Association nationale des responsables de cabinet des collectivités locales (ARCCOL)

Questions à Olivier Berlioux, Président de l’ARCCOL

 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

En septembre 2001, Maurice Giro, maire de Cavaillon depuis 1992, me confie le poste de directeur de cabinet de cette ville de 27 000 habitants, située dans le Vaucluse. Je suis aujourd’hui directeur de cabinet du sénateur-maire de Béziers. Depuis juin 2006, je préside l’ARCCOL, Association nationale des responsables de cabinet des collectivités locales, créée en 1990. Issu du monde sportif, mon parcours très atypique m’a permis d’évoluer, au sein des collectivités territoriales, à des postes et des missions aussi divers que passionnants.


Quels sont les objectifs poursuivis par votre association ?

L’ARCCOL a pour but de rassembler les responsables de cabinet des élus du centre et de la droite républicaine. Promouvoir les idéaux de « leur patron » est au rang de ses objectifs dans un esprit de tolérance, de compréhension mutuelle et d’amitié.
Son action se résume en quatre axes :
- un réseau puissant et diffus à travers l’ensemble du territoire national ;
- une écoute qui permet, par le moyen d’une « bourse emploi », de retrouver de nouvelles missions à celles et ceux qui sont en rupture de contrat ;
- un service qui se doit d’apporter la réponse aux questions que se pose un collaborateur de cabinet, alors que l’un de ses collègues a déjà rencontré la même difficulté et lui a apporté réponse ;
- enfin, la convivialité sous-jacente à tous nos contacts et rencontres.


Quels seront, selon vous, les principaux enjeux des mandats locaux dans les prochaines années ?

Les enjeux sont multiples car une gestion municipale est confrontée à des problématiques très locales. La réussite d’une équipe municipale sera avant tout fonction de la richesse de sa composition. Elle doit regrouper des élus de terrain, toujours à l’écoute des demandes des administrés qui vont au-delà de simples doléances et qui n’acceptent plus des réponses approximatives. Cela implique disponibilité, compétence et expérience dans une mission qui tend à se professionnaliser. Enfin, on ne peut ignorer la dimension d’aménagement du territoire qui reposera sur les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou qui s’imposera aux villes non encore tournées dans une démarche intercommunale. Ce sera de répondre à l’impérieuse nécessité de l’effort de construction dans nos villes, sans oublier les équipements publics. Or, chacun sait que ces dossiers sont de plus en plus ardus, impliquent de plus en plus de partenaires donc de complexité alors qu’il nous faut de la réactivité !


Informations pratiques

Président : Olivier Berlioux
Date de création : 1990
Nombre d’adhérents : 470
Coordonnées : ARCCOL – Cabinet du maire, Hôtel de Ville, Place Joseph Guis, 84300, Cavaillon
Tél. : 04 90 71 74 57
Fax : 04 90 76 11 61
Courriel : info@arccol.asso.fr
Site Internet : www.arccol.asso.fr

Syndicat national des directeurs généraux des services des collectivités territoriales (SNDGCT)

Questions à Stéphane Pintre, Président du SNDGCT

 

 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Le Syndicat, c’est plus de 60 ans d’expérience dans la défense des intérêts moraux et matériels des secrétaires généraux (SG), directeurs généraux des services (DGS) et directeurs généraux de l’action sociale (DGAS) avec près de 4 000 adhérents représentant 90 % des structures locales. Notre syndicat a un rôle actif au sein de la commission permanente du cadre A. Chaque année, nous organisons les Assises professionnelles des dirigeants territoriaux avec un Salon professionnel qui rassemble 50 à 60 partenaires et entreprises. Nous éditons également une revue professionnelle « DG Interface », qui parait 3 fois par ans. Un réseau de médiation accompagne les collègues en difficulté. Par son action, notre syndicat a largement contribué à obtenir l’abaissement du seuil pour la création de l’emploi de DGS, – la création du grade d’administrateur à partir de 40 000 habitants, – l’assouplissement des modalités de promotions internes, – une formation continue tout au long de la carrière.


Quels sont les objectifs poursuivis par le SNDGCT ?

Outre l’assurance juridique pour ses membres, notre syndicat œuvre auprès des pouvoirs publics afin de poursuivre plusieurs objectifs :

- l’amélioration du statut : une plus grande professionnalisation des accès à la fonction publiqute territoriale, un recrutement et une gestion de tous les cadres A au niveau national, la définition juridique des fonctions de directeur général visant à la clarification de ses compétences et de ses responsabilités, le respect de la loi par les exécutifs locaux sur la fin de détachement sur l’emploi fonctionnel ;

- une formation initiale adaptée et un contrôle réel de l’effectivité des formations obligatoires ;

- la défense des retraites.


Quels seront, selon vous, les principaux enjeux des prochaines années pour les secrétaires généraux ?

Sans aucun doute, le développement durable et les problèmes liés à l’environnement.

Informations pratiques

Président : Stéphane Pintre
Date de création : 7 juin 1948
Nombre d’adhérents : 4 000 au 1er janvier 2012
Coordonnées : SNDGCT, 158 avenue de Strasbourg,
54000 Nancy
Tél. : 03 83 37 20 94
Courriel : contact@sndg.info
Site Internet : www.sndg.info

Contrats et chartes Natura 2000

Les contrats Natura 2000 et les chartes Natura 2000 contribuent à la mise en œuvre du document d’objectif des sites (voir « Sites Natura 2000 – Présentation »). Ils offrent également une aide financière et fiscale aux différents acteurs.

 

Les contrats Natura 2000

Signataires du contrat

Un contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements relatifs à la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. La signature de ce contrat permet au bénéficiaire de recevoir des aides de l’Etat en contrepartie des prestations qu’il entend réaliser.

Peuvent demander à bénéficier de tels contrats (1) :

- les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ;

- les professionnels et les utilisateurs des espaces marins situés dans le site.

Selon l’article R. 414-14 du Code de l’environnement, il revient à l’Agence de services et de paiement de verser les sommes accordées par l’Etat au titre des contrats Natura 2000 (selon les procédures définies dans une convention entre l’Etat et cet organisme).

Contenu du contrat

Le contrat, signé avec le préfet pour une durée minimale de cinq ans, comprend notamment :

- la description des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation (ou, s’il y a lieu, de restauration) définis dans le document d’objectifs. Cette description doit préciser : les travaux et les prestations d’entretien (ou de restauration) des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ainsi que la délimitation des espaces sur lesquels ces contrats s’appliquent ;

- la description des engagements identifiés dans le document d’objectifs qui donnent lieu au versement d’une contrepartie financière. Le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie sont également précisés ;

- les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.

Le préfet doit s’assurer du respect des engagements. Les contrôles sont menés par les services déconcentrés de l’Etat ou l’Agence de services et de paiement. Le cas échéant, le préfet peut suspendre, réduire ou supprimer en tout ou partie l’attribution des aides prévues au contrat notamment lorsque les engagements ne sont pas respectés (dans ce cas de figure les aides perçues doivent être remboursées). Le préfet peut, en outre, résilier le contrat.

Lorsque tout ou partie d’un terrain sur lequel porte un contrat fait l’objet d’une cession, l’acquéreur peut, par un avenant au contrat, s’engager à poursuivre les engagements précédemment souscrits. S’il refuse, le contrat est résilié de plein droit et le préfet doit statuer sur le remboursement des sommes perçues par la personne qui a cédé le terrain.

 

La charte Natura 2000

Champ d’application

Chaque site Natura 2000 est couvert par une charte unique. L’objectif de ce document consiste à définir les pratiques (agricoles, sylvicoles, de loisirs, etc.) qui permettent la conservation du site.

Les personnes susceptibles de conclure un contrat Natura 2000 (titulaires de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans un site Natura 2000) peuvent également adhérer à une charte Natura 2000.

Contenu de la charte

Une charte Natura 2000 est constituée d’une liste d’engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation (ou de restauration) des habitats naturels et des espèces définis dans le document d’objectifs et pour lesquels le document d’objectifs ne prévoit aucune disposition financière d’accompagnement. Ces engagements portent sur (2) :

- des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants ;

- des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces.

Ces engagements doivent notamment :

- être de l’ordre des bonnes pratiques en vigueur localement et favorables aux habitats et espèces ;

- ne pas faire supporter à l’adhérent un coût de mise en œuvre supérieur aux bonnes pratiques en vigueur ou acceptées localement ;

- ne pas se limiter au respect des exigences réglementaires.

Les engagements (engagements « à faire » mais également engagements « à ne pas faire ») peuvent être de portée générale (3) ou définis par grands types de milieux. Ils doivent être limités (il convient d’éviter d’excéder 5 engagements par type de milieux) et être classés selon leur priorité. En outre, la charte peut également contenir des recommandations.

Elaboration et adhésion à la charte

La charte constitue l’un des éléments du Document d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000. Son élaboration et son approbation sont ainsi soumises aux mêmes procédures que le DOCOB (élaboration par un comité de pilotage et approbation par le préfet, voir « Sites Natura 2000 – Présentation »).

Une circulaire du 26 avril 2007 définit les modalités d’adhésion du titulaire de droits réels ou personnels à la Charte. L’adhérent à la charte s’engage pour une durée de 5 ou 10 ans, à compter de la réception du formulaire d’adhésion par le préfet. A terme, l’adhérent peut renouveler son adhésion à la charte.

Contreparties financières et fiscales
L’adhésion à la charte donne accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides publiques. En effet, en contrepartie des engagements souscrits, l’adhérent peut bénéficier :

- d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : cette exonération est valable pendant 5 ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’adhésion à la charte. Cette exonération est renouvelable.

- des garanties de gestion durable : le propriétaire doit notamment disposer d’un document de gestion (aménagement forestier, plan simple de gestion, code des bonnes pratiques sylvicoles, etc.) arrêté, agréé ou approuvé pour bénéficier de cette garantie. Cette garantie de gestion durable permet notamment au bénéficiaire d’accéder aux aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts ainsi qu’à certaines dispositions fiscales.

Contrôle des engagements et sanctions en cas de non-respect

Le préfet vérifie le respect des engagements et contrôle notamment :

- la véracité des éléments indiqués par l’adhérent dans la déclaration d’adhésion ;

- le respect des engagements souscrits

Des sanctions sont prévues lorsque l’adhérent s’oppose au contrôle ou lorsqu’il ne respecte pas les engagements. Ainsi, le préfet peut suspendre l’adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Cette suspension remet en cause les exonérations fiscales et les aides publiques accordées. Le préfet doit indiquer au signataire les motifs de cette suspension afin que celui-ci soit en mesure de présenter ses observations.

En effet, il est possible que le non-respect des engagements ne soit pas systématiquement de la faute du signataire. Tel est le cas notamment lorsque ce non respect résulte :

- d’activités humaines autorisées par la loi (association de chasse communale agréée voir « Association de chasse communale agréée », association foncière pastorale, etc.) ;

- d’activités humaines exercées en dehors de tout cadre légal ou conventionnel (intrusion sur la propriété à l’insu du propriétaire pour exercer des activités de loisirs, etc.) ;

- de catastrophes naturelles qui constituent un cas de force majeure (tempêtes, inondations, avalanches, etc.).

Cession de terrain

Un propriétaire qui souhaite céder, au cours de la période d’adhésion de la charte, des terrains sur lesquels il a pris des engagements doit impérativement prévenir le préfet de cette opération.

La personne qui acquiert ces terrains peut adhérer à la charte pour la durée restant à courir de l’engagement initial. Si cette personne refuse d’adhérer à la charte, celle-ci est résiliée de plein droit.

Notes

(1) Art. L. 414-3 du Code de l’environnement.

(2) Art. R. 414-12 du Code de l’environnement.

(3) Autorisation d’accès aux parcelles sur lesquelles la charte a été souscrite afin de permettre des opérations d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ; mise en conformité du plan de gestion ou du document d’aménagement des forêts avec les engagements souscrits dans la charte dans un délai de trois ans suivant l’adhésion à la charte.

Sites Natura 2000 – Présentation

logo Natura 2000Les sites Natura 2000 correspondent à des espaces dont l’objectif principal consiste à préserver la diversité biologique et à valoriser le patrimoine naturel. En 2011, ce réseau de protection regroupe 27 000 sites en Europe et couvre 96 millions d’hectares (soit 18 % du territoire de l’Union Européenne). En France, 9 000 communes sont concernées (avec au minimum 5 % de leur territoire couvert) ce qui représente 15 millions d’habitants.


Origines

 

Les sites Natura 2000 (1) s’inscrivent dans un réseau écologique européen de protection articulée autour de deux grandes directives :

- la directive du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » (2) ;

- la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, dite directive « Habitats » (3).

Les zones de protection instituées par ces deux directives (transposées en droit français aux articles L. 414-1 et suivants du Code de l’environnement) forment le réseau Natura 2000.


Zones de protection Natura 2000

 

Deux types de protection constituent le réseau Natura 2000 : les Zones spéciales de conservation (ZSC), qui relèvent de la directive « Habitats », et les Zones de protection spéciale (ZPS), qui relèvent de la directive « Oiseaux ».


Natura 2000 brochure Ile-de-France Les zones spéciales de conservation (ZSC)

Selon l’article L. 414-1 du Code de l’environnement, les zones spéciales de conservation (ZSC) sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :

- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables de caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;

- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;

- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d’une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation.

En février 2010, on dénombre 1 367 sites. Ils couvrent 73 394 km² (dont 27 072 km² dans le domaine marin). Leur superficie terrestre représente environ 8,4 % du territoire national métropolitain et leur superficie marine approximativement 5,7 % des eaux françaises métropolitaines.


Les zones de protection spéciale (ZPS)

L’article L. 414-1 du Code de l’environnement définit également les zones de protection spéciale (ZPS), qui sont constituées :

- soit de sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste (fixée par un arrêté du ministre en charge de l’écologie) ;

- soit de sites marins et terrestres qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que celles figurant sur la liste évoquée précédemment.

En février 2010, 382 ZPS sont désignées en France. Elles couvrent 78 342 km² (dont 34 931 km² dans le domaine marin). Leur superficie terrestre représente 7,9 % du territoire national métropolitain et leur superficie marine approximativement 7,3 % des eaux françaises métropolitaines.


visuel Natura 2000 Le réseau Natura 2000 en France et en Europe

Le réseau Natura 2000, composé des ZSC et des ZPS couvre en France en 2010 une superficie de 109 394 km², dont 40 764 km² dans le domaine marin (certaines zones peuvent se chevaucher). La superficie terrestre du réseau représente environ 12,5 % du territoire métropolitain et leur superficie marine approximativement 8,5 % des eaux françaises métropolitaines.

Ce réseau ainsi constitué contribue à la préservation d’espèces répertoriées comme remarquables en Europe :
- 274 espèces d’oiseaux ;
- 83 espèces animales (mammifères, reptiles, poissons…) ;
- 58 espèces végétales ;
- 774 habitats naturels.


Désignation des sites Natura 2000


Procédure

Un arrêté du ministre chargé de l’Ecologie détermine :

- la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation. La liste précise également les types d’habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire ;

- la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en œuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.

Avant la désignation d’un site Natura 2000, le préfet doit soumettre, pour avis, le projet de périmètre de la zone aux organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. L’avis doit intervenir dans les deux mois à compter de la saisine. A défaut, l’avis est réputé favorable.

Le préfet transmet ensuite le projet de désignation du site au ministre en charge de l’écologie accompagné des différents avis. Dans l’hypothèse où le préfet s’écarte de ces avis, il doit justifier ce choix contraire aux souhaits des communes et EPCI.

Les modalités de désignation diffèrent selon qu’il s’agisse d’une zone spéciale de conservation ou d’une zone de protection spéciale :

- lorsqu’il s’agit d’une zone spéciale de conservation, le ministre en charge de l’écologie doit proposer la zone à la Commission européenne afin de l’intégrer dans le réseau écologique européen Natura 2000 (les maires doivent être informés de cette notification à la Commission européenne). Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d’importance communautaire, le ministre en charge de l’écologie prend un arrêté désignant cette zone comme site Natura 2000.

- la procédure de désignation d’une zone de protection spéciale est plus simple dans la mesure où la Commission européenne n’intervient pas directement. En effet, lorsque le ministre en charge de l’écologie est saisi d’un projet de désignation d’une ZPS, il peut directement prendre un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000 (cette décision est ensuite simplement notifiée à la Commission européenne).


Mesures de publicité

L’arrêté portant désignation d’un site Natura 2000 fait l’objet des mesures de publicité suivantes :

- il est publié au Journal officiel de la République française ;

- il est transmis par le préfet aux maires des communes intéressées accompagné de ses annexes (comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l’identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site).

- l’arrêté et ses annexes sont tenus à la disposition du public : dans les services du ministère en charge de l’écologie, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.

Elaboration et contenu du document d’objectifs d’un site Natura 2000

 

Selon l’article L. 414-1 du Code de l’environnement, les sites Natura 2000 font l’objet de mesures (4) destinées :

- à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site ;

- à éviter la détérioration de ces habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces espèces.

Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs doit définir :

- les orientations de gestion ;

- les mesures de protection évoquées précédemment ;

- les modalités de mise en œuvre des mesures ainsi que les dispositions financières d’accompagnement.

L’élaboration et le suivi de ce document d’objectifs sont confiés à un comité de pilotage Natura 2000.


Création du comité de pilotage Natura 2000

Le comité de pilotage est arrêté par le préfet. Il doit comprendre impérativement les membres suivants :

- les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ;

- des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000 ;

- des représentants de l’Etat qui siègent au sein du comité à titre consultatif.

En outre, l’article R. 414-8 du Code de l’environnement énumère les autres membres susceptibles de figurer au sein du comité en fonction des circonstances locales : concessionnaires d’ouvrages publics, gestionnaires d’infrastructures, associations agréées, etc.

Une fois le comité constitué, le préfet doit le convoquer afin que les représentants des collectivités territoriales (et de leurs groupements) désignent le président du comité et la collectivité territoriale (ou le groupement) chargée, pour le compte du comité, d’élaborer le document d’objectifs. Si aucun accord n’est trouvé lors de cette réunion sur la désignation du président et de la collectivité territoriale ce sera le préfet qui assurera la présidence du comité de pilotage et conduira l’élaboration du document d’objectifs.


Contenu du document d’objectifs

L’article R. 414-11 du Code de l’environnement énumère les pièces que doit contenir le document d’objectifs :

- un rapport de présentation. Ce document doit décrire : l’état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site ; la localisation cartographique de ces habitats naturels et espèces ; les mesures et actions de protection qui s’appliquent au site et les activités humaines qui s’y exercent (au regard notamment de leurs effets sur l’état de conservation de ces habitats et espèces) ;

- les objectifs de développement durable du site permettant d’assurer la conservation et la restauration des habitats naturels et des espèces (en tenant compte notamment des activités économiques, sociales, culturelles qui s’y exercent ainsi que des particularités locales) ;

- des propositions de mesures permettant d’atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en œuvre ;

- un (ou plusieurs) cahier des charges type applicable aux contrats Natura (voir « Contrats et Chartes Natura 2000″). Ce cahier doit préciser pour chaque mesure contractuelle : l’objectif poursuivi, le périmètre d’application ainsi que les habitats et espèces intéressés et son coût prévisionnel ;

- la liste des engagements faisant l’objet de la charte Natura 2000  (voir « Contrats et Chartes Natura 2000″) du site ;

- les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l’évaluation de leur état de conservation.


Approbation du document d’objectifs

Le document d’objectifs est soumis à l’approbation du préfet (qui peut en demander la modification s’il estime que le document ne permet pas d’atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site). Lorsque le document d’objectifs n’a pas été soumis à l’approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage (ou lorsque le comité n’a pas procédé aux modifications souhaitées dans ce même délai), le préfet arrête le document d’objectifs après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.

L’arrêté portant approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000 fait l’objet des mesures de publicité suivantes :

- publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel est situé le site Natura 2000 (ou de chacune des préfectures intéressées lorsque le site s’étend sur plusieurs départements) ;

- transmission de l’arrêté par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage ;

- mise à disposition du public du document d’objectifs dans les services de l’Etat indiqués dans l’arrêté d’approbation ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.


Suivi du document d’objectifs

Après l’approbation du document d’objectifs, le préfet convoque le comité de pilotage afin que les représentants des collectivités territoriales (et de leurs groupements) désignent pour une durée de trois ans renouvelable la collectivité territoriale (ou le groupement) chargée de suivre sa mise en œuvre. Ils élisent pour la même durée le président du comité. S’il n’est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d’objectifs pour une durée de trois ans.

Le responsable du suivi doit soumettre au comité de pilotage un rapport au moins tous les 3 ans. Ce rapport comprend notamment : les mesures mises en œuvre, les difficultés rencontrées, le cas échéant les modifications du document susceptibles de favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, etc.

En outre, le préfet évalue périodiquement l’état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage.

Lorsqu’il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n’ont pas été atteints (ou ne sont pas susceptibles de l’être), le préfet met en révision le document d’objectifs. Il doit, pour cela, saisir le comité de pilotage (la procédure de révision reprend des délais et procédures identiques à ceux de l’élaboration du document).

Notes

(1) Le présent article ne tient pas compte des spécificités propres aux zones Natura 2000 situées dans des terrains militaires.
(2) Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, J.O. L. 103 du 25 avril 1979.
(3) Directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, J.O. L. 206 du 22 juillet 1992.
(4) Mesures prises dans le cadre de contrats ou de chartes prévus à l’article L. 414-3 du Code de l’environnement (voir « Contrats et Chartes Natura 2000″) ou en application des dispositions législatives ou réglementaires (parcs nationaux, parcs naturels marins, réserves naturelles, biotopes ou sites classés).

Autorisations et déclarations « loi sur l’eau »

Le régime des opérations dans le domaine de l’eau soumises à autorisation ou à déclaration est désormais inscrit aux articles R. 214-1 à R. 214-60 du Code de l’environnement.

 

Champ d’application

 

puits forageL’article L. 214-1 du Code de l’environnement indique que les opérations relevant du régime d’autorisation ou de déclaration sont « les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Ces opérations sont inscrites dans une nomenclature (1), qui procède à une répartition entre, d’une part, les opérations qui sont soumises à autorisation et, d’autre part, celles qui sont soumises à déclaration. Cette répartition est effectuée en fonction des dangers et de la gravité des effets des opérations sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

 

Dossier de demande d’autorisation et de déclaration

 

Régime général

Les articles R. 214-6 et R. 214-32 du Code de l’environnement déterminent les éléments que doit contenir un dossier de demande d’autorisation ou de déclaration. Le demandeur, ou le déclarant, doit adresser au préfet du département (ou des départements) où l’opération doit être réalisée une demande (2) ou une déclaration comportant les éléments suivants :

- le nom et l’adresse du demandeur ;

- l’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ;

- la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés (ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés) ;

- un document comprenant :

* les conséquences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement. En outre, le demandeur (ou déclarant) doit envisager l’évolution de ces conséquences en fonction : des procédés mis en œuvre ; des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité ; du fonctionnement des ouvrages ou installations ; de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
* l’évaluation des incidences du projet lorsque celui-ci est susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000 ;
* la justification, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs de protection de la ressource ainsi que des objectifs de qualité des eaux ;
* des précisions sur les mesures correctives ou compensatoires envisagées lorsque de telles mesures sont nécessaires.
Lorsque l’opération fait par ailleurs l’objet d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact, cette étude (ou notice) doit être jointe à la demande et peut remplacer le document exigé à condition de contenir les informations demandées.

- les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident;

- les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.


station d'épuration Cas spécifiques

Dans certains cas de figure, le demandeur doit ajouter certaines pièces à l’appui de sa demande:

Ainsi, lorsque l’opération concerne des stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non collectif, le demandeur doit présenter :

- une description du système de collecte des eaux usées, comprenant notamment : une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis (ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants) ; une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif ; l’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes (actuelles et prévisibles) à collecter (ainsi que leurs variations, notamment saisonnières et celles dues à de fortes pluies) ; le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.

- une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; la capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles ; la localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif.

Lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, le demandeur doit présenter:

- une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;

- une détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau ;

- une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur.

Enfin, d’autres pièces sont exigées notamment pour la création de certains barrages ou digues (Art. R. 214-6 du Code de l’environnement).

 

Instruction de la demande d’autorisation

 

Préfecture des LandesSelon l’article R. 214-7 du Code de l’environnement, le préfet, après réception des pièces des exemplaires du dossier, doit délivrer un avis de réception au demandeur (3). Le projet est ensuite soumis à une enquête publique correspondant à la dangerosité du projet pour l’environnement. Par ailleurs, l’article R. 124-19 du Code de l’environnement indique que lorsque l’avis d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d’autorisation a été déposé, cette abstention vaut « rejet tacite » de la demande d’autorisation. L’arrêté ouvrant l’enquête publique doit désigner les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il devra en outre être publié par voie d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération est susceptible de produire des effets notables sur la vie aquatique. Le conseil municipal des communes où un dossier d’enquête a été déposé peut exprimer son avis dès l’ouverture de l’enquête (4). Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d’enquête) convoque, sous huit jours, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales. Le pétitionnaire est invité à produire un mémoire en réponse sous 22 jours. Puis, le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d’enquête) doit envoyer le dossier au préfet, avec ses conclusions motivées. Cette transmission au préfet doit intervenir dans les 15 jours à compter de la réponse du demandeur.

En outre, le dossier est également, sous certaines conditions (5), communiqué pour avis:

- à la commission locale de l’eau ;

- à la personne publique gestionnaire du domaine public ;

- au préfet coordonnateur de bassin ;

- au préfet maritime ;

- au directeur de l’établissement public du parc national ;

- au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.

Cet avis doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la transmission du dossier (à défaut, il est réputé favorable).

En fonction des éléments du dossier d’enquête et des avis, le préfet doit établir un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport, présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (6), doit être accompagné de propositions du préfet concernant :

- soit le refus de la demande ;

- soit les prescriptions envisagées en cas d’autorisation.

Le préfet informe le demandeur du projet d’arrêté relatif à sa demande d’autorisation (acceptation ou refus). Le demandeur dispose alors d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Le préfet doit statuer sur la demande dans les trois mois (7) à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête publique transmis par le commissaire enquêteur.

 

Instruction de la déclaration

 

Selon l’article R. 214-33 du Code de l’environnement, le préfet doit accomplir les formalités suivantes dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration :

- envoyer un accusé de réception au déclarant lorsque la demande est incomplète en lui indiquant les pièces ou informations manquantes ;

- envoyer un récépissé de déclaration au déclarant lorsque la demande est complète. Ce récépissé indique la date à laquelle (en l’absence de décision d’opposition ou d’instruction complémentaire interrompant les délais) l’opération projetée pourra être entreprise.

La délivrance de ce récépissé ne préjuge pas de la suite donnée au dossier qui sera appréciée à partir de l’examen des éléments de fond. En effet, le dossier complet est ensuite examiné par le service chargé de la police de l’eau.


Pouvoir d’opposition du préfet

Selon l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, le préfet doit s’opposer aux opérations :

- incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;

- qui portent aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (préservation des écosystèmes aquatiques, protection des eaux et lutte contre toute pollution, développement et protection de la ressource en eau, etc.) une « atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier ».

Le préfet dispose d’un délai de deux mois (8) à compter de la réception de la déclaration pour s’opposer à cette opération. L’opposition doit être notifiée au déclarant qui peut contester cette décision. Pour ce faire, le déclarant doit saisir en premier lieu (avant tout recours contentieux) le préfet d’un recours gracieux. Ce recours gracieux est soumis par le préfet à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet doit en outre avertir le déclarant (au moins huit jours à l’avance) de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu par cet organisme. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet (susceptible de recours contentieux).


Fin de la procédure

Le maire de la commune où l’opération doit être réalisée reçoit :
- la copie de la déclaration et du récépissé ;
- le cas échéant, la copie des prescriptions spécifiques imposées ;
- la copie, le cas échéant, de la décision d’opposition.

Ces documents doivent être ensuite (Art. R. 214-37 du Code de l’environnement) :
- affichés à la mairie pendant au moins un mois ;
- communiqués au président de la commission locale de l’eau lorsque l’opération est située ou produit des effets dans le périmètre d’un SAGE approuvé ;
- mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant six mois au moins.

 

Mise en œuvre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration

 

Respect des arrêtés d’autorisation (ou de déclaration) et des arrêtés complémentaires
Selon l’article R. 214-15 du Code de l’environnement, les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations, d’exécution des travaux ou d’exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation (et les arrêtés complémentaires).
Ces prescriptions sont établies pour prendre en compte :

- les dispositions des SDAGE et des SAGE ;

- les objectifs de qualité des eaux ;

- l’efficacité des techniques disponibles et de leur économie…

S’agissant des opérations soumises à déclaration, l’article R. 214-38 du Code de l’environnement précise que les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration (ainsi que conformément aux prescriptions particulières le cas échéant). En outre, le préfet peut toujours prendre des arrêtés complémentaires (de sa propre initiative ou à la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou déclaration) afin de fixer des prescriptions additionnelles ou, au contraire, d’atténuer les prescriptions en vigueur. Cet arrêté est pris après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques lorsqu’il s’agit d’une autorisation. Le bénéficiaire de l’autorisation ou de la déclaration peut se faire entendre pour défendre ses intérêts. Un silence de 3 mois du préfet à la suite d’une demande de modification équivaut à un rejet de celle-ci.

Le respect de ces arrêtés s’impose au demandeur ou au déclarant.


Sanctions
Les personnes physiques et les personnes morales sont susceptibles d’être sanctionnées lorsque l’infraction est constatée. Elles encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

L’article R. 216-12 du Code de l’environnement énumère les faits susceptibles de donner lieu à une amende prévue pour la contravention de 5ème classe (soit une amende de 1 500 euros au plus ainsi que certaines peines restrictives ou privatives de droits).

Est ainsi sanctionné le fait notamment :

- d’exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d’exercer une activité soumise à déclaration, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l’expiration du délai d’opposition indiqué sur ce récépissé ;

- de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d’exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l’arrêté d’autorisation et les arrêtés complémentaires ;

- de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral à la suite du retrait de l’autorisation ;

- de ne pas déclarer la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, soit de son affectation telle qu’indiquée dans la demande d’autorisation, l’autorisation, ou la déclaration ;

- de ne pas déclarer un accident ou incident (cette charge pèse sur l’exploitant, l’utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations) ;

- etc.

En cas de récidive (dans un délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine), l’amende pour les personnes physiques sera portée à 3 000 euros au plus et à 30 000 euros au plus pour les personnes morales.

Notes

(1) Cette nomenclature « EAU » est annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement.
(2) En 7 exemplaires s’agissant d’une demande d’autorisation et en 3 exemplaires s’agissant d’une déclaration.
(3) Le préfet peut également, lorsque la demande est irrégulière ou incomplète, inviter le demandeur à régulariser son dossier.
(4) Cet avis doit être exprimé au plus tard dans les quinze jours suivants la clôture du registre d’enquête.
(5) Art. R. 214-10 du Code de l’environnement.
(6) Le pétitionnaire peut se faire entendre par le conseil. Il doit donc être informé par le préfet de la date et du lieu de la réunion du conseil au moins huit jours à l’avance.
(7) Dans certaines circonstances, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un délai complémentaire qui ne peut excéder deux mois. Art. R. 214-12 du Code de l’environnement.
(8) Ce délai peut être interrompu s’il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu’il semble nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération. En effet, dans ces cas de figure, le préfet invite le déclarant à régulariser le dossier ou à présenter ses observations sur les prescriptions dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai.

Lutte contre la sécheresse

secheresse de la terre

L’intervention des maires dans le domaine de la lutte contre la sécheresse se concrétise principalement par le biais des pouvoirs de police qu’il possède. Les mesures prises sur ce fondement sont variées afin de tenir compte du degré de gravité des situations rencontrées.

 

Les prélèvements d’eau en France

 

Chaque année (1), environ 34 milliards de m3 d’eau sont prélevés en France :

- 19,1 milliards de m3 pour la production d’électricité ;

- 6 milliards de m3 pour l’eau potable ;

- 4,8 milliards de m3 pour l’irrigation ;

- 3,6 milliards de m3 pour l’industrie.

L’Etat estime que 1 020 millions de m3/an, soit environ 3 millions de m3/jour (3 milliards de litres/jour), sont potentiellement économisables :

- 600 millions de m3/an (soit 10 % de la consommation en eau potable) grâce à une utilisation mieux maîtrisée ;

- 240 millions de m3/an (soit 5 % de la consommation pour l’irrigation) grâce à une meilleure maîtrise technique ;

- 180 millions de m3/an (soit 5% de la consommation pour l’industrie) grâce également à une meilleure maîtrise technique.

L’Etat estime par ailleurs qu’un service municipal des espaces verts peut économiser 20 % en moyenne de sa consommation d’eau grâce à la mise en place :

- de systèmes de coupure automatique d’alimentation en eau en cas de consommation anormale ;

- de débimètres pour suivre la consommation site par site ;

- de paillage naturel des massifs pour conserver l’humidité et limiter l’arrosage ;

- d’un arrosage des terrains de sports à partir de forages en nappes superficielles ;

- d’un équipement en matériel hydroéconome de sites sportifs.

 

Sécheresse et pouvoirs de police du maire

 

Fondement de la compétence du maire

En matière de lutte contre la sécheresse, le préfet dispose de nombreux pouvoirs pour faire face aux diverses situations (mesures de limitations ou de suspension provisoire des usages de l’eau, création de zones de répartition des eaux, etc.).

Toutefois, l’exercice de ces pouvoirs au niveau préfectoral n’empêche pas le maire de prendre également des mesures de police générale restreignant l’usage de l’eau pour tenir compte des circonstances locales. En effet, l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet notamment aux maires de limiter ou d’interdire tout ou partie des prélèvements d’eau qui porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique dans sa commune.

Légalité des mesures

Le juge administratif contrôle la validité des arrêtés qui doivent notamment respecter un certain nombre de règles :

- ils doivent respecter l’égalité des usagers devant les charges publiques : les différences de traitement entre les usagers doivent être justifiées par une différence de situation entre ces usagers ;

- les mesures doivent être proportionnées et appropriées au but recherché : l’objectif de la mesure est de faire cesser un trouble précis, elle doit en conséquence être suffisante eu égard à la gravité de la situation mais ne doit pas être générale et absolue. Les arrêtés doivent être provisoires et mentionner la durée d’application des mesures prescrites.

 

Les seuils de déclenchement des mesures de limitation

 

L’Etat, par le biais des préfets, a prévu une planification préalable des mesures de limitation des prélèvements d’eau. Des arrêtés cadre sont ainsi définis dans les zones d’alerte (2) notamment. Ces arrêtés doivent préciser les seuils à partir desquels les mesures de limitation préalablement définies entreront en vigueur.

Quatre niveaux sont généralement définis dans ces arrêtés :

- un seuil de vigilance : il sert de référence pour déclencher les mesures de communication et de sensibilisation du public et des professionnels dès que la tendance hydrologique montre un risque de crise à court ou moyen terme ;

- un niveau d’alerte : il est défini par le débit ou la cote piézométrique au-dessus duquel sont assurés la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique. Lorsque ce seuil est dépassé les premières mesures de limitation des usages de l’eau doivent être mises en œuvre ;

- un niveau de crise : il doit permettre une limitation progressive des prélèvements ainsi que le renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension des usages en cas de besoin afin de ne pas atteindre le niveau de crise renforcé ;

- un niveau de crise renforcé : ce niveau correspond à la valeur en dessous de laquelle l’alimentation en eau potable et la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. Ce niveau doit donc être impérativement sauvegardé par des mesures préalables et notamment la suspension de certains usages de l’eau.

Pour définir ces différents niveaux, des points de référence de mesure des débits doivent être définis en des points stratégiques du bassin. Les valeurs ainsi définies peuvent correspondre à celles définies dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsque de tels documents existent.

Chaque niveau ainsi défini comporte :

- des mesures de limitation prédéfinies ;

- les critères de déclenchement de ces mesures ;

- les critères de levée ou d’assouplissement de ces mesures.

 

Les mesures de restrictions des usages d’eau potable non-prioritaire

L’objectif général poursuivi par toute limitation des usages de l’eau consiste à gérer la pénurie et à préserver les usages prioritaires à savoir principalement l’alimentation en eau potable. En période de crise, les usages de l’eau provenant des réseaux d’eau potable publics et privés doivent être strictement réservés à la satisfaction des besoins en alimentation en eau potable. Dans cette optique, les maires peuvent agir et réglementer certains usages en fonction de l’évolution de la situation locale en matière d’approvisionnement en eau.


Lorsque le seuil de vigilance est atteint

Les maires peuvent engager une campagne de sensibilisation du public pour économiser l’eau (sans pour autant limiter les usages). Les maires peuvent contribuer à relayer auprès des administrés : les informations sur la situation de la ressource en eau ; les mesures d’économie susceptibles d’être adoptées (aides à la récupération des eaux de pluie, etc.).


Lorsque le seuil d’alerte est franchi dans le secteur

Dans ce cas de figure, le maire peut prendre les mesures de limitation suivantes :

- interdiction du remplissage des piscines privées ;

- interdiction d’utiliser de l’eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) et pour les organismes liés à la sécurité ;

- interdiction d’arroser de 8 heures à 20 heures : les pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute nature (les jardins potagers ne sont pas concernés par ces mesures) ;

- interdiction d’arroser de 8 heures à 20 heures : les stades et les terrains de golf afin de diminuer la consommation d’eau sur le volume hebdomadaire de 15 à 30 %. Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement pour l’irrigation des stades et des terrains de golf ;

- limitation au strict nécessaire de la consommation d’eau des activités industrielles et commerciales raccordées au réseau public.

Lorsque le seuil de crise est franchi dans le secteur

Les mesures de limitation envisagées sont ici renforcées et entraînent :

- l’interdiction du remplissage des piscines privées. En outre, la vidange des piscines publiques doit être soumise à autorisation ;

- l’interdiction de laver son véhicule hors des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau ou de lavage haute pression sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire et pour les organismes liés à la sécurité ;

- l’interdiction d’arroser les pelouses, les espaces verts publics et privés, les jardins d’agrément, les espaces sportifs de toute nature ;

- l’interdiction d’arroser de 8 heures à 20 heures les jardins potagers et les plantes pérennes dans les espaces verts publics ;

- l’interdiction d’arroser les stades et les terrains de golf, à l’exception des « greens » et des « départs » ;

- la fermeture des fontaines publiques en circuit ouvert ;

- l’interdiction de laver les voiries (sauf impératif sanitaire et à l’exception des balayeuses laveuses automatiques) ;

- la limitation au strict nécessaire de la consommation d’eau des activités industrielles et commerciales. Le registre de prélèvement devra en outre être rempli hebdomadairement.


Lorsque le seuil de crise renforcée est franchi dans le secteur
Dans cette hypothèse, l’ensemble des mesures de restriction évoquées précédemment est repris. En outre, de nouvelles possibilités sont ouvertes :

- des restrictions complémentaires pour les golfs où seul les « greens » pourront être préservés (sauf en cas de pénurie d’eau potable) par un arrosage réduit au strict nécessaire entre 20 heures et 8 heures (cet arrosage ne doit pas représenter plus de 30 % des volumes habituels).

- la réquisition des stocks d’eau ;

- toute autre mesure validée par les cellules de crise.

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Notes

(1) Données du Ministère en charge de l’écologie.
(2) Le régime d’une zone d’alerte figure aux articles R. 211-66 à R. 211-70 du Code de l’environnement.

Assainissement individuel

L’assainissement non collectif, ou assainissement individuel, désigne « tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement » (1). Explications.

 

Les zones d’assainissement non collectif

Il incombe aux communes de réaliser leur zonage d’assainissement. Celui-ci distingue, à la parcelle près, les zones devant relever de l’assainissement collectif de celles devant relever de l’assainissement non collectif. En effet, selon l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les communes (ou leurs établissements publics de coopération) doivent notamment délimiter les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.

Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées n’est pas justifiée (2) :

- parce que cette partie du territoire ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique ;

- parce que la mise en place d’un système d’assainissement collectif serait d’un coût excessif.

La délimitation de ces zones est effectuée après une enquête publique environnementale conduite par le maire ou le président de l’EPCI compétent. Le dossier soumis à l’enquête comprend :

- un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune ;

- une notice justifiant le zonage envisagé.


Entretien et contrôle des installations d’assainissement non collectif


Obligation d’entretien

Les immeubles qui ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées doivent être équipés d’une installation d’assainissement non collectif (3). Les propriétaires de ces immeubles doivent faire régulièrement assurer l’entretien et la vidange de ces installations par une personne agréée par le préfet. Certains immeubles échappent, sous certaines conditions, à cette obligation :

- les immeubles abandonnés ;

- les immeubles destinés à être démolis ;

- les immeubles qui doivent cesser d’être utilisés ;

- les immeubles raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole.


Contrôle communal des installations

assainissement individuelLes communes doivent assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif des immeubles non raccordés au réseau public de collecte (4). Ce contrôle doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2012, puis, selon une périodicité qui ne peut excéder 10 ans.

Le contrôle est effectué selon des formes qui diffèrent selon l’ancienneté des installations :

- examen préalable de la conception et vérification de l’exécution s’agissant des installations neuves ou à réhabiliter. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;

- vérification du fonctionnement et de l’entretien s’agissant des autres installations. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

Ces documents devront être joint au dossier de diagnostic technique (5) en cas de vente d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées conformément au nouvel article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique.

Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.


Nouveaux pouvoirs des communes

Selon l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, les communes ont la possibilité :

- d’assurer, à la demande du propriétaire, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrit dans le document de contrôle ;

- d’assurer le traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non collectif ;

- de fixer des prescriptions techniques (relatives notamment à l’étude des sols ou au choix de filière) en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.


Prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif


Distinction selon la quantité d’eau traitée

eauLes systèmes d’assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités comme des ensembles techniques cohérents. Les règles de dimensionnement, de réhabilitation et d’exploitation doivent tenir compte des effets cumulés de ces ensembles sur le milieu récepteur de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour :

- la production d’eau destinée à la consommation humaine ;

- la conchyliculture ;

- la pêche à pied ;

- les usages récréatifs et notamment la baignade.

Les systèmes d’assainissement non collectif sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement minimise l’émission d’odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif varient selon la charge brute de pollution organique traitée (6) :

- les dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont régis par un arrêté du 7 septembre 2009 ;

- les dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont régis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement en date du 22 juin 2007.


Systèmes d’assainissement non collectif traitant peu de pollution organique (inférieure à 1,2 kg)

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement de ces systèmes doivent être adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l’emplacement de l’immeuble (7).

Rejet

Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :

- assurer la permanence de l’infiltration des effluents par des dispositifs d’épuration et d’évacuation par le sol ;

-assurer la protection des nappes d’eaux souterraines.

Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu’à titre exceptionnel dans le cas notamment où les conditions d’infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d’assurer leur dispersion dans le sol.

Par ailleurs, les rejets d’effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle sont interdits.

Entretien

semisLes dispositifs d’assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à assurer :

- le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation ;

- le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;

- l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse toutes eaux.

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

En règle générale, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées :

- au moins tous les quatre ans dans le cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique ;

- au moins tous les six mois dans le cas d’une installation d’épuration biologique à boues activées ;

- au moins tous les ans dans le cas d’une installation d’épuration biologique à cultures fixées.


Systèmes d’assainissement non collectif traitant beaucoup de pollution organique (supérieure à 1,2 kg)

Les systèmes de collecte des dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l’art, et de manière à :

- éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;

- éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des ouvrages ;

- acheminer tous les flux polluants collectés à l’installation de traitement.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le système de collecte des eaux usées domestiques, s’il existe, ni rejoindre le dispositif de traitement. Les matières solides, liquides ou gazeuses ainsi que les déchets et les eaux mentionnés à l’article R.1331-2 du Code de la santé publique ne doivent pas être déversés dans le réseau de collecte des eaux usées ni rejoindre le dispositif de traitement.

Les prescriptions techniques applicables à ces systèmes d’assainissement sont strictement identiques à celles relatives aux stations d’épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5.

Notes

(1) Ce terme « assainissement non collectif » utilisé dans le Code général des collectivités territoriales est équivalent à celui « d’assainissement autonome » mentionné par le Code de la santé publique.
(2) Art. R. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales.
(3) Art. L. 1331-1-1 du Code de la santé publique.
(4) Art. L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.
(5) Voir Art. L. 271-4 et s. du Code de la construction et de l’habitation.
(6) Selon la définition de l’article R. 2224-6 du Code général des collectivités territoriales, la « charge brute de pollution organique » désigne : « le poids d’oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année ».
(7) En règle générale, les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d’eau utilisée pour la consommation humaine.

Assainissement collectif

station d'épurationL’assainissement d’un immeuble est dit collectif lorsque ses eaux usées sont collectées par un réseau public d’assainissement, puis acheminées en vue d’y être traitées dans une station d’épuration. La collectivité est alors responsable de la police de ses réseaux et du bon fonctionnement de sa station d’épuration, un contrôle réglementaire spécifique étant à même d’être exercé sur cette installation par les services préfectoraux en charge de la police des eaux.

 

Les zones d’assainissement collectif

Les communes doivent réaliser un zonage d’assainissement qui distingue, à la parcelle près, les zones devant relever de l’assainissement collectif de celles devant relever de l’assainissement non collectif. En effet, selon l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les communes (ou leurs établissements publics de coopération intercommunale) doivent notamment délimiter les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.

La délimitation de ces zones est effectuée après une enquête publique conduite par le maire ou le président de l’EPCI compétent.

Le dossier soumis à l’enquête comprend :

- un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune ;

- une notice justifiant le zonage envisagé.

 

Obligation de raccordement au réseau public de collecte

L’article L. 1331-1 du Code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (directement ou non). Cette opération doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.

Il existe néanmoins des exceptions à ce principe dans la mesure où un arrêté du maire peut (1) :

- accorder des prolongations de délais pour les immeubles construits depuis moins de dix ans et équipés d’une installation d’assainissement non collectif ;

- accorder des exonérations à l’obligation de raccordement pour les immeubles non habitables ainsi les immeubles difficilement raccordables dotés d’une installation d’assainissement non collectif aux normes.

Selon cet article L. 1331-1 du Code de la santé publique, une commune peut, en outre, fixer des prescriptions techniques (2) à respecter pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

 

Contrôle du fonctionnement des ouvrages

Selon l’article L. 1331-4 du Code de la santé publique, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et ils doivent être réalisés conformément aux prescriptions techniques imposées par la commune. Ces ouvrages doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.

La commune assure le contrôle :

- de la qualité d’exécution des ouvrages ;

- du maintien en bon état de fonctionnement de ces ouvrages.

 

Pouvoirs de substitution de la commune

Ce pouvoir de substitution est exercé pour répondre à deux situations différentes selon l’accord ou non du propriétaire concerné.

Dans le premier cas, la commune est autorisée à se substituer aux propriétaires qui ne se conforment pas à l’obligation de raccordement ou qui n’assurent pas l’entretien des ouvrages. Dans ce cas de figure, la commune peut, sur le fondement de l’article L. 1331-6 du Code de la santé publique et après mise en demeure du propriétaire, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.

Dans le second cas, la commune intervient à la demande des propriétaires (3) pour assurer les travaux :

- de mise en conformité des ouvrages d’assainissement non collectif ;

- de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, « depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement » ;

- de suppression ou d’obturation des fosses à l’occasion du raccordement de l’immeuble au réseau public de collecte.

Les frais engendrés par l’exécution de ces travaux sont remboursés par les propriétaires (y compris les frais de gestion).

 

Contrôle des déversements des eaux usées autres que domestique dans le réseau public de collecte

bouche d'égoutUne commune n’est pas obligée d’accepter le déversement des eaux usées autres que domestique dans le réseau public de collecte. Le rejet de ces effluents est subordonné à la délivrance d’une autorisation du maire (ou du président de l’établissement public ou du syndicat mixte compétent en matière de collecte) à l’endroit où a eu lieu le déversement (4).

L’autorisation est délivrée après avis :

- de la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ;

- de la personne publique en charge du traitement des boues en aval lorsque cette collectivité est différente de celle assurant le transport et l’épuration.

Cet avis doit être rendu dans un délai de deux mois (pouvant être prorogé d’un mois lorsque la collectivité à besoin d’informations complémentaires pour se prononcer), à défaut de réponse l’avis est considéré favorable. La réponse à une demande d’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques doit intervenir dans un délai de quatre mois (l’absence de réponse dans ce délai signifie rejet de la demande).

L’autorisation délivrée par le maire peut fixer :

- les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour pouvoir être déversées ;

- une durée pour l’autorisation ;

- les conditions de surveillance du déversement des eaux.

Une nouvelle autorisation doit être demandée en cas de modification de la nature ou de la quantité des eaux déversées. Les agents du service d’assainissement ont le droit d’accéder aux propriétés privées pour effectuer notamment les contrôles des déversements d’eaux usées autres que domestiques. A l’issu du contrôle, ils établissent un rapport de visite susceptible de conduire le maire à user de ses pouvoirs de police en cas d’atteinte à la sécurité ou la salubrité publique (5). En outre, le fait de ne pas respecter la réglementation relative aux déversements d’eaux usées autres que domestiques ou le fait de faire obstacle aux contrôles est passible de sanctions (6).

 

Prescriptions techniques applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement

Selon l’article R. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d’assainissement (7) dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d’un système de collecte des eaux usées. Les prescriptions techniques applicables à ces opérations sont fixées dans l’arrêté du 22 juin 2007.

 

Surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration

Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration en vue :

- d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité ;

- de vérifier les conséquences sur le milieu récepteur du rejet.

Cette surveillance est assurée selon les modalités techniques de l’arrêté du 22 juin 2007 relatives :

- à l’efficacité de la collecte des eaux usées ;

- à l’efficacité du traitement de ces eaux dans la station d’épuration ;

- aux eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

- aux sous-produits issus de la collecte et de l’épuration des eaux usées.

Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes (ou leurs délégataires) à l’agence de l’eau et au préfet (8).

____________________________
Notes

(1) Sous certaines conditions.

(2) Telles que les matériaux à utiliser, le diamètre des tuyaux notamment.
(3) Sur le fondement de l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.
(4) Art. L. 1331-10 du Code de la santé publique.
(5) Art. L. 1331-11 du Code de la santé publique.
(6) Notamment, le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans avoir obtenu préalablement l’autorisation est puni d’une amende de 10 000 euros. Le fait de déverser ces eaux en ne se conformant pas aux prescriptions contenues dans l’autorisation est par ailleurs puni de la même peine (Art. L. 1337-2 du Code de la santé publique).
(7) « agglomération d’assainissement » zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final.
(8) Art. R. 2224-15 du Code général des collectivités territoriales.

L’épandage des boues

Les producteurs de boues sont responsables de la filière épandage et de son suivi (de la production de la boue à son épandage et à son suivi). Présentation du dispositif.


Les articles R. 211- 25 et suivants du Code de l’environnement et l’arrêté du 8 janvier 1998 (1) déterminent les conditions dans lesquelles doit être conduit l’épandage des boues des stations d’épuration afin de donner les garanties nécessaires de son innocuité, de sa bonne insertion dans les pratiques agricoles, tout en assurant une traçabilité optimale de ces opérations.

 

Gestion de l’épandage

 

Champ d’application de l’épandage

La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement (Art. R. 211-31 du Code de l’environnement) :

- à la santé de l’homme et des animaux ;

- à l’état phytosanitaire des cultures ;

- à la qualité des sols ;

- à la qualité des milieux aquatiques.

En outre, l’épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations (2). En particulier, les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.

Les périodes d’épandage et les quantités épandues doivent être adaptées afin :

- de ne pas dépasser la capacité d’absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;

- d’éviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d’épandage et une percolation rapide.

Un certain nombre d’opérations sont interdites en raison notamment des caractéristiques des boues, des lieux d’épandage, des périodes, etc. Sont ainsi interdit :

- les rejets de boues d’épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit ;

- l’épandage des sables et des graisses quelle qu’en soit la provenance ;

- le mélange des boues provenant d’installations de traitement distinctes (3) ;

- l’épandage pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé (4) ;

- l’épandage pendant les périodes de forte pluviosité ;

- l’épandage en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

- l’épandage sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage ;

- l’utilisation de dispositifs d’aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

Des capacités d’entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l’épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l’entreposage n’entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Enfin, des distances minimales doivent être respectées par rapport notamment (5) :

- aux berges des cours d’eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d’eau, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

- aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.


Traitement des boues avant l’épandage

Les boues doivent avoir fait l’objet d’un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation (6).


Réalisation d’une étude préalable à l’épandage

L’épandage est subordonné à une étude préalable réalisée par le producteur de boues (et à ses frais) afin de définir (Art. R. 211-33 du Code de l’environnement) :

- l’aptitude du sol à recevoir l’épandage ;

- le périmètre de cet épandage ;

- les modalités de sa réalisation (y compris les matériels et dispositifs d’entreposage nécessaires).

Cette étude comporte impérativement les éléments suivants :

- une présentation de l’origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues ;

- l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d’étude (7) ainsi que les contraintes d’accessibilité des parcelles ;

- les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre d’étude ;

- une analyse des sols portant sur notamment sur la présence de chrome, de mercure, de cuivre dans les sols (8) ;

- la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage : matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d’entreposage, périodes d’épandage, etc. ;

- les préconisations générales d’utilisation des boues : intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces d’épandage prévues et les quantités de boues à épandre en fonction de ces préconisations générales ;

- une représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d’étude et des zones aptes à l’épandage ;

- une représentation cartographique (à une échelle appropriée) des parcelles exclues de l’épandage sur le périmètre d’étude et les motifs d’exclusion ;

- une justification de l’accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales ;

- tous les éléments complémentaires permettant de justifier le respect des dispositions techniques de l’épandage.

 

Surveillance de l’épandage


Surveillance de la qualité des boues


Analyse avant l’épandage

Un certain nombre d’analyse doit être effectué afin de pouvoir disposer des résultats avant de réaliser l’épandage :

- analyses sur les éléments-traces métalliques des boues ;

- analyses sur les composés-traces organiques des boues ;

- analyses sur la valeur agronomique des boues.


Analyse après l’épandage

Les boues doivent être analysées lors de la première année d’épandage ou lorsque des changements dans la nature des eaux traitées, du traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues épandues (notamment leur teneur en éléments-traces métalliques et en composés-traces organiques). Ces analyses portent notamment sur :

- les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues (9) ;

- les éléments et substances telles que : chrome, cuivre, mercure, fluoranthène, etc. (10) auxquels s’ajoute le sélénium pour les boues destinées à être épandues sur pâturages ;

- le taux de matière sèche ;

- tout autre élément chimique, substance ou micro-organisme susceptible, du fait de la nature des effluents traités, d’être présent en quantité significative dans les boues.

Le nombre d’analyses est fixé par arrêté.

En outre, il est procédé à une analyse périodique des boues en dehors de la première année d’épandage. La périodicité de ces analyses dépend des résultats obtenus lors des premières analyses.


Elaboration d’un registre de suivi

Selon l’article R. 211-34 du Code de l’environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. Ils doivent notamment tenir à jour un registre qui comporte les éléments suivants :

- la provenance et l’origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

- les dates d’épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;

- les quantités de matière sèche produite.

En cas de mélanges,  des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

Ce registre, qui est conservé pendant 10 ans, doit être régulièrement communiqué par les producteurs de boues aux utilisateurs. En outre, une synthèse annuelle du registre est adressée à la fin de chaque année civile au préfet.

Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.


Surveillance du préfet

Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols. Il doit s’assurer de la validité des données fournies et peut, à cet effet, mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

 

Conditions spécifiques d’épandage


Epandage sur sols agricoles provenant des moyennes et grosses stations
(11)

L’épandage de ces boues est subordonné à la réalisation par le producteur de boues de deux documents : un programme prévisionnel d’épandage et un bilan agronomique de la campagne d’épandage.

Le programme prévisionnel d’épandage est établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs. Il doit définir (12) :

- les parcelles concernées par la campagne annuelle d’épandage ;

- les cultures pratiquées et leurs besoins ;

- les préconisations d’emploi des boues (notamment les quantités devant être épandues) ;

- le calendrier d’épandage ;

- les parcelles réceptrices.

Ce document doit être transmis au préfet au plus tard un mois avant le début de la campagne d’épandage.

Le bilan agronomique de la campagne d’épandage comporte les éléments suivants :

- un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;

- l’exploitation du registre d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;

- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale.

Ce document est transmis au préfet en même temps que le programme annuel d’épandage de la campagne suivante.


Epandage sur les parcelles boisées publiques ou privées

Les opérations d’épandage des boues sur les parcelles boisées doivent respecter certaines règles :

- aucune accumulation excessive de substances indésirables dans le sol n’est autorisée ;

- le risque pour le public fréquentant les espaces boisés (notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette) doit être négligeable ;

- aucune contamination de la faune sauvage ne doit être causée directement ou indirectement par les épandages ;

- aucune nuisance ne doit être perçue par le public.

Notes

(1) Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, J.O., 31 janv. 1998.
(2) Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
(3) Il existe toutefois des dérogations accordées par le préfet, Voir Art. R. 211-29 du Code de l’environnement.
(4) Exception faite des boues solides.
(5) Pour le calcul de ces distances, Voir Arrêté du 8 janvier 1998, Annexe II.
(6) Art. R. 211- 32 du Code de l’environnement.
(7) Notamment la présence d’usages sensibles tels que des habitations, des zones de captages, etc.
(8) Voir Tableau 2 de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998.
(9) Définis à l’annexe 3 de l’arrêté du 8 janvier 1998.
(10) Définis dans les tableaux 1a et 1b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998.
(11) Ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5).
(12) Pour plus d’informations sur le contenu de ce document : Voir Arrêté du 8 janvier 1998, Art. 3.

Le maire et le bruit des transports

Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) évalue à 300 000 le nombre de logements riverains de voies de transports terrestres exposés à un niveau de bruit « préoccupant ». Le nombre de riverains d’aéroports perturbés par des nuisances sonores importantes est aujourd’hui estimé à environ 500 000. Dans ces deux domaines, le maire peut être sollicité afin de prévenir ces nuisances engendrées par les infrastructures de transports.

 

Prévention du bruit des transports terrestres

Les articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’environnement imposent la prise en compte des nuisances sonores :

- lorsqu’elles sont engendrées par la construction de routes ou de voies ferrées nouvelles (ou modifiées de façon significative) (1) situées à proximité d’habitations existantes ;

- s’agissant des bâtiments nouveaux construits à proximité de ces infrastructures existantes qui doivent être suffisamment protégés du bruit.

La première disposition concerne principalement les maîtres d’ouvrage de ces infrastructures qui doivent prendre en compte les nuisances engendrées par le projet d’aménagement (2). En effet, l’article L. 571-9 du Code de l’environnement stipule que la conception, l’étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent prendre en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. Le maître d’ouvrage doit ainsi respecter des niveaux de bruits admissibles qui sont fixés par arrêté (3). La seconde disposition tend à protéger les constructions existantes aux abords des infrastructures de transports terrestres. Le préfet doit recenser et classer ces infrastructures en fonction de leur caractéristique sonore et du trafic. A partir de ce classement, le préfet doit déterminer :

- les différents secteurs affectés par le bruit ;

- les niveaux des nuisances sonores à prendre en compte lors de la construction de bâtiments ;

- les prescriptions techniques destinées à réduire ces nuisances.

Les maires interviennent à plusieurs occasions lors de cette procédure de classement :

- en premier lieu, les communes doivent être consultées et donner leur avis sur l’arrêté de classement du préfet déterminant les secteurs affectés par le bruit, les prescriptions techniques, etc. L’absence de réponse dans un délai de trois mois vaut avis favorable ;

- une commune a toujours la possibilité (Art. R. 571-42 du Code de l’environnement) de proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres. Ce projet peut porter sur la totalité ou sur une simple partie du territoire de la commune. Le préfet doit, dans ce cas de figure, examiner la proposition de la commune avant de procéder au classement ;

- les arrêtés préfectoraux de classement doivent faire l’objet d’un affichage dans les mairies concernées pendant un mois. Il appartient donc aux maires concernés de faire procéder à cet affichage, de veiller à la régularité de la mise à disposition et de l’affichage de ces arrêtés au public en indiquant où ils peuvent être consultés.

Surtout, l’article L. 571-10 du Code de l’environnement dispose que les secteurs situés au voisinage des infrastructures qui sont affectés par le bruit ainsi que les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’appliquent dans ces secteurs doivent impérativement être reportés dans les plans locaux d’urbanisme. Deux conséquences évidentes découlent de cette obligation :

- le PLU doit comporter une sectorisation conforme au recensement effectué des infrastructures et des secteurs voisins (par le biais du zonage des documents graphiques notamment) ;

- le PLU doit reporter (dans les documents graphiques ou annexes) les secteurs du bruit, du classement des infrastructures et des références des arrêtés préfectoraux correspondants.

 

Prise en compte des nuisances sonores s’agissant des aérodromes

avionDeux moyens permettent de prendre en compte ce type de nuisance :

- en premier lieu, une étude d’impact est indispensable lorsque la création ou l’extension d’un aérodrome dépasse un certain montant (4). Dans cette étude, le maître d’ouvrage doit procéder à l’étude des bruits engendrés par le projet ainsi que des solutions envisageables pour limiter les nuisances.

- une enquête publique doit par ailleurs être réalisée lors de la création d’un nouvel aérodrome, d’une nouvelle piste ou d’un changement de catégorie de l’aérodrome. Le dossier d’enquête doit en conséquence comporter les éléments permettant d’apprécier les inconvénients de ces opérations.

L’utilité publique de ces opérations est appréciée au regard notamment des inconvénients engendrés tels que la pollution sonore. Ces inconvénients ne doivent pas excéder les avantages attendus de l’opération (5).


Le plan d’exposition au bruit (PEB)
(6)


Contenu du PEB

Le PEB est un document chargé de définir des zones exposées aux bruits aux voisinages de certains aérodromes à partir de critères tels que les prévisions de développement de l’activité aérienne, l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne.

Le PEB comprend un rapport de présentation et des documents graphiques. Il classe les zones en trois catégories en fonction des nuisances sonores auxquelles elles sont exposées :

- zone A de bruit fort ;

- zone B de bruit fort ;

- zone C de bruit modéré.

Le plan peut également déterminer une quatrième catégorie de zone (zone D) à l’intérieur de laquelle les constructions pourront être autorisées à condition de faire l’objet de mesures d’isolation acoustique.


Effet du PEB

L’article L. 147-5 du Code de l’urbanisme prévoit que dans les zones définies par ce document l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. Ce texte prévoit néanmoins un certain nombre d’exceptions afin notamment de préserver les activités économiques :

- les constructions à usage d’habitation, en principe interdites, sont autorisées : lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité aéronautique (ou liées à celle-ci) ou à l’activité agricole ;

- les opérations de rénovation, de réhabilitation de l’habitat existant, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil des habitations exposées (7) ;

- les équipements publics ou collectifs ne sont admis dans les zones A et B que lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations ;

- lorsqu’une zone D a été instituée, les constructions peuvent être autorisées mais doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique ;

- dans certains secteurs de la zone C des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de la population exposée aux nuisances sonores (8).


Rôle des maires

En premier lieu, les communes interviennent lors de l’élaboration du PEB. En effet, le document est élaboré par le préfet qui doit notifier cette décision (accompagnée du projet de PEB) aux maires ou présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Cette décision doit être affichée dans les mairies, ou au siège de l’EPCI, pendant une durée d’un mois. Les conseils municipaux (ou organe délibérant de l’EPCI) disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur le projet de PEB (l’absence de réponse vaut avis favorable). Le projet ainsi que les avis des maires sont alors transmis pour avis à l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les grands aérodromes ou à la commission consultative de l’environnement pour les autres aérodromes. Après enquête publique, le PEB est approuvé par le préfet et notifié aux maires des communes intéressées. L’arrêté et le plan doivent être tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des communes concernées et une mention des lieux où les documents peuvent être consultés est affichée dans les mairies.

Un PEB a un impact sur la gestion communale dans la mesure où :

- les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions de ce plan. Le plan d’exposition au bruit doit être annexé au plan local d’urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale ;

- les autorisations d’urbanisme doivent être conformes aux dispositions du PEB : respect des règles restrictives de constructibilité du PEB, normes d’isolation acoustique, etc.

_______________________________
Notes

(1) L’article R. 571-45 du Code de l’environnement précise que les modifications significatives sont celles qui engendrent une hausse de plus de 2 dB (A) du bruit perçu par les riverains.
(2) Voies communales, lignes de transport en commun, etc.
(3) Arrêté du 5 mai 1995 pour les infrastructures routières ; arrêté du 8 novembre 1999 pour les infrastructures ferroviaires.
(4) 1,9 million d’euros
(5) CE, 18 juillet 1973, Epoux Clamens, req. n° 86257.
(6) Art. L. 147-1 à L. 147-8 du Code de l’urbanisme
(7) En zone C, une faible augmentation de la capacité d’accueil est toutefois tolérée lorsque la construction est située dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics.
(8) Postérieurement à la publication d’un PEB, une commune (ou un EPCI) peut demander que de tels secteurs soient délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique.

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