94e Congrès des maires de France

congrès des maires de FranceA l’initiative de l’Association des maires de France (AMF), les maires de France se sont réunis du 22 au 24 novembre à Paris pour leur 94e congrès annuel. L’occasion pour les édiles de faire part de leurs inquiétudes au Gouvernement dans un contexte de réforme territoriale et de crise financière. A signaler également, la réélection de Jacques Pélissard, député et maire de Lons-le-Saunier, à la présidence de l’association.

L’élection du maire et des adjoints

écharpe de maire

Les règles relatives à l’élection du maire et des adjoints sont fixées par le Code général des collectivités territoriales (CGCT). La jurisprudence en a précisé les conditions d’application.

 

Eligibilité

La fonction de premier magistrat de la commune est ainsi ouverte à tout conseiller municipal âgé de 18 ans au moins, la condition d’âge minimum de 21 ans ayant été supprimée par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000.

Compte tenu des qualités d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire attachées aux fonctions de maire ou d’adjoint, seuls les conseillers municipaux ayant la nationalité française peuvent être élus maire ou adjoint, ou en exercer temporairement les fonctions (1).

 

Date du scrutin

L’article L. 2121-7 du CGCT prévoit qu’après le renouvellement général du conseil municipal, celui-ci se réunit de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. Cette première réunion est consacrée à l’élection de la municipalité.

Généralement, l’élection des adjoints a lieu aussitôt après celle du maire. Cette opération s’effectue alors sous la présidence du maire nouvellement élu (2). Aucune disposition ne s’oppose toutefois à ce que les adjoints soient élus à une séance ultérieure.

 

Lieu de réunion

En principe, la réunion procédant à l’installation du conseil municipal et à l’élection du maire et des adjoints se tient à la mairie (3).

A titre exceptionnel, elle peut toutefois se dérouler dans un autre lieu, en cas de travaux dans la salle du conseil (4), par exemple.

 

Convocation des conseillers

C’est au maire sortant (ou à son premier adjoint) qu’il revient de procéder à la convocation des conseillers nouvellement élus pour procéder à l’élection du nouveau maire et de ses adjoints (5).

La convocation des conseillers doit contenir la mention spéciale de l’élection (6). Selon la jurisprudence, l’omission de cette mention est susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection à laquelle il a été procédé (7).

Cette convocation est adressée personnellement à tous les conseillers municipaux en exercice (8), à leur domicile, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. Elle doit être également publiée ou affichée à la porte de la mairie, sous peine d’entraîner l’annulation de l’élection (9).

Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation doit être adressée aux conseillers municipaux au moins jours trois francs avant la date de la réunion du conseil. Dans les communes de 3500 habitants et plus ce délai est en principe porté à 5 jours. S’agissant toutefois de la convocation concernant cette réunion spéciale portant installation du conseil, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que le délai de 3 jours trouvait à s’appliquer dans toutes les communes, quelle que soit leur importance démographique (10).salle du conseil municipal

 

Règles de quorum

Pour élire la municipalité, le conseil municipal doit être au complet. Néanmoins, il n’est pas nécessaire que tous les conseillers en exercice siègent effectivement à la séance d’élection du maire et des adjoints (11). Aucune disposition ne prévoit par ailleurs que le futur maire soit présent au moment de son élection.

En outre, un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner, à un autre membre du conseil de son choix, un pouvoir écrit de voter en son nom (12). Ce pouvoir doit comporter la désignation du mandataire et l’indication de la (ou des) séance(s) pour lesquelles le mandat est donné. Selon la jurisprudence, cette possibilité de pouvoir écrit est applicable lorsque le conseil municipal est appelé élire le maire et ses adjoints (13).

La présidence de la séance au cours de laquelle est élu le nouveau maire est dévolue au doyen d’âge (14).

Les règles de quorum à respecter pour l’élection du maire et des adjoints sont fixées par l’article L. 2121-17 du CGCT. Ainsi, la majorité des membres en exercice doit être présente lors de l’ouverture de la séance (15).

Ce quorum est calculé en comptabilisant le nombre des conseillers en exercice qui assistent à la séance. Sont ainsi comptabilisés les conseillers physiquement présents, mais également ceux qui ont donné procuration à un mandataire (16).

L’élection ne peut valablement avoir lieu que si ce quorum est atteint à l’ouverture de la séance, c’est-à-dire au moment où le doyen d’âge prend la présidence pour faire procéder à l’élection (17). Ainsi, le départ d’un ou de plusieurs conseillers au cours de la séance, avant l’ouverture des scrutins, n’affecte pas l’élection, dès lors que le quorum a été respecté au début de la séance (18).

 

Mode de scrutin

L’article L. 2122-7 du CGCT prévoit que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés, une fois décomptés les bulletins blancs et nuls (19), et non par rapport à l’effectif légal du conseil.

L’élection du maire n’implique pas d’obligation de déclaration de candidature. Ainsi, un conseiller qui ne se serait pas porté candidat peut tout à fait être élu maire, quand bien même il n’aurait pas été tête de liste aux élections municipales (20).


 

Publicité de la séance

L’élection du maire et des adjoints se déroule en principe en public. Elle peut toutefois se dérouler à huis clos (21). La demande doit alors être présentée par trois conseillers ou par le maire, la décision finale étant prise, sans débat, à la majorité absolue des conseillers présents ou représentés.

Maire et adjoints sont élus au scrutin secret (22). Selon la jurisprudence, il n’est pas obligatoire d’utiliser des isoloirs (23), ou des enveloppes (24). Sont ainsi admis les bulletins rédigés par les conseillers eux-mêmes (25) ou encore les bulletins portant un nom inscrit à l’avance par le conseiller (26).

 

Entrée en fonctions

L’entrée en fonctions du maire et des adjoints est effective dès leur élection par le conseil municipal. Les résultats du scrutin sont rendus publics par voie d’affiche dans les 24 heures (27) et doivent être affichés à la porte de la mairie (28). Cet affichage présente le nom des élus et de la fonction à laquelle chacun d’entre eux a été désigné.


Notes

(1) Article LO 2122-4-1 du CGCT
(2) Conseil d’Etat, 23 janvier 1905, Bourg
(3) Conseil d’Etat, 19 décembre 1930, Rossi
(4) Conseil d’Etat, 1er juillet 1998, Préfet de l’Isère
(5) Conseil d’Etat, 2 mars 1909, Elections d’Irissary
(6) Article L. 2122-8 du CGCT
(7) Conseil d’Etat, 3 mai 1929, Elections à Auby ; CE 29 juillet 1947, Election d’un adjoint à Bir-Rabalou
(8) Conseil d’Etat, 30 octobre 1931, Marcangeli
(9) Conseil d’Etat, 16 avril 1947, Commune de Lopigna
(10) Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, Election du maire de Pré-Saint-Gervais
(11) Conseil d’Etat, 6 janvier 1967, Election de l’adjoint au maire de la commune de Kertzfeld
(12) Article L. 2121-20 du CGCT
(13) Conseil d’Etat, 11 juin 1958, Election d’un adjoint aux Abymes ; CE 22 janvier 1965, Election du maire de Sarcelles
(14) Article L. 2122-8 du CGCT
(15) Conseil d’Etat, 11 décembre 1987, Election du président du conseil régional de Haute-Normandie
(16) Conseil d’Etat, 9 mars 1949, Election à Roanne ; circulaire du ministre de l’Intérieur du 9 août 2006 (NOR INT/A/06/00075C)
(17) Conseil d’Etat, 31 mars 1909, Elections à Frambouhans
(18) Conseil d’Etat, 27 novembre 1935, Elections à Vellechevreux
(19) Conseil d’Etat, 20 décembre 1929, Elections du Port et CE 7 mars 1980, Election du maire et des adjoints de Brignoles
(20) Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, Election du maire de Pré-Saint-Gervais
(21) Conseil d’Etat, 28 janvier 1972, Election du maire et des adjoints de Castetner
(22) Conseil d’Etat, 29 juillet 1947, Election des adjoints de Bir-Rabalou ; CE 16 novembre 1990, Election du maire et des adjoints de Clichy-sous-Bois
(23) Conseil d’Etat, 10 janvier 1990, Elections municipales de Challeville
(24) Conseil d’Etat, 15 juillet 1960, Election du maire et des adjoints de Vého
(25) Conseil d’Etat, 2 mars 1990, Elections municipales du Pré-Saint-Gervais
(26) Conseil d’Etat, 16 novembre 1990, Election du maire et des adjoints de Clichy-sous-Bois
(27) Article L. 2122-12 du CGCT
(28) Article R. 2122-1 du CGCT

Démission d’office d’un conseiller municipal

Le refus pour un conseiller d’exercer une fonction qui lui est normalement dévolue par la loi peut justifier la démission d’office de l’intéressé. Explications.

 

Champ d’application

La loi prévoit que tout conseiller qui, sans excuse valable, a refusé d’accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Cette règle s’applique aux membre des conseils municipaux (1), aux membres des conseils généraux (2), ainsi qu’à ceux des conseils régionaux (3).Buste de Marianne

 

Conditions

La démission d’office constituant une décision relativement grave, elle ne peut être prononcée que si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- en premier lieu, le refus de remplir une fonction dévolue par la loi doit être établi. Dans ce cadre, le refus doit résulter soit d’une déclaration expresse rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

- en second lieu, le refus ne doit pas pouvoir être justifié par une excuse valable.

 

Notion de « fonction dévolue par la loi »

Il n’existe pas à proprement parler de liste exhaustive des « fonctions dévolues par la loi ». Pour la jurisprudence, constituent de telles fonctions celles qui sont effectivement prévues par un texte législatif ou réglementaire et qui constituent une obligation (4).

 

Exemples concrets

A titre d’exemples, ont été sanctionnés par le juge :

- le refus pour un conseiller municipal d’exercer la présidence d’un bureau de vote (article R. 43 du Code électoral ; voir aussi « Tout savoir sur le bureau de vote ») ;

- le refus pour un conseiller d’exercer les fonctions d’assesseur de bureau de vote (article R. 44 du Code électoral) (5).

En revanche, il a été jugé que l’absence répétée d’un conseiller municipal aux séances du conseil municipal ne constituait pas un motif suffisant pour justifier sa démission d’office (6).

 

Cas spécifique des communes d’Alsace-Moselle

Dans les communes d’Alsace et de Moselle, un régime spécifique trouve à s’appliquer. Ainsi, pour les conseillers municipaux siégeant dans ces départements, le défaut d’assiduité aux séances du conseil municipal peut justifier leur démission d’office. Tel peut être ainsi le cas à la suite de trois absences successives non justifiées (article L. 2541-9 du Code général des collectivités territoriales).

 

Procédure

En pratique, l’autorité compétente pour saisir le juge administratif est généralement le chef de l’exécutif (le maire pour la commune, le président du conseil général pour le département, le président du conseil régional pour la région). Mais il peut également s’agir du préfet.

S’agissant des conseillers municipaux et des conseillers généraux généraux, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le tribunal administratif doit être saisi dans le délai d’un mois (7).

L’autorité doit avoir adressé un avertissement préalable à l’intéressé. Elle doit en conserver la preuve pour pouvoir, le cas échéant, la produire devant la juridiction administrative.

Si le tribunal administratif refuse de prononcer la démission d’office du conseiller, l’autorité compétente peut faire appel de cette décision dans les conditions de droit commun devant la cour administrative d’appel dans le cadre du contentieux de pleine juridiction et non pas dans celui du contentieux électoral (8).

 

Conséquence

Le conseiller déclaré démissionnaire d’office par le tribunal ne peut être réélu avant le délai d’un an. Cette inéligibilité temporaire, qui est d’interprétation stricte, ne s’applique qu’aux conseillers déclarés démissionnaires par le tribunal administratif à l’exception des conseillers qui ont démissionné de leur propre chef (9).

______________________________________________

Notes

(1) Article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales
(2) Article L. 3121-4 du Code général des collectivités territoriales
(3) Article L. 4132-1 du Code général des collectivités territoriales
(4) Conseil d’Etat, 21 octobre 1992, Alexandre et autres
(5) Conseil d’Etat, 21 octobre 1992, Alexandre et autres
(6) Conseil d’Etat, 6 novembre 1985, Maire de Viry-Chatillon
(7) Articles R. 2121-5 et R. 3121-1 du Code général des collectivités territoriales
(8) Conseil d’Etat, 30 novembre 1992, Maire de Rouvres-la-Chétive
(9) Conseil d’Etat, 17 juin 1991, Elections municipales de Lodève

ASA et droit d’eau

CouvASAokLe droit français de l’eau se construit depuis l’époque romaine et pose aujourd’hui de nombreuses interrogations. François-Xavier Cadart, juriste spécialisé du droit des ASP nous livre ici un condensé de ce qu’il faut savoir sur le cadre légal qui entoure vos prises d’eau. Fragilités, moyens de défense, intérêt général, continuité du service, police… Ce livre de poche paru aux éditions du droit quotidien fait le point sur des questions parfois confuses pour aider les ASA dans la poursuite de leur mission de service public. L’ouvrage qui s’appuie sur de nombreuses jurisprudences et sur les textes de référence sera également précieux à tous les acteurs de l’eau qui travaillent à faire de la ressource en eau un bien commun. Cet ouvrage peut être directement commandé auprès d’ASAinfo à l’adresse suivante www.asainfo.fr

Les troubles du voisinage

CouvTroublesVoisinageOKA-t-on le droit de faire du bruit avant 22 heures ? Peut-on couper les branches d’un arbre voisin qui privent de lumière ? Que faire en cas de nuisances industrielles ou technologiques à proximité de son habitation ? Comment rédiger une lettre de mise en demeure ou tenter une conciliation ? C’est notamment à ces questions que répond cet ouvrage pratique. Au travers d’une présentation des textes applicables aux troubles du voisinage les plus fréquemment rencontrés, vous y trouverez des exemples concrets, ainsi que des modèles de lettres pour vous aider à accomplir vos démarches.


Vous souhaitez commander cet ouvrage ?

Adressez nous un courriel à l’adresse : redaction@edile.fr

Guide pratique du permis de construire

Présentation de l’ouvrage

La réglementation applicable aux autorisations de construire a fait l’objet d’une importante réforme applicable depuis le 1er octobre 2007. On distingue désormais le permis de construire, la déclaration préalable et l’autorisation de démolir. Tout projet de construction doit ainsi respecter une réglementation spécifique. A défaut, le projet risque d’être remis en cause devant les tribunaux.

Comment connaître la procédure applicable à chaque projet de construction ? Comment formuler une demande d’autorisation de construire ? Comment cette demande est-elle instruite par l’administration ? Quelles sont les règles à connaître en matière de contentieux ? Difficile parfois de s’y retrouver dans la jungle des textes…

C’est à ces questions que répond ce guide pratique. Il s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent mener à bien leur projet de construction, mais aussi aux élus locaux et aux agents territoriaux chargés d’instruire leur dossier.

 

 

Les auteurs

Christophe Robert
: Diplômé d’études supérieures spécialisées (DESS) en Droit des collectivités locales (Université Paris V – René Descartes), Christophe Robert est auteur de nombreux ouvrages juridiques pratiques (L’accès aux documents administratifs, Le guide de l’autorité parentale, Les troubles du voisinage, La justice de proximité…). Après plusieurs années d’expériences en tant que chargé d’études juridiques à l’Association des maires de France (AMF), il est aujourd’hui journaliste professionnel dans la presse spécialisée (rédacteur en chef du Journal des Maires). Enseignant en droit public au sein du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) à Paris, il intervient également régulièrement comme formateur auprès des maires et des élus locaux.

Thierry Touret : Diplômé d’études approfondies (DEA) en droit de l’environnement et de l’urbanisme (Universités Paris I – Panthéon-Sorbonne et Paris II Assas-Sorbonne), Thierry Touret est aujourd’hui formateur professionnel et consultant en droit et administration de l’environnement (spécialisé dans les risques naturels, l’urbanisme et le bruit). Il intervient principalement auprès du ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables (MEDAD), des élus, des services déconcentrés de l’Etat et des magistrats du Conseil d’Etat. Il est également chroniqueur dans des revues d’élus locaux et assure la rédaction d’ouvrages et d’articles relatifs au droit de l’environnement et de l’urbanisme.

Références légales
Prix : 9,90 euros TTC (hors frais d’expédition de 3,10 euros)
ISBN : 978-2-9522925-2-8
Dépôt légal : avril 2008
Imprimé en France

Vous souhaitez commander cet ouvrage ?

Adressez nous un mail à l’adresse : redaction@edile.fr

 

 

« Page précédente