Indemnités de fonction des maires et des adjoints

Les indemnités de fonction des élus municipaux sont calculées par référence à l’indice brut 1015 applicable aux agents de la fonction publique. Les montant présentés ci-dessous constituent les plafonds dans le cadre desquels il revient au conseil municipal de fixer l’indemnité mensuelle qui peut être accordée au maire et à ses adjoints.

 

Indemnités de fonction des maires

 

Indemnité de fonction des maires
Strate démographique % de l’indice 1015 Montant brut mensuel
< 500 habitants 17 646,25
de 500 à 999 31 1 178,46
de 1 000 à 3 499 43 1 634,63
de 3 500 à 9 999 55 2 090,81
de 10 000 à 19 999 65 2 470,95
de 20 000 à 49 999 90 3 421,32
e 50 000 à 100 000 110 4 181,62
plus de 100 000 habitants 145 5 512,13

Montant de l’indice brut mensuel 2015 depuis le 1er juillet 2010 : 3 801,47 euros


Indemnités de fonction des adjoints

 

Indemnité de fonction des adjoints au maire
Strate démographique % de l’indice 1015 Montant brut mensuel
< 500 habitants 6,6 250,90
de 500 à 999 8,25 313,62
de 1 000 à 3 499 16,5 627,24
de 3 500 à 9 999 22 836,32
de 10 000 à 19 999 27,5 1 045,40
de 20 000 à 49 999 33 1 254,48
de 50 000 à 99 000 44 1 672,65
de 100 000 à 200 000 66 2 508,97
plus de 200 000 habitants 72,5 2 756,07

Mairie 2000

Questions à Jacques PELISSARD, Président de Mairie 2000

 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

 

Maire de Lons-le-Saunier (19 000 habitants, Jura), Député du Jura, je préside depuis 2004 l’Association des maires de France (AMF) qui  est, avec la Caisse des Dépôts et Dexia, l’un des membres fondateurs de Mairie 2000. Née au lendemain des premières lois sur la décentralisation, cette association a pour vocation le développement de l’information-conseil de proximité indispensable aux élus pour le bon exercice de leur mandat.


Quels sont les objectifs poursuivis par Mairie 2000 ?

 

Notre action porte sur la réalisation de réunions de formation et d’information-conseil à destination des élus, mais aussi sur l’élaboration de contenus et de produits pédagogiques. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le réseau d’associations départementales de maires de l’AMF, que nous aidons à la fois techniquement et financièrement.  Nos moyens reposent sur les contributions de nos membres, grands services publics ou fédérations professionnelles dont l’activité est liée à celle des collectivités locales. Ils nous permettent de financer chaque année près de 1000 réunions au profit des élus locaux.


Quels seront, selon vous, les principaux enjeux de la formation des élus dans les prochaines années ?

 

L’augmentation des compétences transférées aux communes, l’environnement économique contraignant, qui accentue la prédominance des préoccupations de gestion, le développement croissant des technologies dans le domaine de la gestion ou dans celui de la communication, obligent les élus à un effort permanent d’adaptation. Dans ce contexte, l’information, la formation et le perfectionnement dans les modes de gestion et dans le développement de l’aide à la décision seront des éléments déterminants dans les années à venir.


Informations pratiques

 

Président : Jacques Pélissard
Date de création : 1985
Nombre de membres : 21
Coordonnées : Mairie 2000, 41 Quai d’Orsay, 75007, Paris
Tél. : 01 44 18 14 14
Fax : 01 44 18 14 16
Site Internet : www.mairie2000.asso.fr

L’Association des Régions de France (ARF)

Questions à Alain ROUSSET, Président de l’Association des Régions de France (ARF)

 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

 

Président du Conseil régional d’Aquitaine, député de la Gironde, je préside le conseil d’administration de l’Association des régions de France (ARF) depuis 2004. Notre association représente les 26 Régions françaises et porte leur expression vis-à-vis des pouvoirs publics, en particulier l’Etat et les décideurs économiques et sociaux. Elle contribue à la mise en œuvre des lois de décentralisation et à la promotion du fait régional. L’ARF s’appuie sur une équipe permanente, dirigée par Michel Yahiel, Délégué général, qui anime et coordonne les travaux des groupes de travail et prolonge leurs réflexions par des études, des enquêtes et des publications. Notre budget est alimenté par les cotisations des Régions.


Quels sont les objectif
s poursuivis par l’ARF ?

 

Nos objectifs sont les suivants :
- faire connaître au Gouvernement français la position des présidents de conseil régional sur les politiques publiques et les textes qui concernent les compétences et les activités des Régions ;
- informer les parlementaires afin que l’avis des Régions soit pris en compte dans le cadre des travaux législatifs ;
- représenter les Régions et promouvoir leurs actions auprès des institutions européennes : Commission européenne, Parlement européen, Comité des Régions, Association des Régions d’Europe…
- promouvoir le fait régional auprès des grands acteurs de la vie économique et sociale comme les chambres consulaires, les organisations et fédérations professionnelles. Nous nouons des contacts avec les autres associations d’élu(e)s, en particulier l’Association des Maires de France (AMF) et l’Association des Départements de France (ADF) ;
- porter la voix des Régions dans de nombreux organismes tels que le Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire (CNADT), le Comité des finances locales (CFL), l’Agence française des investissements internationaux (AFII). Des représentants de l’ARF siègent dans de nombreux conseils d’administration et dans de nombreuses associations ;
- développer une collaboration étroite et permanente entre tous les conseils régionaux sur les compétences transférées par les lois de décentralisation et sur toutes les questions intéressant l’administration régionale d’une part, les élu(e)s régionaux d’autre part ;
- faciliter les études et l’échange d’informations entre toutes les Régions.


Quels seront, selon vous, les principaux enjeux pour les régions lors des prochaines années ?

 

Les Régions contribuent à rendre plus efficace la décentralisation, c’est le niveau pertinent d’administration publique pour ce qui concerne l’aménagement et le développement des territoires. Le fait régional a su s’imposer dans de nombreux domaines et notamment les transports collectifs, le développement économique, l’innovation, la recherche, la formation et l’éducation. Il faut que cette réalité soit reconnue par une nouvelle étape de la décentralisation qui clarifie et conforte les compétences de chaque niveau de collectivité. Les Régions doivent être dotées de ressources dynamiques et modernes, adossées à leurs compétences, qui leur permettent d’exercer pleinement leurs missions. Il appartiendra ainsi aux Régions de relever deux grands défis : la mise en place d’une véritable économie locale de l’innovation, gage d’emplois et la réduction des inégalités territoriales et sociales qui ne cessent de s’aggraver.


Informations pratiques


Président
: Alain Rousset
Date de création : 1998
Nombre d’adhérents : 26 régions
Coordonnées : ARF, 282, boulevard Saint Germain, 75007, Paris
Tél. : 01 45 55 82 48
Fax : 01 45 50 20 38
Courriel : regions.de.france@arf-regions.org
Site Internet : www.arf.asso.fr

Véhicules de service de la police municipale

véhicule police municipaleLes véhicules de service des agents de police municipale sont soumis à des règles spécifiques concernant leur signalisation. Ces règles ont été prévues par le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale. Obligatoires depuis novembre 2006, les dispositions applicables ont été précisées par une circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 juin 2007.


Description des véhicules

 

Les véhicules de service des agents de police municipale doivent être blancs et comporter sur chaque côté, trois bandes de couleur bleu gitane (la bande centrale étant plus large), interrompues à l’arrière par une bande rouge oblique. L’inscription « police municipale » figure sur chaque côté, à l’avant et à l’arrière du véhicule. La dotation des services de police municipale en véhicules n’est bien entendu pas obligatoire. Néanmoins, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) décide de cette dotation, les véhicules doivent être équipés conformément à ce texte.


Des « véhicules d’intérêt général prioritaire »

 

Le décret du 28 avril 2005 confère aux véhicules de police municipale le caractère de « véhicules d’intérêt général prioritaires », au sens du Code de la route. Cela emporte la possibilité de déroger à certaines règles de circulation et de stationnement (port de la ceinture, priorités de passage, limitation de vitesse…). Toutefois, il ne s’agit pas d’une autorisation permanente à déroger à ces règles : d’une manière générale, les dispositions relatives à l’usage des voies « ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route » (1). A cette fin, les véhicules de service de police municipale doivent être dotés des feux spéciaux prévus à l’article R. 313-27-I du Code de la route et conformes à l’arrêté du ministre des Transports du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente (catégorie A : feux tournants, fixes ou amovibles, ou rampe spéciale de signalisation). Les dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro-réfléchissants sont facultatifs. Ces véhicules doivent également être dotés d’avertisseurs sonores spéciaux mentionnés à l’article R.313-34 du Code de la route et conformes à un type homologué (2). Compte tenu de leur caractère prioritaire, le respect de l’emploi des véhicules de police municipale par les seuls agents de police municipale s’impose d’autant plus. Ils ne doivent en aucun cas être conduits par d’autres agents, mêmes les assistants temporaires de police municipale.

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Notes

(1) Article R. 432-1 du Code de la route
(2) Article 4 de l’arrêté du ministre des Transports du 30 octobre 1987

Les délégations de service public

Les délégations de service public (DSP) constituent, avec les marchés publics, les principaux modes de relations contractuelles entre les collectivités locales et les prestataires extérieurs. Elles s’en distinguent toutefois sur plusieurs aspects.


Définition

 

Les conventions de délégation de service public ont été définies par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi « MURCEF », modifiant la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi « Sapin ».

La délégation de service public est ainsi définie comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ».


Caractéristiques

 

Une délégation de service public a pour objet de confier au cocontractant (le délégataire) de l’administration (l’autorité délégante) la charge d’assurer en tout ou partie l’exécution d’un service public.

En pratique, une convention de délégation de service public est caractérisée par plusieurs critères :

- la nature de service public de l’activité déléguée. Le Conseil d’Etat a été amené à plusieurs reprises à s’interroger sur la nature de service public de l’activité déléguée (1) ;

- le caractère délégable du service public. Certaines activités ne peuvent pas être déléguées. Il en va ainsi par exemple des tâches de police (2), de la prévention des maladies infantiles (3) ou encore de la surveillance des élèves (4)….

- l’existence d’un lien de délégation entre la personne publique chargée d’un service public et la personne à laquelle elle confie la gestion de ce service ;

- le mode de rémunération prévu par le contrat : le délégataire d’un service public reçoit une rémunération, dont le montant est lié au résultat de l’exploitation du service, laquelle peut-être, mais pas exclusivement, la redevance payée par les usagers.


Différence entre un marché public et une délégation de service public

 

La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu :

- dans le cadre d’un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l’acheteur public.

- s’agissant d’une délégation de service public, en revanche, la rémunération est tirée principalement de l’exploitation du service.

Depuis 1993, ce critère essentiel de distinction a été peu à peu précisé par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Ainsi, dans un arrêt de 1996 (5), la Haute Juridiction administrative a considéré que devaient être qualifiés de contrats de délégation de service public les contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l’administration est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation. La liaison de la rémunération, pour une part substantielle (30 %), qui peut ne pas être majoritaire (6), aux résultats de l’exploitation, entraîne donc l’assujettissement du contrat aux règles édictées par la loi « Sapin ». Autrement dit, des conventions conclues par une collectivité peuvent se voir attribuer le caractère de délégation, quand bien même aucune redevance ne serait perçue par l’exploitant auprès des usagers (par exemple, les usines d’incinération d’ordures ménagères avec la revente de chaleur à des industriels).

 

Mise en concurrence

 

A l’instar des marchés publics, les délégations de service public sont soumises à publicité et mise en concurrence dont les modalités ont été prévues par la loi « Sapin » du 29 janvier 1993.

En outre, pour permettre à la concurrence de s’exercer, les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée.

Ainsi, la loi du 29 janvier 1993 dispose que les délégations de service public doivent avoir une durée limitée « en fonction des prestations demandées au délégataire » et compte tenu de la durée normale des investissements à sa charge.

A titre d’exemple, la loi sur la protection de l’environnement du 2 février 1995, prévoit que la durée des délégations de service public dans « le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets » ne doit pas excéder une durée de 20 ans.

La prolongation d’une telle délégation ne demeure possible que pour motif d’intérêt général ou en raison de l’exécution de travaux ou d’investissements à amortir.


Droit à l’information de la personne publique

 

La loi du 8 février 1995 a également introduit l’obligation pour le délégataire de produire un rapport annuel sur les comptes et la qualité du service dont il a en charge l’exploitation. Ce droit à l’information de l’autorité délégante pesant sur le délégataire contribue au renforcement de l’information et de la transparence. Le rapport annuel doit être remis par le délégataire à l’autorité délégante avant le 1er juin. Dès sa communication, son examen est mis à l’ordre du jour « de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte » (7). Un décret du 14 mars 2005 (8) a précisé le contenu du rapport annuel du délégataire de service public local. Ce dernier comprend des données comptables, une analyse de la qualité du service ainsi qu’une annexe.


Données comptables

Au titre des données comptables, le rapport annuel doit comprendre,
le compte annuel de résultat – de l’exploitation de la délégation ;
- une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique ;
- un état des variations du patrimoine immobilier ;
- un compte-rendu des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public ;
- un état de suivi du programme contractuel ;
- un état des autres dépenses de renouvellement ;
- un inventaire des biens désignés au contrats comme biens de retour ;
- les engagements à incidence financière.


Analyse de la qualité du service

L’analyse de la qualité du service comporte tout élément permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. Dans ce cadre, la qualité du service est notamment appréciée à partir d’indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle.


Annexe

L’annexe comporte un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service et, notamment :
- les tarifs pratiqués ;
- leur mode de détermination et leur évolution ;
- les autres recettes d’exploitation.

Ce pouvoir de contrôle de l’autorité délégante sur le délégataire de service public tend aujourd’hui à se renforcer avec la mise en place d’indicateurs de performance destinés à permettre de mieux évaluer les conditions d’exercice de la délégation.


Les différents modes de gestion des services publics

 

En pratique, les modes de gestion des services publics peuvent revêtir différentes formes. On distingue ainsi la régie, le contrat de concession, le contrat d’affermage, la convention de régie intéressée ou encore la convention de gérance.


La régie

La régie consiste en la prise en charge directe du service public par la collectivité publique elle-même, au point que l’on a parfois pu définir celui-ci comme un « service public personnalisé ».


La concession de service public

Dans le cadre d’une concession de service public, une personne publique (autorité concédante) confie, par contrat et pour une durée déterminée, l’exécution d’un service public à un tiers, une personne privée ou personne publique (le concessionnaire). Le concessionnaire doit mettre en place l’ensemble des installations, des équipements nécessaires à l’exploitation du service public (par exemple un réseau de distribution d’eau). La rémunération du concessionnaire est assurée par la perception d’une redevance auprès des usagers, étant entendu que le concessionnaire assume les pertes liées à l’activité. A l’issue du contrat de concession, tout revient à la personne publique.


Le contrat d’affermage

Dans le cadre de l’affermage, le fermier ne construit pas les installations du service, ces dernières étant mises à sa disposition par la personne publique qui afferme. Le fermier reverse une partie « location » au titre des installations qu’il utilise.


La convention de régie intéressée

Dans la convention de régie intéressée, le régisseur gère le service pour le compte de la personne publique délégante dont il est, en quelque sorte, le mandataire. Le régisseur est rémunéré par la personne publique en fonction des résultats du service.


La convention de gérance

La convention de gérance est très proche de la convention de régie intéressée, si ce n’est que la rémunération du gérant est fixée de manière forfaitaire. Pour la jurisprudence, compte tenu de ses caractéristiques, ce type de contrat constitue un marché public (9).


Les autres contrats

Parmi les autres contrats figurent tous ceux qui n’entrent pas dans les catégories précédentes. Peuvent être notamment cités les baux emphytéotiques, les conventions d’occupation domaniale ou encore les partenariats public-privé.

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Notes

(1) Conseil d’Etat, Avis du 24 mars 1995
(2) Conseil d’Etat, Ville de Menton, 1994
(3) Conseil d’Etat, Syndicat des psychiatres français, 1989
(4) Conseil d’Etat, Avis du 7 octobre 1986
(5) Conseil d’Etat, 15 avril 1996, Préfet des Bouches du Rhône c/ Commune de Lambesc
(6) Conseil d’Etat, 30 juin 1999, SMITOM Centre ouest Seine et Marnais
(7) Article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales
(8) Articles R. 1411-7 et R. 1411-8 du Code général des collectivités territoriales
(9) Conseil d’Etat, 7 avril 1998, Commune de Guiherand-Granges

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