 septembre 1988 (modifié notamment par l’arrêté du 18 mars 2009) considère que les animaux suivants sont susceptibles d’être classés nuisibles : le renard, la fouine, le sanglier, le raton laveur, le corbeau freux, la corneille noire, le pigeon ramier, etc.


La liste départementale

Dans chaque département et en fonction des spécificités locales, le préfet peut, par arrêté, fixer la liste des animaux nuisibles dans le département (1) pour lesquels des battues peuvent être ordonnées.

Cette liste doit être établie (2) :

- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

- pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

- pour assurer la protection de la flore et de la faune.

Cet arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, après avis, d’une part, de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et, d’autre part, de la fédération des chasseurs.


Organisation de la battue


Pouvoir de substitution du maire

Le maire ne peut intervenir qu’en cas d’inaction des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse. Le maire agit par ailleurs sous le contrôle du conseil municipal et du préfet.

Le préfet peut toutefois déléguer ses pouvoirs aux maires dans les communes :

- situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ;

- où existent des formes d’élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards.

Dans cette hypothèse, le maire peut agir sans inviter préalablement les propriétaires à détruire ces animaux.


Les lieutenants de louveterie

lieutenant de louveterieSelon l’article L. 427-5 du Code de l’environnement, les battues municipales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie (3). Les lieutenants de louveterie (4) sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles. Ils sont assermentés et ont qualité pour constater (dans les limites de leur circonscription) les infractions à la police de la chasse. Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe le nombre des lieutenants de louveterie en fonction :

- de la superficie du département ;

- du boisement du département ;

- du relief du département.

Les lieutenants de louveterie sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Le préfet leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.

L’article R. 427-3 décrit les critères requis pour être nommé lieutenant de louveterie :

- être de nationalité française ;

- être âgé de moins de 75 ans ;

- jouir de ses droits civiques ;

- justifier d’une aptitude physique (certificat médical daté de moins de deux mois) et de compétence cynégétique ;

- résider dans le département où ils sont amenés à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe ;

- détenir un permis de chasser depuis au moins 5 ans ;

- s’engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.

En accord avec le lieutenant de louveterie, le maire détermine les conditions de la battue par un arrêté municipal fixant :

- la date ;

- l’heure ;

- les lieux ;

- les qualifications des participants ;

- les prescriptions techniques ;

- etc.

 

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Notes

(1) Les animaux doivent figurer sur la liste des espèces nuisibles établie par le ministre chargé de la chasse.
(2) Art. R. 427-7 du Code de l’environnement.

(3)Des règles spécifiques régissent la battue des loups (Art. R. 427-1 du Code de l’environnement).
(4) Art. L. 427-1 et suivants du Code de l’environnement.

Les directives paysagères

Hautes-AlpesCréées en 1993 (1), les directives de protection et de mise en valeur des paysages (directives paysagères) sont des outils réglementaires dont le but consiste à protéger et à maîtriser l’évolution des paysages. Le régime de ces documents de référence pour la gestion de l’espace est actuellement codifié aux articles L. 350-1 et R. 350-1 et suivants du Code de l’environnement.

 

Caractéristiques du paysage à protéger

Selon l’article L. 350-1 du Code de l’environnement, ce type de document s’applique sur les territoires « remarquables par leur intérêt paysager ». Cet intérêt paysager du territoire est établi au regard des critères suivants :

- unité et cohérence du paysage ;

- richesse particulière en matière de patrimoine ;

- paysages constituant des témoins de modes de vie et d’habitat ou d’activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.

Ces critères sont donc très variés : végétal ou minéral, naturel ou urbain, le paysage objet de la directive peut avoir été façonné par l’homme ou par la nature. En outre, son caractère remarquable peut être lié autant à ses composantes géographiques ou visuelles qu’à son contexte historique ou culturel.

Les directives paysagères doivent assurer la protection et la mise en valeur des « éléments caractéristiques constituant les structures d’un paysage ». Les structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la combinaison d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains qui forment des ensembles ou des systèmes cohérents :

- bocages ;

- terrasses de cultures ;

- réseau de chemins ;

- etc.

Les éléments isolés qui jouent un rôle structurant dans le paysage sont également susceptibles d’être protégés :

- une construction ;

- une infrastructure ;

- un monument naturel ou culturel (cathédrale, château).

En outre, les directives paysagères peuvent porter non seulement sur les éléments matériels des structures paysagères mais également sur la vision de ces éléments. Elles peuvent alors délimiter des « cônes de visibilité », définis à partir de lieux ou d’itinéraires privilégiés d’appréhension d’un paysage. Ces cônes de visibilité sont notamment utilisés pour la mise en valeur du patrimoine culturel qui n’a de signification que par rapport à leur espace environnant. Il s’agit donc d’assurer la protection de panoramas même lointains.

Territoires concernés

document graphiqueLe périmètre d’une directive paysagère est très variable dans la mesure où cette protection peut s’appliquer sur tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes. Ce périmètre est établi en fonction des caractéristiques de l’entité paysagère. Il correspond à une réalité physique ou visuelle et non à une limite administrative. En revanche, une directive paysagère ne peut pas être mise en œuvre sur les territoires faisant l’objet de directives territoriales d’aménagement prises en application de l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme (lois d’aménagement et d’urbanisme).

 

Contenu d’une directive paysagère

Une directive paysagère doit comporter 3 éléments obligatoires :

- un rapport de présentation,

- des orientations et des principes fondamentaux,

- des documents graphiques.

Elle peut également comporter un élément facultatif : le cahier de recommandation.

 

Rapport de présentation

Le rapport de présentation explique les raisons qui justifient la mise en œuvre de la directive. L’objet de ce document est double (2) :

- il procède à l’analyse de l’état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur en justifiant de son caractère remarquable ;

- il expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.

Par ailleurs, le rapport de présentation doit également indiquer et justifier le périmètre d’application de la directive. Il doit comporter à ce titre la liste des communes concernées par le périmètre.

Orientations et principes fondamentaux de la mise en valeur

maisons des AlpillesIl s’agit du « règlement » de la directive qui contient les éléments applicables aux documents d’urbanisme qui seront opposables aux autorisations d’occupation et d’utilisation du sol et aux autorisations de défrichement.

Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent notamment porter sur (3) :

- les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d’aménagements tels que les installations classées ;

- l’implantation, l’aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;

- la mise en œuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu’en matière de publicité, d’enseignes et préenseignes.

En pratique, ces mesures doivent se traduire par des dispositions facilement compréhensibles et transposables dans les documents d’urbanisme et applicables aux autorisations individuelles. Les mesures ne s’appliquent pas obligatoirement sur l’ensemble du périmètre de la directive : la protection peut être graduée en fonction de la spécificité des éléments ou ensembles structurants inclus dans la directive.

Documents graphiques

Les documents graphiques ont deux fonctions :

- ils font apparaître le périmètre d’application de la directive ;

- ils doivent comporter tous les éléments de nature à éclairer les orientations et principes fondamentaux de la directive.

Cahier de recommandations

La directive paysagère peut être accompagnée d’un cahier de recommandations (dont le rôle est avant tout pédagogique et incitatif) relatif notamment aux modalités :

- de restauration des espaces dégradés ;

- de choix de certaines espèces végétales ;

- d’entretien des éléments de paysage (haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d’alignement) ;

- d’utilisation de certains matériaux de construction ;

- de mise en oeuvre de savoir-faire locaux ;

- de prescriptions architecturales pratiques ;

- d’insertion des bâtiments liés aux différentes activités agricoles, forestières, industrielles, artisanales, touristiques, etc. ;

- d’emprise des chemins et des routes ainsi que leur revêtement ;

- d’équilibres faune/flore ;

- etc.


Elaboration d’une directive paysagère


Mise à l’étude

drapeaux officielsLa décision de mise à l’étude d’une directive paysagère appartient au ministre chargé de l’environnement, mais l’initiative peut venir autant des services de l’État que des collectivités territoriales. Une commune, un groupement de communes, un département ou une région peuvent effectivement proposer au ministre de l’Environnement de mettre en œuvre une directive paysagère.

Après consultation des ministres concernés, le ministre de l’environnement prend un arrêté de mise à l’étude de la directive qui :

- indique les objectifs du projet ;

- délimite la zone d’étude en dressant la liste des communes dont tout ou partie du territoire est englobé dans cette zone ;

- désigne le préfet chargé de conduire l’élaboration et l’instruction du projet de directive.

Cet arrêté est transmis par le préfet à l’ensemble des collectivités territoriales comprises dans la zone d’étude.

Concertation

L’élaboration et l’instruction du projet de directive sont conduites sous l’autorité du préfet. Il doit, dans les trois mois suivant la transmission de l’arrêté ministériel de mise à l’étude, fixer par arrêté :

- les modalités de la concertation (la concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre) ;

- la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées : l’ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d’étude et, s’il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l’environnement agréées ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet (chambre d’agriculture, ONF, etc.).

Cet arrêté doit faire l’objet des mesures de publicité suivantes :

- être notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste ;

- être publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés ;

- être mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l’ensemble du ou des départements.

Avis des personnes concernées par le projet

En fonction des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu’il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.

Le préfet recueille ensuite l’avis :

- de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;

- de la ou des commissions départementales d’aménagement foncier.

En outre, le préfet doit consulter le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales. Le public est également informé à l’issue des consultations. En effet, le projet de directive doit être mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Le préfet doit également déterminer, par arrêté, les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations (cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés).

 

Approbation de la directive

Le projet de directive (modifié le cas échéant pour tenir compte des avis et observations) est transmis par le préfet au ministre chargé de l’environnement accompagné :

- des avis et observations recueillis ;

- d’un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats de la concertation et des consultations (4).

La directive paysagère est approuvée par décret en Conseil d’Etat après avoir été mise à disposition du public.

Ce décret doit faire l’objet des mesures de publicité suivantes :

- être affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive (5) ;

- être mentionné en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

- être mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

 

Conséquences d’une directive paysagère

Effet sur les documents d’urbanisme

Selon l’article L. 350-1 du Code de l’environnement, les schémas directeurs (désormais SCOT), les schémas de secteur et les plans d’occupation des sols (désormais PLU) ou tout document d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives paysagères.

Si ce n’est pas le cas, le préfet « invite » les collectivités concernées à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.

Effet sur les autorisations individuelles

La directive paysagère est directement opposable aux demandes d’autorisation de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol dans deux cas de figure :

- lorsque la commune n’est pas dotée d’un POS/PLU opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu ;

- lorsque le POS/PLU ou le document d’urbanisme en tenant lieu est incompatible avec les dispositions de la directive.

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Notes

(1) Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, art. 1er, J.O. du 9 janvier 1993.
(2) Art. R. 350-3 du Code de l’environnement.
(3) Cette liste n’est pas exhaustive, une directive paysagère peut comporter d’autres orientations et principes.
(4) Une copie est également adressée notamment : aux ministres chargés de l’urbanisme, des collectivités locales, de l’agriculture, de la culture.
(5) En outre, le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies de ces communes.

Les Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

ZNIEFFLes inventaires ZNIEFF sont des outils de connaissance du patrimoine naturel. Bases de données scientifiques de la politique de protection de la nature de l’Etat, ces inventaires n’ont pas de portée juridique en eux-mêmes mais ils signalent néanmoins l’existence de richesses naturelles à protéger et à mettre en valeur. Les collectivités locales notamment devront tenir compte de ces zones lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et lors de la délivrance des autorisations dans ces secteurs.Un nouvel inventaire des ZNIEFF doit s’achever en 2012.


Origine des ZNIEFF

 

Lancé le 20 avril 1982, l’inventaire ZNIEFF doit permettre de localiser et d’identifier scientifiquement les zones présentant le patrimoine biologique le plus riche. La réalisation de ces inventaires repose sur une convention passée entre l’Etat et le Muséum national d’histoire naturelle. Ces inventaires constituent l’un des fondements principaux de l’inventaire national du patrimoine national prévu à l’article L. 411-5 du Code de l’environnement.


Elaboration d’une ZNIEFF

 

Selon l’article L. 411-5 du Code de l’environnement, les ZNIEFF sont étudiées sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle. Elaborée au niveau régional (1) les ZNIEFF supposent l’intervention de multiples acteurs :

- la Direction de la Nature et des Paysages (DNP) du ministère en charge de l’écologie : commanditaire de l’inventaire, la DNP fournit aux directions régionales de l’environnement (DIREN) les directives administratives et les outils nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le comité de suivi méthodologique ZNIEFF. Elle contribue par ailleurs au financement et doit assurer le porter-à-connaissance au niveau national.

- le Muséum national d’histoire naturel : il conçoit et propose le programme et la stratégie de développement de l’inventaire. Il assure, avec la DIREN, la gestion informatique des données.
En effet, le muséum doit valider et centraliser les différentes études et il doit constituer un fichier national de référence.

- l’Institut Français de l’Environnement (IFEN) : il participe à la coordination et au développement méthodologique de l’inventaire ZNIEFF (il contribue également au financement).
- la DIREN : elle est le maître d’ouvrage de l’inventaire ZNIEFF, de sa coordination technique, administrative et financière au niveau régional.

- le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) : il veille à la bonne utilisation des méthodes de collecte et de traitement des données. Il assure la validation scientifique des données régionales.

- le secrétariat scientifique de l’inventaire : il est choisi par la DIREN et il doit assurer la réalisation pratique de l’inventaire dans chaque région.

- les collectivités territoriales et locales : elles peuvent contribuer au financement. En outre, elles sont susceptibles depuis 2002 de conduire leurs propres inventaires (2). Ces inventaires ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique.

L’actualisation régulière du fichier ZNIEFF est prévue afin d’inclure de nouvelles zones décrites, d’exclure des secteurs qui ne représenteraient plus d’intérêt et d’affiner, le cas échéant, des délimitations de certaines zones.


Contenu d’une ZNIEFF

 

La première génération de ZNIEFF

La circulaire du 14 mai 1991 institue deux types distincts de ZNIEFF :

- les ZNIEFF de type I : elles correspondent aux secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;

- les ZNIEFF de type II : elles correspondent aux grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés par l’homme, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Les zones de type I peuvent être soit incluses dans des zones de types II, soit isolées.

A l’issue de la première génération de ZNIEFF (achevée en 1997) la France métropolitaine compte 14 836 ZNIEFF qui couvrent 137 847 km² (soit près d’1/4 du territoire) réparties ainsi :

- 12 915 ZNIEFF de type 1 couvrant 45 054 km² (8 % du territoire métropolitain) ;

- 1921 ZNIEFF de type 2 couvrant 118 875 km² (plus de 21 % du territoire métropolitain).

Chaque ZNIEFF contient les éléments de connaissance suivants :

- un atlas cartographique (délimitant les contours de la zone, etc.) ;

- un annuaire descriptif accompagnant cet atlas et contenant notamment : une notice explicative, un index alphabétique des noms de zones, un index communal des communes concernées par une ou plusieurs ZNIEFF, etc.

- une liste des espèces animales et végétales présentes sur le territoire.

S’il est vrai que plus de 400 000 données faunistiques et floristiques ont été recensées grâce à cette méthode, il n’en demeure pas moins que le manque d’homogénéité dans la récolte des données (s’agissant notamment de la description et de la sélection des zones) n’a pas permis une exploitation optimale de ces données. En conséquence, une nouvelle génération de ZNIEFF doit voir le jour selon une méthodologie harmonisée.


La seconde génération de ZNIEFF

La modernisation de l’inventaire (mise à jour des données et harmonisation de la méthode) a été entreprise à partir de 1997 et doit s’achever en 2012.

Cette modernisation des ZNIEFF poursuit trois objectifs principaux :
- une justification scientifique plus rigoureuse de l’identification de chaque zone et de son contour ;
- une harmonisation et une standardisation de l’information permettant une plus large utilisation de l’inventaire ;
- une transparence du contenu et de la réalisation de l’inventaire afin de garantir une meilleure prise en compte à tous les niveaux d’utilisation.

Une fois disponible ce nouvelle inventaire remplacera et annulera le précédent. Par la suite, le mode opératoire va évoluer vers un inventaire permanent et continu, mettant à jour l’information sur les zones existantes tout en permettant l’éventuelle description de nouvelles zones.

En avril 2011, les ZNIEFF de deuxième génération sont validées au plan national pour douze régions : Picardie, Champagne-Ardenne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Centre, Poitou-Charentes, Limousin, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Guyane française.

Nombre et superficie des ZNIEFF en France métropolitaine en avril 2011

Type de ZNIEFF Nombre Surface (en km²)
ZNIEFF de type 1 1ère génération 6 185 16 425
2ème génération 7 242 29 244
Total 13 427 45 669
ZNIEFF de type 2 1ère génération 759 52 853
2ème génération 1 239 76 549
Total 1 998 129 402

Source : MNHN, SPN.


Portée d’une ZNIEFF

 

Les ZNIEFF constituent un outil d’information, à ce titre, l’article L. 411-5 du Code de l’environnement prévoit que, lors de l’élaboration d’un plan, programme ou projet, le préfet doit communiquer à la commune (ou à l’EPCI compétent), toutes les informations contenues dans ces inventaires susceptibles d’être utiles à cette élaboration.

Une fois informée de la qualité remarquable du site, l’autorité compétente doit en tirer les conséquences s’agissant notamment : des PLU, des autorisations d’urbanisme, des grands aménagements, etc. En effet, le juge administratif sanctionne pour « erreur manifeste d’appréciation » l’insuffisance de prise en compte du caractère de la zone :
- annulation d’un plan d’occupation des sols (3) ;
- annulation d’un permis de construire (4) ;
- une Zone d’aménagement concerté (ZAC) (5).

L’existence d’une ZNIEFF n’empêche nullement la réalisation de tout aménagement à l’intérieur de cette zone. L’autorité compétente doit démontrer qu’elle a suffisamment tenu compte de l’existence de cette zone lors de la délivrance d’autorisations, lors de l’élaboration du PLU, etc.

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Notes

(1) L’inventaire ZNIEFF est réalisé à l’échelle régionale par des spécialistes dont le travail doit être ensuite validé par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Le résultat de l’étude est ensuite transmis au Muséum national d’histoire naturelle qui valide et centralise ces diverses études.
(2) Art. L. 411-5 du Code de l’environnement.
(3) CAA de Marseille 12 avril 2007, Association fédération pour les espaces naturels et l’environnement, req. n° 04MA00468 ; CE 6 novembre 2006, Communauté de communes du pays de Honfleur, req. n° 282539 ; CE 30 juin 2006, Cne de la Bastide de Virac, req. n° 284859
(4) CAA de Nantes, 19 décembre 2006, Mme X, req. n° 05NT00461 ; CAA Marseille, 4 mai 2006, M. X., req. n° 04MA01292
(5) CAA de Lyon, 31 décembre 1996, Association d’information et de défense de l’environnement, req. n° 93LY01323

Les réserves communales de sécurité civile (RCSC)

Une réserve communale de sécurité civile est une structure composée de citoyens volontaires et bénévoles susceptibles d’être mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de prévenir ou gérer les risques majeurs sur le territoire d’une commune. Créées par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 (1), les réserves communales de sécurité civile sont actuellement régies par les articles L. 1424-8-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et L. 3142-108 et suivants du Code du travail.

 

 

Origine des RCSC

 

 

Le projet de créer des réserves résulte d’un double constat effectué lors de l’expérience de catastrophes majeures (comme les graves inondations du sud de la France) ou de crises longues (comme la marée noire du Prestige). En premier lieu, il faut distinguer les opérations de secours proprement dites (consistant dans le sauvetage de personnes) et ce qui concerne soit le soutien aux populations après le sauvetage, soit la remise en état des équipements publics ou privés. Or les services de secours ont vocation à traiter le sauvetage de personnes de façon exclusive : eux seuls doivent s’en charger, et il est souhaitable qu’ils y consacrent tous leurs moyens. Il leur faudrait donc des renforts prenant en charge les autres taches. Le second constat est qu’à chaque crise de sécurité civile, de nombreuses bonnes volontés se manifestent. Or, une solide organisation est nécessaire pour transformer ces bonnes volontés en auxiliaires efficaces des secours.

Il a donc paru judicieux de pouvoir disposer d’un instrument permanent pour notamment :

-  recenser les personnes désireuses de s’engager, en cas de crise dépassant les moyens habituels des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ;

-  définir leurs compétences, leur disponibilité et leur assurer un minimum d’information et d’encadrement ;

-  disposer d’un cadre juridique destiné à les protéger (2).

 

Missions de la réserve communale

 

En situation de catastrophe ou de crise, la conduite et l’organisation des secours sont de la responsabilité des services publics qui en ont la mission (notamment des services d’incendie et de secours).

Même si la direction des opérations de secours est assurée par le préfet, l’expérience prouve que le maire reste responsable :

- de l’évaluation de la situation ;

- du soutien à apporter aux populations sinistrées.

Le maire est en général assisté par les membres du conseil municipal, et il mobilise le personnel communal. Il n’est pourtant pas toujours en mesure, faute de préparation et notamment de possibilités d’encadrement, d’engager les bonnes volontés qui se présentent spontanément pour contribuer à la réponse. L’article L. 1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales précise les fonctions des réserves communales qui ont pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières en participant :

- au soutien et à l’assistance des populations ;

- à l’appui logistique ;

- au rétablissement des activités ;

- à la préparation de la population face aux risques.

Suivant la volonté de la commune et ses besoins, la réserve pourra être chargée de tout ou partie de ces missions. La circulaire du 12 août 2005 rappelle par ailleurs que la RCSC a vocation à agir « dans le seul champ des compétences communales. Elle ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d’urgence. De la même manière, son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide ».

 

Création de la réserve communale

 

La réserve communale est créée par délibération du conseil municipal. Elle est prise en charge financièrement par la commune et placée sous l’autorité du maire (3). Chaque commune est libre, en fonction de la situation locale et de ses besoins particuliers, d’organiser la réserve communale comme elle l’entend.

L’efficacité d’une réserve communale dépend de plusieurs facteurs :

- une couverture du territoire de la commune par quartier ou par hameaux ;

- une chaîne de responsables permettant de relier les bénévoles sur le terrain au maire (ou à l’adjoint qu’il aura désigné) ;

- une adaptation aux réalités de la commune (4).

 

Composition de la réserve communale

 

Une réserve communale est constituée, sur la base du bénévolat, par toutes « personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues ». Il n’existe donc pas de critère spécifique lié à l’âge, l’aptitude physique, etc. L’engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. Il s’agit d’un acte permettant d’établir clairement la situation du bénévole quand il agit comme collaborateur du service public. Cet engagement doit être approuvé par le maire. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile. Une convention conclue entre l’employeur du réserviste et l’autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l’entreprise ou du service.

 

Statut des réservistes

 

 

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d’appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Le bénévole agissant au sein de la réserve communale peut être défini comme un « collaborateur occasionnel du service public ». Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d’une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice.

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Pendant la période d’activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile (articles L. 3142-108 et suivants du Code du travail).

 

Mise en œuvre de la réserve communale

 

 

Les réserves communales sont mises en œuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente. Si une réserve communale de sécurité civile est créée dans une commune ayant obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (ou décidant de le réaliser) les modalités de mise en œuvre de cette réserve seront précisées par ce document (voir « L’information communale sur les risques »). Afin d’éviter toute interférence avec les missions des sapeurs-pompiers, l’organisation et la mise en œuvre de la réserve doivent être compatibles avec les règles établies par le règlement opérationnel du SDIS.

Le champ d’action de la réserve est celui des compétences municipales et du territoire communal. Des événements catastrophiques peuvent cependant justifier une action de solidarité hors des limites de la commune. Lorsque la réserve est organisée en intercommunalité, l’intervention de la réserve intercommunale doit s’effectuer dans le respect des compétences de police de chaque maire.

Dans les autres cas, l’intervention d’une réserve communale en dehors des limites de la commune doit respecter 3 conditions :

- qu’une demande expresse ait été formulée par le directeur des opérations de secours, autorité de police compétente (maire de la commune sinistrée ou préfet) ;

- que la décision d’engagement soit prise par l’autorité d’emploi de la réserve (maire de la commune d’origine) ;

- qu’un accord préalable soit intervenu sur les modalités de répartition de la charge financière éventuelle.


Notes

(1) Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, J.O. du 15 septembre 2005.

(2) Il s’agit en particulier de les assurer et de définir leur situation vis-à-vis de leur employeur. Ce besoin a été manifeste après l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en septembre 2001, qui a mobilisé des volontaires pendant des semaines.

(3) La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d’incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

(4) Une commune qui dispose d’un centre de première intervention et de sapeurs-pompiers volontaires ou d’une association agréée de sécurité civile n’aura peut-être pas le même besoin d’une réserve de sécurité civile qu’une commune qui n’en dispose pas.

Les associations communales de chasse agréées

chasseurNul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Ce principe, inscrit à l’article L. 422-1 du Code de l’environnement, implique une organisation très stricte des modalités de chasse et notamment des territoires où cette activité peut s’exercer.

 

 

Les associations communales (et intercommunales) de chasse jouent, en ce domaine, un rôle majeur. En effet, la création d’une association communale de chasse agréée (ACCA) a notamment pour conséquence le transfert à l’association des droits de chasse sur les terrains inclus dans le territoire de l’association.


Les principes


Définition de la chasse

Selon la définition du Code de l’environnement (1), la chasse est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci « .

En revanche, les actes suivants ne constituent pas des actes de chasse :

- l’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier (repérage non armé du gibier par exemple) ;

- l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ;

- l’acte d’achever un animal mortellement blessé ou aux abois ;

- la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative ;

- le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal ;

- les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative.


La gestion durable des espèces

La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est reconnue d’intérêt général par le Code de l’environnement (2). La pratique de la chasse participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Par ailleurs, s’il existe un principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, le Code de l’environnement reconnaît également que les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes notamment par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.


L’association communale de chasse agréee (ACCA)

 

Présentation des ACCA

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées (3) ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Ces associations doivent assurer sur leur territoire certaines missions de service public telles que :

- le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ;

- l’éducation cynégétique de leurs membres ;

- la régulation des animaux nuisibles ;

- le respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasses temporaires .

association communale de chasse agréeLeur activité doit s’exercer dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Il ne peut y avoir qu’une association communale agréée par commune. La constitution des ACCA est soit facultative soit obligatoire. En effet, dans certains départements (29 départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de la chasse) (4) des associations communales de chasse doivent être créées. Dans les autres départements, le préfet arrête la liste des communes où sera créée une association communale de chasse. Cet arrêté du préfet doit justifier l’accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune. Il existent aujourd’hui plus de 10 000 ACCA (regroupant plus de 350 000 chasseurs) dans 70 départements (dont 29 où elles sont présentent dans toutes les communes).


Détermination des terrains inclus dans l’ACCA

Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête est réalisée par le préfet afin de déterminer les terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. Cette enquête est réalisée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête désignés par un arrêté du préfet.

L’arrêté du préfet désignant le commissaire enquêteur doit également préciser :

- la date à laquelle l’enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;

- les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.

Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur détermine la liste des terrains dont les propriétaires (ou détenteurs du droit de chasse) paraissent en droit de s’opposer à la chasse sur leur territoire. Une lettre recommandée avec avis de réception leur est envoyée afin qu’ils puissent (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) indiquer au commissaire enquêteur s’ils désirent ou non exercer leur droit d’opposition (5).


Pouvoir d’opposition du propriétaire
Une ACCA ne peut être créée sur les terrains :

- situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

- entourés d’une clôture relative aux chasses privées (6) ;

- ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ;

- faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales (7) ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;

- ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens.

L’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est toutefois abaissé dans certains cas et notamment pour la chasse au gibier d’eau :

- 3 hectares pour les marais non asséchés ;

- 1 hectare pour les étangs isolés ;

- 50 ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.

En revanche, la superficie minimale est portée à 100 hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. En outre, les superficies minimales peuvent être augmentées par arrêté préfectoral (sans toutefois excéder le double des minima fixés par la loi).

La personne ayant formé opposition doit procéder :

- à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser ;

- à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son terrain qui causent des dégâts.


Fin de la procédure

A l’expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d’enquête établit :

- la liste des terrains ayant fait l’objet d’une opposition qu’elle estime justifiée ;

- la liste des terrains pouvant être soumis à l’action de l’association communale.

Les résultats de l’enquête sont rassemblés par le commissaire enquêteur (ou par le président de la commission) dans un dossier qui comprend :

- le relevé initial des droits de chasse et la liste des terrains susceptibles d’ouvrir droit à opposition ;

- les avis de réception des lettres recommandées envoyées à tous les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse ;

- les déclarations d’opposition et leurs justifications ;

- les listes des terrains ayant fait l’objet d’une opposition justifiée ainsi que les listes des terrains pouvant être soumis à l’action de l’association communale.

Ce dossier mentionné est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés (8). L’avis du dépôt du dossier et de la constitution de l’association fait l’objet des mesures de publicité suivantes :

- une insertion, faite au moins huit jours à l’avance, dans la presse locale ;

- un affichage dans la commune intéressée.

L’accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.

Après avis du commissaire enquêteur, le dossier est transmis au préfet 10 jours après le dépôt du dossier en mairie.

Le préfet arrête finalement la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale. Il doit également prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l’opposition n’est pas acceptée.

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Notes

(1) Art. L. 420-3 du Code de l’environnement
(2) Art. L. 420-1 du Code de l’environnement
(3) Association loi 1901
(4) Art. L. 422-6 du Code de l’environnement
(5) Les personnes concernées ont trois mois à compter de la réception de la lettre pour formuler leur opposition. A défaut d’opposition dans les délais, l’association communale peut, selon l’article L. 422-9 du Code de l’environnement, demander que ces apports (de terrains) soient réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans
(6) Art. L. 424-3 du Code de l’environnement
(7) Des exceptions sont toutefois prévues à l’article L. 422-11 du Code de l’environnement
(8) Un registre est également ouvert pour recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.

Qu’est-ce qu’un contrat « in-house » ?

Les contrats « in house », également appelés marchés de prestations internes ou intégrées, désignent des contrats conclus entre deux personnes morales distinctes, mais dont l’une peut être regardée comme le prolongement administratif de l’autre. Leur particularité est de pouvoir déroger aux règles de mise en concurrence prévues par le Code des marchés publics.

 

Une collectivité territoriale peut conclure avec une autre personne morale un contrat de prestations intégrées (de fournitures, de travaux ou de services), qui ne sera pas soumis aux directives européennes sur les marchés publics, ni au Code des marchés publics. Cette possibilité constituant une dérogation aux règles générales de la commande publique, les conditions requises ont été strictement fixées par la jurisprudence et par le Code des marchés publics.


Une notion d’origine européenne

cour de justice des communautés européennesAvant d’être reprise par le Code des marchés publics, la notion de contrat « in house » est apparue avec la jurisprudence communautaire vers la fin des années 1990 (1), notamment dans un arrêt « Teckal » de la Cour de Justice des Communautés européenne (CJCE) en date du 18 novembre 1999. Par la suite, la jurisprudence européenne a été suivie par le Conseil d’Etat. Dans un arrêt « CAMIF » (2), la Haute Juridiction administrative a ainsi admis que certains marchés pouvaient être conclus hors des dispositions prévues par le Code des marchés publics.

En pratique, pour qu’un contrat puisse bénéficier de la qualification de « marché de prestations internes », la jurisprudence pose deux conditions cumulatives :

- en premier lieu, le contrôle effectué par la personne publique sur le cocontractant doit être de même nature que celui qu’elle exerce sur ses services propres (une simple relation de tutelle ne suffisant pas) ;

- en second lieu, le cocontractant doit travailler essentiellement pour la personne publique qu’il lui confie l’exécution du marché. Ainsi, la part des activités réalisées par le prestataire au profit d’autres clients doit demeurer marginale.


Consécration par le Code des marchés publics


Ce que prévoit le Code

Les dispositions relatives aux marchés de prestations internes figurent aujourd’hui à l’article 3-1e du Code des marchés publics, qui précise que ses dispositions ne sont pas applicables aux « marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n’est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ».


La prestation intégrée en pratique

A titre d’exemple, par le jeu des transferts de compétences, les communes peuvent transférer à une intercommunalité leur compétence dans divers domaines (urbanisme, ramassage et traitement des ordures ménagères…). Ainsi, la réalisation d’un marché public (travaux d’entretien de la voirie, par exemple) réalisé par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour le compte d’une commune membre de cet établissement peut bénéficier de la qualification de marché de prestations intégrées. A ce titre, l’opération n’est pas soumise aux procédures traditionnelles de passation des marchés publics (mise en concurrence par appel d’offres, publicité…).

En revanche, la jurisprudence a considéré que l’attribution par une commune d’un marché à une société d’économie mixte (SEM) dont elle est membre ne saurait bénéficier d’une telle dérogation (3). De même, le juge communautaire a eu l’occasion d’indiquer qu’une collectivité publique ne pouvait pas attribuer sans mise en concurrence préalable, « une concession de services publics à une société par actions issue de la transformation d’une entreprise spéciale de cette autorité publique, société dont l’objet social a été élargi à de nouveaux domaines importants, dont le capital doit obligatoirement être ouvert à court terme à d’autres capitaux, dont le domaine territorial d’activités a été élargi à l’ensemble du pays ainsi qu’à l’étranger et dont le conseil d’administration possède de très amples pouvoirs de gestion qu’il peut exercer de manière autonome » (4).

Autre exemple, le juge français a estimé qu’un contrat par lequel, une communauté urbaine confie à une association la confection d’un plan de déplacement urbain ne constitue pas un « contrat in house » dès lors que la communauté urbaine n’exerce pas sur l’association un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services (5).


Précisions du ministère de l’Economie et des Finances

ministère de l'économie et des financesInterrogé par un parlementaire, le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI) a apporté quelques précisions sur le cadre juridique applicable aux contrats de prestations internes (6).

- s’agissant de la condition prévoyant que la personne publique contractante exerce sur la personne publique ou privée cocontractante un contrôle comparable à celui exercé sur ses propres services, le ministère de l’Economie et des Finances considère qu’« il convient d’entendre strictement cette condition et d’en vérifier la satisfaction au cas par cas ».

- sur le plan contentieux, le juge communautaire ou national exige que la personne cocontractante ne constitue pas une entité distincte ni ne dispose d’une autonomie de décision vis-à-vis de la personne contractante. Selon le ministère, le juge « recherche ainsi la présence d’indices susceptibles de révéler l’existence de ce lien de domination, tels que la désignation par la personne publique de plus de la moitié des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’établissement ou de la société et la détention par la personne publique de la majorité du capital ou des voix attachées aux parts de la société ».

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Notes

(1) Arrêts de la CJCE Gemeente Arnhem c/ BFI Holding BV du 10 novembre 1998 ; Teckal, 18 novembre 1999 (aff. C-107/98) ; ARGE Gewässenschutz du 7 juillet 2000 ; Stadt Halle, 11janvier 2005 (aff. C-26/03) ; Coname, 21 juillet 2005 (aff. C-231/03) ; Parking Brixen, 13 octobre 2005 (aff. C-458/03) ; ANAV, 6 avril 2006 (aff. C-410/04) ; Carbotermo ,11 mai 2006 (aff. C-340/04)
(2) Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, 27 juillet 2001, Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France (CAMIF)
(3) CJCE, 11 janvier 2005, Hall Stadt
(4) CJCE, 13 octobre 2005, Parking Brixen, affaire C-458/03
(5) Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 mars 2002 Teisseire
(6) Réponse ministérielle à la Question écrite n° 10707 du sénateur Bernas Piras, JO Sénat (Q) du 13/05/2004, page 10

Où publier les appels d’offres ?

Le Code des marchés publics impose aux acheteurs publics de faire efficacement connaître leurs besoins aux candidats potentiels. Cette connaissance, qui vise à assurer une mise en concurrence transparente, passe notamment par la publicité des appels d’offres.

 

Que disent les textes ?

 

code des marchés publicsSelon la circulaire d’interprétation du Code des marchés publics du 3 août 2006, la publicité réalisée par l’acheteur public présente une double utilité. Elle doit ainsi permettre « le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés ». La publicité constitue également, toujours selon ce texte, « la garantie d’une véritable mise en concurrence ». Pour la plupart des marchés publics toutefois, le Code laisse une très grande marge de manoeuvre aux acheteurs. En effet, la publication d’un avis d’appel public à la concurrence n’est obligatoire qu’à compter du seuil de 90 000 euros. A partir de ce seuil, le Code des marchés publics impose une publication soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal d’annonces légales (JAL). Mais en dessous de la barre des 90 000 euros, les acheteurs restent juridiquement libres de choisir les modalités qu’ils retiendront pour faire connaître leurs besoins aux candidats éventuels. En pratique, pour l’acheteur public, la difficulté résulte notamment de ce que le Code des marchés publics impose un minimum de proportionnalité entre le mode de publicité retenu et le montant du marché. Il s’agit ainsi d’éviter que les acheteurs publics dépensent des sommes trop importantes pour passer des annonces relatives à des marchés de faible montant.


Vous avez dit trois devis ?

 

devisPour les plus petits montants (moins de 4 000 euros auparavant, 20 000 euros désormais), le Code des marchés publics prévoit que les marchés peuvent être passés sans publication proprement dite. Face à cette liberté, une pratique dite des « trois devis » s’est répandue chez les acheteurs publics afin d’assurer un minimum de concurrence dans le cadre de ces petits marchés. Cette pratique consiste à demander un devis à trois candidats différents avant de choisir le prestataire ou le fournisseur qui décrochera le marché. Totalement facultative et nullement prévue par les textes, cette habitude répandue connaît cependant un effet pervers. Il arrive en effet qu’un acheteur public, ayant déjà en vue un candidat donné, adresse une demande de devis purement formelle à deux autres candidats afin d’être en mesure de prouver, le cas échéant, qu’il y a bien eu mise en concurrence entre trois candidats. Face à ce risque, certaines entreprises préfèreraient d’ailleurs même ne plus perdre de temps à répondre à ce type de demandes…


Les méthodes traditionnelles

 

Procédé économique pour la collectivité, l’affichage implique toutefois quelques déplacements de la part des candidats éventuels. Il serait néanmoins dommage de passer à côté d’un marché dans une localité voisine… C’est pourquoi la circulaire d’application du Code des marchés publics du 3 août 2006 préconise aux acheteurs publics d’habituer les fournisseurs à recourir à l’affichage, notamment en les informant de son utilisation par le biais d’une publication préalable. En pratique, cette information peut être publiée dans la presse écrite locale ou dans le bulletin d’information de la collectivité (bulletin municipal par exemple). Par ailleurs, les collectivités locales disposant d’un site Internet n’hésitent plus aujourd’hui à profiter de cet outil pour publier leurs appels d’offres.

Signalons aussi que de plus en plus d’associations départementales de maires proposent également un libre accès en ligne aux annonces passées par leurs communes adhérentes.

Citons notamment :

- la Haute-Savoie (www.maires74.asso.fr),

- le Haut-Rhin (www.amhr.fr),

- la Seine-Maritime (www.adm76.com),

- le Tarn (www.maires81.asso.fr),

- l’Eure-et-Loir (www.am28.asso.fr),

- la Charente-Maritime (www.maires17.asso.fr),

- la Corrèze (www.maires.correze.net).


L’incontournable PQR

 

La presse quotidienne régionale (PQR) constitue encore un moyen efficace pour publier ou consulter des appels d’offres. La publication des annonces représente d’ailleurs une part non négligeable des recettes de ces journaux, même si la tendance serait aujourd’hui plutôt à la baisse avec le développement d’Internet. Ainsi, de nombreux journaux quotidiens disposant d’un site web proposent aujourd’hui un libre accès en ligne aux annonces publiées dans leur version « papier ».
Citons, à titre d’exemples :

- www.ouestmarches.com (Ouest France)

- http://acheteurap.avispublicsdebretagne.com (Le Télégramme)

- www.est-legales.com (Dernières nouvelles d’Alsace et Est Républicain)

- www.nicematinmarchespublics.com (Nice matin)

- www.legannonces.com (Le Dauphiné Libéré, La Voix du Nord, Le Progrès, Nord éclair…)

- www.centreofficielles.com (La Montagne, Le Journal du Centre, Le Populaire du Centre, Le Berry Républicain et L’Eveil de la Haute-Loire).


Le BOAMP

 

BOAMPPublication officielle de référence, le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) permet de consulter de nombreux avis d’appels d’offres. La consultation du BOAMP peut s’effectuer gratuitement sur le site Internet de la Direction des Journaux officiels (www.journal-officiel.gouv.fr). A noter que le BOAMP propose également une offre (95 euros par an) permettant de s’abonner à un service d’alerte pour recevoir automatiquement, par courriel, la liste des annonces entrant dans le cadre d’une ou de plusieurs recherches préalablement définies.


TED et SIMAP à l’heure de l’Europe

 

Au niveau européen, deux sites Internet ont été mis en place pour offrir une publicité suffisante aux appels d’offres. Le premier, baptisé TED (pour « tenders electronic daily », http://ted.europa.eu) est en réalité le supplément en ligne du Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Il permet de rechercher les annonces par secteur commercial, par lieu ou par rubrique. Son petit frère SIMAP (pour « système d’information sur les marchés publics »), mis en place par la Commission européenne, s’adresse plutôt aux acheteurs publics (http://simap.europa.eu). Il fournit des informations de base sur les politiques et législations applicables aux marchés publics : codes CPV, profils acheteurs, formulaires standard pour la publication d’avis au Journal officiel et outils de notification électronique.


Les prestataires privés

 

Face à la multiplicité des supports de publicité de nombreuses sociétés proposent aujourd’hui de prendre en charge la recherche des appels d’offres intéressant les candidats. En pratique, à l’aide de puissants outils informatiques, ces sociétés vont rechercher les avis publiés sur l’ensemble des supports existants. Ces avis sont ensuite triés par catégorie, par montant, par date et par localité. La plupart du temps, la consultation en ligne des annonces reste gratuite. Ces sociétés proposent surtout des formules d’abonnement permettant de recevoir régulièrement les appels d’offres concernant un secteur déterminé. Cette possibilité, dont les coûts varient en fonction des prestations, offre un réel gain de temps à ceux qui préfèrent se consacrer pleinement à leur activité tout en conservant un œil sur l’état du marché.

A titre d’exemples, citons notamment :

- Klekoon (www.klekoon.com),

- Doubletrade (www.doubletrade.com),

- Marchés publics France (www.mpfrance.fr),

- Marchés Online (www.marchesonline.com),

- Vecteur Plus (www.vecteurplus.com),

- E-MarchésPublics (www.e-marchespublics.com).

Droit de vote des ressortissants communautaires

Les municipales de mars 2008 devaient permettre de mesurer le degré d’intégration des ressortissant européens dans la vie locale française (1). En 2001, sur les 4,5 millions de ressortissants communautaires de l’Union européenne à 14 membres pouvant exercer ce nouveau droit, 1,3 million d’entre eux étaient domiciliés en France (2).


Une laborieuse naissance

 

drapeau européenL’article B du Traité de Maastricht du 7 février 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993, a institué le droit de vote des ressortissants communautaires aux élections municipales. Mais c’est 18 ans plus tôt, lors du Sommet de Paris en décembre 1974, que cette question fut abordée pour la première fois. A l’époque, sur les 9 Etats membres de la Communauté économique européenne (CEE), 6 d’entre eux considéraient que cela posait des problèmes constitutionnels, faute de base juridique dans le Traité de Rome. Le salut viendra de l’obstination du Parlement européen, qui ne se découragera pas alors que l’Acte Unique était resté muet sur ce point. Pourtant, le Conseil européen de Fontainebleau, en juin 1984, avait mis en place un comité ad hoc afin d’étudier la question. Reprenant son bâton de pèlerin, le Parlement européen présentera, le 7 octobre 1986, un important rapport intitulé Droit de vote aux élections municipales des citoyens des Etats membres de la Communauté. Ce rapport soulignait un paradoxe : Comment consacrer le droit de circuler librement dans la CEE tout en refusant aux ressortissants communautaires travaillant dans un autre pays de la communauté de voter dans leur commune de résidence ? Fort de cet argument, le Parlement européen demandera une nouvelle fois à la Commission européenne d’adopter une proposition de texte en ce sens. Il faudra néanmoins attendre le mois de juin 1988 pour qu’un projet de directive soit finalement élaboré par le Conseil.
C’est aujourd’hui l’article B paragraphe 1 du Traité de Maastricht qui reconnaît les droits de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les ressortissants communautaires dans l’Etat où ils résident. Ce droit s’applique « dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ». Il reste cependant surprenant que la base juridique retenue ne fait pas de ce droit une conséquence du droit circuler librement dans la communauté, mais bien un attribut de la citoyenneté européenne au titre de l’article 8 du Traité de Maastricht. Depuis, la portée de ce principe a été précisée par plusieurs directives. La directive 94/80 du Conseil du 14 décembre 1994 (3), est ainsi venue codifier les conditions d’exercice de ce droit. Par la suite, ce texte a été modifié par la directive 96/30/CE (4), afin de tenir compte de l’adhésion des 10 nouveaux Etats membres, le 1er mai 2004. La directive 2006/106/CE (5) a également précisé les conditions d’application de ce droit au regard de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007.

Aujourd’hui, les textes communautaires prévoient que « ces modalités peuvent comporter des dérogations lorsque la situation spécifique d’une Etat membre le justifie ». Pour comprendre cette limitation, il faut savoir que le Grand-Duché de Luxembourg avait tenu à faire figurer une telle disposition, de crainte qu’un maire portugais soit élu à la tête de la ville de Luxembourg. La ville comporte en effet une importante communauté portugaise représentant près de 40 % de la population.


Les dispositions françaises


  Position du Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnelLa loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a introduit un nouvel article 88-3 dans notre Constitution. Cet article dispose que « sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées déterminent les conditions d’application du présent article ». Cette rédaction prend en compte la première décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 qui avait jugé l’article 8B, premier paragraphe contraire à la Constitution. La Haute Juridiction avait considéré qu’il résultait de la combinaison de l’article 3 de la Constitution et du 3ème alinéa du même article que des articles 24 et 72 de la Constitution que seuls les « nationaux français » pouvaient avoir le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales. Aussi, en dépit d’un second recours, le Conseil Constitutionnel a-t-il validé ce nouvel article constitutionnel dans sa décision n° 92-312 du 2 septembre 1992.


La loi du 25 mai 1998

L’article 1er de la loi organique n°98- 404 du 25 mai 1998 (6) introduit dans le Code électoral une section 1 bis au chapitre 1er du titre IV du Livre 1er. Ce texte précise les modalités pratiques de l’exercice du droit de vote pour les ressortissants communautaires. Il précise notamment les conditions que ceux-ci doivent remplir pour pouvoir voter aux élections municipales.

Conditions à remplir :
1) avoir la nationalité d’un Etat membre (la nationalité de l’un des 26 Etats membres) ;
2) avoir sa résidence dans l’Etat membre au lieu de vote ou de candidature ;
Le Code électoral précise qu’il convient de posséder « un domicile réel » ou bien une « résidence à caractère continu ». En pratique, les électeurs qui s’inscrivent au titre du domicile n’ont pas à justifier de 6 mois de résidence. Ils peuvent s’inscrire à la mairie, dès leur arrivée dans la commune. Les personnes qui justifient d’une résidence continue et effective depuis plus de 6 mois peuvent également s’inscrire sur les listes électorales complémentaires. La preuve peut être apportée par tout moyen. La résidence ne se confond pas avec le domicile lorsqu’une personne habite un logement qui n’est pas son principal établissement (exemple : un étudiant résidant dans une ville universitaire mais demeurant domicilié chez ses parents). Le domicile se prouve aussi pour toute personne qui peut justifier d’une inscription pour la 5ème année consécutive au rôle des contributions directes locales (taxe foncière, taxe d’habitation, taxe professionnelle). Peuvent bénéficier de ce droit, les ressortissants communautaires qui possèdent leur résidence secondaire dans une commune française, dès lors qu’ils peuvent prouver avoir une résidence continue dans une autre commune.
3) jouir de leur capacité électorale dans leur Etat membre d’origine ;
4) remplir les mêmes conditions que les nationaux pour s’inscrire sur les listes électorales, autres que la nationalité.


Inscription sur une liste électorale complémentaire

L’inscription sur une liste électorale complémentaire est régie par les articles L.O. 227 -1 à L.O. 227-5 du Code électoral. En pratique, les ressortissants communautaires doivent déposer une demande d’inscription sur la liste électorale complémentaire de l’une des communes mentionnées à l’article L. 11 du Code électoral. Les listes complémentaires ont été mises à jour en mars 2007 par le ministère de l’Intérieur, afin de tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie au 1er janvier 2007 (7) Comme pour les ressortissants français, la demande doit être accompagnée des justificatifs exigés, à savoir un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile ou leur copie. De plus, ils doivent remplir un formulaire d’inscription spécifique (modèle A2 (8)). Ce formulaire précise, notamment, qu’ils ne sont pas déchus du droit de vote dans l’Etat où ils sont ressortissants. A cet égard, dans un arrêt du 2 mars 2001, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que l’article L.O. 227-4 du Code électoral devait être interprété comme permettant au ressortissant communautaire de rapporter la preuve de l’absence de déchéance du droit de vote au moyen d’une attestation sur l’honneur (9).
Une commission administrative, chargée d’établir la liste électorale, informe ensuite par courrier les ressortissants communautaires dont elle refuse l’inscription sur les listes. Les personnes concernées disposent d’un délai de 10 jours pour contester la décision devant le tribunal d’instance. Les listes électorales font l’objet d’une révision annuelle. Une fois ces formalités accomplies, les futurs électeurs recevront une carte électorale d’un modèle particulier, valable pour un seul scrutin (10).

Une frilosité française ?

 

Alors que la France transposait avec retard la directive de décembre 14 décembre 1994 (11), dans son article, Sylvie Strudel (12) a fait remarquer que certains Etats membres de l’Union européenne avaient déjà largement devancé la reconnaissance des ressortissants communautaires. Ainsi, dès 1977, le Danemark a accordé les droits politiques locaux aux ressortissants des Etats membres de l’Union nordique. En 1981, ces droits ont été étendus à tous les étrangers. En Irlande, dès 1979, les résidents communautaires ont pu participer aux scrutins parlementaires. A cette époque également, l’Italie accordait l’éligibilité aux ressortissants d’autres Etats de la Communauté. En 1983, les Pays-Bas, après révision de la Constitution, adoptent des dispositions analogues, de même que le Portugal et l’Espagne, sous réserve de réciprocité avec certains pays.

Une faible participation

Drapeau du PortugalSur les 1,3 million de ressortissants communautaires, la première communauté d’électeurs est celle des 600 000 Portugais. Elle est suivie par plus de 200 000 Italiens et près de 180 000 Espagnols. Viennent ensuite les Allemands (plus de 80 000), les Britanniques (75000) et les Belges (70 000). Sur cette population totale, 166 000 ressortissants communautaires se sont inscrits sur les listes électorales complémentaires, soit deux fois plus que les 80 000 qui s’étaient fait connaître, 21 mois auparavant, lors des élections parlementaires européennes de juin 1979. Côté candidats, pour 255 788 candidats de nationalité française, recensés dans les communes de 3500 habitants et plus, on dénombre 991 ressortissants communautaires. Les conseillers municipaux d’origine communautaire représentent 0,24% de ceux qui ont été élus dans les communes de plus de 3 500 habitants (204 sur 83 445). Les plus nombreux restent les Portugais (83) (13), suivis par les Belges (21), les Allemands (17), les Britanniques (16), les Néerlandais (8), les Suédois (3), les Irlandais (2), 1 Danois, 1 Grec et 1 Finlandais.

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Notes

(1)http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-citoyennete/citoyennete-europeenne/qui-est-citoyeneuropeen.html
(2) V. Mairie-info et l’appel de Pierre Moscovici aux électeurs et aux candidats ressortissants de l’UE. http://www.maireinfo.com/article.asp?param=321&PARAM2=PLUS
(3) JOUE. L 368 du 31.12.1994
(4) JOUE L 122 du 22.05.1996.
(5) JOUE L 363 du 20.12.2006. V. aussi l’ordonnance du n°2003-1165 du 8 décembre 2003 portant modifica tions
administratives en matière électorale. JORF
(6) Journal Officiel de la République Française n°1 20 du 6 mai 1998 page 7975.
(7)http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/comment_voter/liste-ressortissants-ue
(8) http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/comment_voter/liste-ressortissantsue/downloadFile/attachedFile/formulaire_cerfa_UE_PE.pdf?nocache=1161250308.33
(9) V. Le commentaire de Benoît Tanaka, chargé d’enseignement à l’université de Paris V et Paris X dans la revue administrative de jurisprudence française. http://www.rajf.org/imprimer.php3?id_article=310
(10)http://bourronmarlotte.free.fr/administration/elections.htm
(11 La directive devait être transposée au plus tard le 1er janvier 1996. Sylvie Strudel relève : « Il fallut attendre plus de huit mois pour que le Gouvernement français, celui de Mr Alain Juppé, puis celui de Mr Edouard Balladur qui avait approuvé la directive n’avait pris ensuite aucune initiative, s’engage dans la voie de la transposition de celle-ci en droit interne, par le dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale d’un projet de loi organique. L’examen de ce texte ne fut jamais inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et devint caduc du fait de la dissolution de 1997 ».
(12) Lire Remarques sur la participation des citoyens de l’Union européenne aux élections municipales de mars 2001 par Christian Bidegaray et Sylvie Strudel. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001442.pdf
(13 Sylvie Strudel. La participation des Portugais aux élections européennes et municipales en France, Cahiers de l’Urmis, N°9 Portugais de France, immigrés et citoyens d’Europe – février 2004, II La participation politique, mis en ligne le 15 février 2005, URL : http://urmis.revues.org/document35.html

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