Les documents de référence du candidat

Les documents qu’il revient au candidat de fournir dans le cadre d’un appel d’offres sont définis par voie réglementaire. Depuis septembre 2010 : le formulaire DC1 « Lettre de candidature–habilitation du mandataire par ses cotraitants » a remplacé le DC4 ; le DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » a remplacé le DC5 ; l’acte d’engagement figure désormais sur le DC3.


DC1 « Lettre de candidature–habilitation du mandataire par ses cotraitants »

Le DC1 reprend les éléments de l’ancien DC4. Toutefois, les candidats devront désormais renseigner leur capacité juridique dans ce formulaire (auparavant renseignée dans le formulaire DC5). Ceci est le seul document de la candidature qui doit être signé. C’est une pièce centrale.


DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement »

Ce formulaire doit être complété par le candidat individuel. En cas de groupement, chacun des membres doit remplir ce formulaire. La signature de ce document par le candidat est désormais inutile puisqu’il s’engage déjà sur son contenu dans le DC1. Ce DC2 va permettre notamment de vérifier les personnes habilitées à engager la société, vérifier si la société peut postuler à un marché réservé, ou bénéficier d’un droit de préférence, ou encore de disposer d’informations financières sur la société. Les annexes du DC2 sont constituées par tous les documents relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières.


DC3 « Acte d’engagement »

Deux parties composent l’acte d’engagement :

* La première partie contient tous les éléments relatifs à la consultation. Le DC3 doit être signé par le candidat.

* La deuxième partie est réservée à l’entité adjudicatrice et rempli par elle-même.


DC4 « Déclaration de sous-traitance »

Ce formulaire remplace l’ancien DC13. Il permet aux candidats de déclarer un sous-traitant lors de la passation ou à un tout autre moment durant l’exécution du marché. Le sous-traitant doit fournir les documents prouvant ses capacités professionnelles, techniques et financières.


Identification du candidat

La déclaration du candidat doit être signée par une personne ayant le pouvoir d’engager la personne morale candidate. Le pouvoir d’engager n’a pas à être joint à la candidature mais doit pouvoir être produit sur simple requête de l’acheteur. Ce document permet à l’acheteur d’identifier le candidat : personne physique ou morale, groupement d’entreprises…).


Déclarations et attestations sur l’honneur

Au stade du dépôt de la candidature et / ou de l’offre, le candidat atteste sur l’honneur qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales et qu’il ne fait l’objet d’aucune interdiction de concourir mentionnée à cette rubrique. Pour mémoire, conformément à l’article 46 du Code des marchés publics, seul le candidat retenu devra fournir la preuve de la régularité de sa situation fiscale et sociale dans un délai prescrit par l’acheteur.


Sanction des fausses déclarations

Un candidat qui effectue une fausse déclaration peut être sanctionné au titre de l’article 441-1 du Code pénal pour faux et usage de faux (trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende). Lire aussi l’article « Sanctions pénales prévues par la loi« .

Qui fait quoi en matière de marchés publics ?

En matière de marchés publics, les attributions de chacun sont strictement définies par les textes.


Le conseil municipal (ou l’assemblée délibérante)

 

 D’une manière générale, toutes les décisions génératrices de dépenses dans une commune, en matière d’urbanisme et de politique foncière, d’équipement ou de budget, doivent être soumises à l’approbation du conseil municipal.

 En matière de passation des marchés publics, le conseil municipal remplit trois fonctions essentielles :

 - il définit les besoins à satisfaire (avec le maire) ;

 - il délibère sur le principe de passer un marché public ;

 - il autorise le maire à signer.


Le maire (ou le chef de l’exécutif)

 

 En tant que chef de l’exécutif, le maire est chargé de trois missions dans le cadre de la passation d’un marché public :

 - il prépare la décision du conseil municipal ;

 - il organise la procédure de consultation à mettre en œuvre ;

 - il signe le marché.

Le conseil municipal peut donner au maire une délégation en matière de marchés publics. L’article L.2122-22 4° du CGCT dispose à cette fin que le maire peut « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants ». En pratique, cette délégation peut avoir pour objet une large partie des pouvoirs du conseil municipal, et peut porter sur la phase de passation et/ou d’exécution. En tout état de cause, les limites de la délégation doivent être suffisamment précise sous peine de rendre cette dernière inopérante.  En outre, une délégation de signature donnée par le maire à toute autre personne qu’un adjoint au maire ou un membre du conseil municipal peut être prévue dans la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire. Dans ce cadre, une délégation de signature peut être donnée au directeur général des services en matière de marchés publics et d’accords-cadres, à condition que la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire l’autorise explicitement (Rép. Min à la QE n° 10021 de Bernard Piras, JO Sénat (Q) du 2 septembre 2010).


La commission d’appel d’offres (CAO)

 

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres (CAO) à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé (article 22 du Code des marchés publics).

La CAO des collectivités territoriales est une commission composée  de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. Emanation du conseil municipal, la Commission d’appels d’offres exerce deux missions principales :

- elle examine les offres formulées par les entreprises soumissionnaires ;

- elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse.


Les entreprises soumissionnaires

 

 Les personnes susceptibles de répondre à un appel d’offres organisé par un acheteur public sont les opérateurs économiques. En pratique, il s’agit des personnes morales de droit privé (entreprises, associations seules ou en groupement…), les personnes physiques (artisans, artistes…), ainsi que les personnes morales de droit public (communes, départements…).

 Les opérateurs économiques sont indifféremment qualifiés d’« entrepreneur », de « fournisseur » ou de « prestataire de services ». Il s’agit de toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

 
Des termes à connaître

 

 - Lorsqu’il a présenté une offre, l’opérateur économique est désigné par le terme « soumissionnaire ».

 - Lorsqu’il a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif, il est désigné par le terme « candidat ».

 - Enfin l’opérateur à qui l’acheteur public confie l’exécution du marché est qualifié d’« attributaire ».

Sanctions pénales prévues par la loi

Le Code pénal prévoit plusieurs délits susceptibles d’être appliqués en matière de contrats et de marchés publics.


> La concussion (article 432-10 du Code pénal)

marteau de la justiceCe délit réprime tout avantage, quel qu’il soit, que l’on retire de l’attribution d’un marché, quel que soit l’objet de ce marché. Il vise plus précisément « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ». Ce délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Est également puni des mêmes peines, « le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ».


> La corruption passive et le trafic d’influence (article 432-11 du Code pénal)

 Cette infraction réprime tout avantage, quel qu’il soit que l’on retire de l’attribution d’un marché, quel que soit l’objet de ce marché. Elle concerne plus précisément :

« le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

1º Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2º Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».

Ce délit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

 

> La prise illégale d’intérêt (article 432-12 du Code pénal)

 Ce délit concerne toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif (élu local, agent territorial…). Il condamne le fait de « prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont [l’intéressé] a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

La loi a toutefois prévu une exception à cette interdiction s’agissant des communes comptant moins de 3 500 habitants (qui représentent tout de même aujourd’hui plus de 90 % des communes de France). Dans ces communes, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués, ou les élus agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.

 Formellement, le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal (débat et vote) relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. A défaut la délibération peut être annulée sur le fondement de la participation d’un conseiller « intéressé » à l’affaire. En effet, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » (article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales).


> L’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (article 432-14 du Code pénal)

 Un délit propre aux marchés publics est prévu à l’article 432-14 du Code pénal. Il sanctionne le non-respect des règles de concurrence et d’égalité des entreprises devant la commande publique et, plus précisément le fait de « procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».

Ce délit peut être commis sans même que l’auteur ait espéré une contrepartie. En pratique, l’infraction peut être constituée par la transmission d’une simple information à une seule entreprise, de nature à lui permettre de bénéficier d’un avantage par rapport aux autres concurrents. Les peines prévues s’élèvent à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Le droit à l’information des habitants

Le droit à la participation des citoyens a été expressément consacré par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République (dite loi « ATR »).

 

 

 Que dit la loi ?

 

Désormais, l’article L.2141-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose :

code général des collectivités territoriales« Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s’exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs ».

 

Que dit la jurisprudence ?

 

Selon la jurisprudence administrative, l’information municipale constitue un service public organisé par le maire, en sa qualité de chef des services municipaux (Tribunal administratif d’Amiens, 31 octobre 1978, AJDA 1979 n°11). Dans les communes, le principal support d’information des administrés demeure le bulletin municipal. Facultatif, ce support d’information concerne également les départements, les régions, mais également de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En outre, depuis quelques années, les collectivités territoriales n’hésitent plus à utiliser Internet pour informés leurs administrés. De la simple mise en ligne du bulletin « papier » existant (en format pdf), à la création d’un espace Internet dédié à l’information locale, l’outil numérique tend ainsi à occuper une place croissante dans la gestion et l’information locales.

Le référendum local

referendumLa loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République a introduit un nouvel article 72-1 au sein de la Constitution. Cette disposition vise à faciliter la participation des électeurs aux affaires de leur collectivité.

 

Le principe du référendum local, qui ne doit pas être confondu avec la consultation des électeurs, a été introduit à l’article L.O.1112-1 du CGCT selon lequel : « L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». Ainsi, dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du referendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.


Initiative et objet d’un référendum local

Deux types d’actes peuvent faire l’objet d’un référendum local :

- les projets de délibération des assemblées délibérantes des collectivités territoriales,

- les projets d’acte relevant des attributions de l’exécutif (projet d’arrêté du maire par exemple) de ces mêmes collectivités à l’exception des projets d’acte individuel.

Dans ce dernier cas, c’est aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux qu’il appartient de proposer à leur conseil municipal, général ou régional de soumettre à referendum local un acte relevant de leur compétence. L’initiative du recours au référendum revient donc aux organes exécutifs sur les actes relevant de leurs attributions. C’est toutefois l’organe délibérant de la collectivité qui en arrête le principe. De 2005 à 2007, 25 communes ont organisé des référendums locaux. Douze de ces référendums ont toutefois fait l’objet d’une annulation par le juge administratif, la plupart du temps parce qu’ils ne portaient pas sur des compétences communales. D’autres référendums ont cependant été valablement organisés, portant sur des sujets variés, notamment :

- la réhabilitation d’une halle (Villefranche-de-Lonchet, Dordogne) ;

- le devenir d’un bien immobilier (Guainville, Eure-et-Loir) ;

- un projet de stockage de déchets radioactifs (Ville-en-Woëvre, Meuse) ;

- l’attribution d’un nom aux habitants de la commune (Boulot, Haute-Saône) ;

- la création d’une police municipale (Stains, Seine-Saint-Denis).


Organisation et financement d’un référendum local

En pratique, il revient à l’assemblée délibérante :

- de fixer les conditions d’organisation du referendum local ;

- de déterminer le jour du scrutin ;

- de convoquer les électeurs.

Un dossier d’information sur l’objet du référendum doit être mis à la disposition du public. Les électeurs ne peuvent qu’approuver ou refuser le projet d’acte ou de délibération qui leur est soumis à la majorité des suffrages exprimés. Quelle que soit la collectivité qui a pris l’initiative d’un referendum local, c’est aux maires qu’il revient d’organiser le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le préfet, après l’en avoir requis, peut y procéder d’office. Le recours à la procédure du référendum local est assorti d’un contrôle renforcé du représentant de l’Etat. En effet, la délibération organisant un referendum local devra être transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat qui, s’il estime celle-ci illégale, pourra saisir le juge administratif dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette dernière. Le cas échéant, le préfet pourra assortir son recours d’une demande de suspension. Il sera fait droit à cette demande de suspension lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Les dépenses liées à l’organisation du scrutin constituent une dépense obligatoire à la charge de la collectivité qui l’a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette dernière de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés.

 

  Limites du dispositif

Forme aboutie de l’exercice de la démocratie locale, le référendum local connaît cependant quelques limites.


Limites « politiques »

Le référendum local constitue plus qu’un simple outil de consultation de la population. En effet, son résultat revêt un caractère décisionnel, c’est-à-dire liant l’assemblée délibérante. Dans ce cadre, le choix de sa mise en œuvre peut parfois s’avérer plus délicat pour les élus. En outre, dans sa configuration actuelle, un référendum local ne peut être organisé à l’initiative des électeurs, contrairement à la consultation locale.
 

Limites dans le temps

 Outre l’obligation de porter sur un projet d’acte relevant de la compétence de la collectivité concernée, le référendum local est soumis aux multiples contraintes du calendrier des échéances électorales. L’idée est ici d’éviter les risques d’interférence entre, d’une part, une campagne électorale officielle et, d’autre part, un débat local dont l’organisation ou l’issue pourrait apparaitre comme favorisant tel élu ou tel candidat.

En pratique, aucun referendum local ne peut être organisé par une collectivité territoriale :

- après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série sortante des membres de son organe délibérant ;

- durant les campagnes ou les jours de scrutin de diverses élections ou consultations.

En outre, pendant un délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut pas recourir à un autre référendum portant sur le même objet.

La consultation des électeurs

Depuis 1992, les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que celle-ci envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence (art. L.1112-15 et suivants du CGCT).

 

Cette consultation, qui ne doit pas être confondue avec le référendum local, peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité dès lors que l’objet de la consultation ne concerne qu’une partie de la collectivité.


Initiative et objet de la consultation

 

En pratique, la décision de recourir à une consultation peut être adoptée :

- soit par l’organe délibérant de la collectivité ;

- soit à l’initiative des électeurs eux mêmes.

Peuvent ainsi demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée :

- dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales ;

- dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs,

 

L’objet de la consultation menée par une commune doit porter sur une affaire relevant de sa compétence. Autrement dit, lorsqu’une consultation des électeurs porte sur un sujet ne relevant pas de la compétence de la collectivité, la délibération approuvant son principe et sa mise en œuvre est susceptible d’être annulée par le juge administratif.

A titre d’exemples, ont été considérées comme ne relevant pas des compétences communales des consultations portant sur :

 - la traversée de la commune par une autoroute (CE, 16 décembre 1994, Commune d’Avrillé) ;

 - le projet de tracé d’une ligne de TGV (CE, 14 avril 1995, Commune de Vertaben) ;

 - le droit de vote et l’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales (TA Cergy Pontoise, 23 février 2006, Préfet de la Seine-Saint-Denis) ;

 - le maintien sur le territoire de personnes étrangères (CE, 16 novembre 1994, Commune d’Awala-Yalimapo) ;

 - la référence à un « seuil de tolérance en matière d’immigration » dans le cadre de l’attribution de logements HLM (CE, 21 juin 2000, Commune de Charvieu-Chavagneux).

éolienneA l’inverse, des consultations locales ont pu valablement être organisées (période 2008-2009) sur des thèmes aussi variés que :

- l’implantation d’un commerce (commune de Grignan, dans la Drôme) ;

 - le choix architectural d’un château d’eau (commune de Saint-Lys, en Haute-Garonne) ;

 - l’exploitation d’une gravière ( comme de Fraimbois, en Meurthe-et-Moselle) ;

 - l’implantation d’éoliennes (commune de Domptail-en-l’Air et Haussonville, Meurthe-et-Moselle) ;

 - un projet d’assainissement (commune de Clos-Fontaine, Seine-et-Marne).


Organisation et financement du scrutin

 

Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale. La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.

A l’instar du référendum local, le recours à la procédure de la consultation est assorti d’un contrôle renforcé du représentant de l’Etat. La délibération de la collectivité fixant les modalités d’organisation de la consultation est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de 10 jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

tribunal administratifLe président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation (par exemple, si la question soumise ne relève pas de la compétence de la collectivité). Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les 48 heures. Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l’Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’Etat, après l’en avoir requis, y procède d’office.

 

Côté financement, les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés.


Limites du dispositif

 

Outre le fait que la consultation des électeurs ne peut porter que sur une affaire relevant de la compétence de la collectivité, l’organisation d’une consultation est soumise aux contraintes du calendrier électoral. Ainsi, aucune consultation ne peut être organisée par une collectivité territoriale après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série sortante des membres de son organe délibérant. De la même façon, aucune consultation ne peut intervenir durant les campagnes ou les jours de scrutin de diverses élections ou consultations. En outre, pendant un délai d’un an à compter de la tenue d’une consultation à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne pourra recourir à un autre referendum portant sur le même objet.

 

tramway CaenEnfin, l’une des principales limites de cet outil résulte de sa portée. Selon la jurisprudence, en effet, les résultats de la consultation n’expriment qu’un simple avis qui, ne liant pas l’autorité municipale, n’est pas une « décision faisant grief » (CAA Paris, 22 février 2005, Association « Les amis de la terre du Val d’Ysieux »). L’exemple du projet de tramway à Caen illustre assez bien les limites de cet outil. Ainsi, après avoir été rejeté les deux-tiers des votants dans le cadre d’une consultation locale en 1996 (à peine 20 % des électeurs seulement s’étant déplacés), le projet de tramway caennais verra finalement le jour quelques années plus tard… Certes, en 2001, lors des élections municipales suivantes, le maire sortant ne sera pas réélu…

La commission consultative des services publics locaux

eau du robinetAfin d’associer davantage les citoyens à la gestion des services publics dans les collectivités importantes, la loi du 6 février 1992 a prévu la création d’une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux (eau potable, transports urbains, gestion des déchets…) exploités en régie dotées de l’autonomie financière ou dans le cadre d’une convention de gestion déléguée.

 

Initialement, cette obligation concernait les communes de plus de 3 500 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant une commune d’au-moins 3 500 habitants. Toutefois, face aux difficultés (ou au manque de volonté ?) rencontrées par de nombreuses communes, le législateur a souhaité relever ces seuils lors de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Ainsi, la création d’une commission consultative des services publics locaux est désormais obligatoire dans :

- les communes de plus de 10 000 habitants,

- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants,

- les syndicats mixtes de plus de 10 000 habitants.


Composition de la commission consultative des services publics locaux


La commission consultative des services publics locaux est présidée par le maire ou par le président de l’EPCI.

Elle comprend :

- des membres de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle,

- des représentants d’associations locales nommés par l’organe délibérant.

A noter : Selon la jurisprudence, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les commissions permanentes doivent refléter la composition du conseil afin de permettre l’expression pluraliste des élus et donc comporter des représentants des tendances de l’opposition municipale (Cour administrative d’appel de Marseille, 4 novembre 2010, n° 09MA01097).

 

Objet de la commission consultative

Sur proposition de son président et si son audition paraît utile, la commission dispose de la possibilité d’inviter toute personne à participer avec voix consultative à ses travaux.

A la demande de la majorité de ses membres, la commission a la possibilité de demander l’inscription à l’ordre du jour de « toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux ».

Chaque année, la commission consultative des services publics locaux doit examiner certains documents :

- le rapport annuel du délégataire, mentionné à l’article L.1411-3 du CGCT, comportant, notamment, les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service,

- les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l’article L.2224-5 du CGCT,

- un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière,

- le rapport établi par le contractant de la collectivité lorsque celle-ci a conclu un contrat de partenariat.

La commission consultative des services publics locaux est également consultée par l’organe délibérant sur :

- tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce sur ce même projet,

- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie,

- tout projet de partenariat avant que l’organe délibérant de la collectivité ne se prononce.

Depuis le 1er janvier 2008, le président de la commission consultative des services publics locaux doit présenter à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente.

 

Texte de référence

 

« Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitats et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.

 

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui parait utile (…) »

 

Source : article L.1413-1 du CGCT

 

Les conseils de quartier

conseil de quartierNés de simples pratiques locales, les conseils de quartier sont encadrés par la loi depuis 2002.

 

L’idée de mettre en place des conseils de quartier informels, rassemblant les habitants, les riverains, parfois des associations, existait depuis de nombreuses années dans certaines villes (Toulouse, Amiens…). L’objectif était de permettre aux habitants d’un même quartier de pouvoir se rassembler autour d’échanges et de réflexions sur l’amélioration du cadre de vie, la mise en place de nouveaux équipements publics et de faire connaitre leurs besoins communs. Face au succès de cet outil de démocratie locale, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est venue rendre obligatoire l’institution de conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants. Dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants, la création de conseils de quartier demeure facultative. En dessous de ces seuils, rien n’empêche les élus et/ou les habitants de mettre en place un conseil de quartier informel. Mais en réalité, cette obligation ne concerne donc que quelques dizaines de villes (49 communes de plus de 80 000 habitants, soit 0,13 % des communes de France).


Composition des conseils de quartier

 

La dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement d’un conseil de quartier sont librement fixées par le conseil municipal.

Afin d’optimiser le suivi des politiques menées dans les quartiers et permettre aux conseils de quartier de jouer pleinement leur rôle, la limite traditionnelle du nombre d’adjoints (30 % de l’effectif maximum du conseil municipal) peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans que le nombre de ces derniers ne puisse excéder 10 % de l’effectif du conseil.

La création de ces postes reste toutefois facultative. Il appartient à chaque conseil municipal de décider du bien fondé d’une telle décision.

En tout état de cause, quelle que soit l’importance démographique de la commune, le conseil municipal conserve toute liberté d’appréciation quant à la dénomination, la composition et le fonctionnement des conseils de quartier. Ces dispositions sont généralement prévues dans le cadre du règlement intérieur du conseil municipal, document obligatoire dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants.

En pratique, c’est au conseil municipal qu’il revient de déterminer le périmètre de chaque quartier, tout le territoire communal devant être couvert par ce découpage. Le conseil municipal peut également décider d’affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits de fonctionnement.


Objet des conseils de quartier


Les conseils de quartier ont un rôle purement consultatif. Ils peuvent présenter des propositions au maire sur toute question concernant le quartier ou la ville (aménagement des espaces publics, création de nouveaux services, desserte des transports en commun…). Le maire peut également décider de les associer à l’élaboration ou à la mise en œuvre d’actions concernant le quartier considéré.

L’adjoint chargé de quartier doit connaître de toute question intéressant le(s) quartier(s) dont il a la charge. Il doit également veiller à l’information des habitants et favoriser leur participation à la vie du quartier (article L.2122-18-1 du CGCT).

 

  Texte de référence

 

« Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

Les conseils de quartiers peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. »

 

Source : article L. 2143-1 du CGCT

 

Les comités consultatifs

La loi permet aux conseils municipaux de créer des comités consultatifs sur « tout problème d’intérêt communal » (art. L.2143-2 du CGCT).

 

Composition des comités consultatifs


conseil des sages à BessanCes comités consultatifs comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales (riverains, associations de défense de l’environnement, associations de commerçants…). L’idée est d’intégrer à ces comités des personnalités extérieures à l’assemblée communale,  particulièrement qualifiées ou directement concernées par un sujet donné (conseils des sages ou d’anciens, conseils municipaux de jeunes…). La composition des comités consultatifs est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité consultatif est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.


Objet des comités

 

En pratique, ces comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet concernant les services publics et les équipements de proximité. Ces comités peuvent également transmettre au maire toute proposition concernant un problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

Juridiquement, les avis émis par un avis comité consultatif ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. Ce dernier peut par conséquent décider de ne pas suivre les orientations émises par le comité.

 

Texte de référence

 

« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales (…) ».

Source : article L.2143-2 du CGCT

 

Cadre juridique applicable aux bulletins municipaux

bulletin municipalLes bulletins locaux d’information sont soumis à un double encadrement juridique résultant, d’une part, de la loi du 29 juillet 1881 et, d’autre part, du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

 

La loi du 29 juillet 1881

Etant assimilés à des publications diffusées au public, les bulletins locaux sont soumis aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. En application de ce texte (article 42), le directeur de publication (le plus souvent le maire ou le président de l’exécutif), est présumé être l’auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse (injure, diffamation…). Les auteurs des articles litigieux sont, pour leur part, considérés comme complices (article 43). Aussi ces dispositions expliquent-elles la nécessaire vigilance dont doivent faire preuve les responsables locaux quant au contenu des articles présentés dans ces publications.


Le Code général des collectivités territoriales (art. L.2121-27-1)

La loi prévoit un droit d’expression spécifique au profit des élus d’opposition sur ces supports.

Ainsi, l’article L. 2121-27-1 du CGCT, inséré par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, dispose :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »site internet municipal

Selon la jurisprudence, « toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale » (Cour administrative d’appel de Versailles, 17 avril 2009). Par ailleurs, la mention « sous quelque forme que ce soit » fait expressément référence aux éventuels supports numériques, notamment les sites Internet, pour lesquels le droit d’expression des élus d’opposition trouve par conséquent à s’appliquer. Le ministère de l’Intérieur a ainsi eu l’occasion de préciser que « si le site internet de la ville offre une diffusion régulière d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal », en vertu du droit que leur reconnaît la loi, les conseillers minoritaires doivent y avoir une tribune d’expression » (Réponse du ministre d’Intérieur à la Question écrite  n° 14395 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 16/03/2006).

Saisie de litiges relatifs aux éventuels pouvoirs de contrôle du maire sur le contenu des propos tenus par les élus d’opposition dans les bulletins d’information locale, la jurisprudence administrative ne reconnaît pas de pouvoir de « censure » au profit du maire s’agissant des tribunes d’expression (Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2007 ; 27 septembre 2007), semblant ainsi faire prévaloir le droit d’expression des élus d’opposition.

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