Election du président du conseil régional

Les conseils régionaux ont à leur tête un président ainsi qu’une commission permanente. Ces dispositions sont applicables aux élus aujourd’hui en fonction. Elles seront amenées à être modifiées avec la mise en place des conseillers territoriaux.


Déroulement du scrutin


Date

Le président du conseil régional et la commission permanente sont élus par le conseil régional lors de la réunion suivant chaque renouvellement (1). Cette réunion se tient de droit le premier vendredi suivant l’élection (2).


Quorum

Pour pouvoir procéder à l’élection du président, les deux tiers des membres du conseil régional doivent être présents (3). Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Les règles relatives au déroulement de l’élection du président du conseil régional et de la commission permanente sont prévues aux articles L. 4133-1 et 4133-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Un avis du Conseil d’Etat en date du 24 mai 1998 est venu apporter quelques précisions quant aux conditions de l’élection du président et de la commission permanente :

- l’élection du président du conseil régional, la fixation de la composition des membres de la commission permanente et leur désignation se déroulent lors de la réunion de plein droit du conseil régional suivant son renouvellement ;

- le quorum s’apprécie au moment où le doyen d’âge prend la présidence pour entamer l’ensemble unique des opérations dont l’enchaînement conduit à l’élection du président puis de la commission permanente. Ainsi, le départ d’un ou de plusieurs conseillers régionaux ayant pour effet de faire passer le nombre d’élus présents en dessous du quorum n’entache pas l’élection d’irrégularité (4).

- il doit être procédé sans discontinuité à l’élection du président du conseil régional et à la désignation des membres de la commission permanente, les éventuelles suspensions de séance devant être par conséquent les plus brèves possibles. Dans ce cadre, les suspensions et les reports de séance sans motif impérieux sont considérés comme irréguliers (5).


Procuration

Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un conseiller régional ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote (6). Selon le ministère de l’Intérieur, la jurisprudence établie pour les conseils généraux peut être transposée aux conseils régionaux (7). Ainsi, un conseiller régional ayant donné procuration à un autre conseiller pour voter en son nom peut parfaitement assister à la séance (8).


Secret du vote

La désignation du président du conseil régional et celle de la commission permanente s’effectuent au scrutin secret (9). Dans ce cadre, la jurisprudence relative au respect du secret du vote au niveau du conseil général trouve à s’appliquer au niveau du conseil régional. Un vote ostensible de la part d’un conseiller par exemple, pourrait notamment remettre en cause le scrutin (10).

 

Election du président du conseil régional

 

Le président du conseil régional est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de 6 ans (11). Il prend la présidence de l’assemblée dès son élection.

Au nom de la transparence, la loi contraint les candidats à la présidence du conseil régional à remettre une déclaration écrite sur les grandes orientations qu’ils comptent mettre en œuvre durant leur mandat (12). Cette obligation constitue une formalité substantielle dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de l’élection du président.

L’élection du président du conseil régional ne donne lieu à aucun débat (13).

Pour la jurisprudence, cette règle doit s’entendre comme prohibant « tout échange verbal d’arguments, même bref, propre à influer sur le résultat de l’élection » (14).

Un conseiller régional élu président peut renoncer à son élection avant la désignation des membres de la commission permanente. Dans ce cas, les opérations sont reprises au début en commençant par une nouvelle élection du président du conseil.

Par ailleurs, un candidat absent des deux premiers tours peut valablement se présenter au troisième tour dès lors qu’il a souscrit la déclaration exigée (15).


Election de la commission permanente du conseil régional

 

La commission permanente est élue par le conseil régional (16). Les règles relatives au nombre de membres de la commission permanente sont identiques à celles applicables aux conseils généraux (17).


Composition

Ainsi, la commission permanente est composée du président du conseil régional, de 4 à 15 vice-présidents, éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. Le nombre de vice-président ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif du conseil. Le nombre total des membres de la commission permanente est, quant à lui, librement déterminé par le conseil. Le nombre de vice-présidents et le nombre des membres de la commission permanente sont fixés par le conseil régional aussitôt après l’élection du président.


Entrée en fonction

Le président du conseil régional et les autres membres de la commission permanente entrent en fonctions aussitôt après leur élection par le conseil régional. Les pouvoirs de la commission permanente expirent lors du renouvellement général (18). Enfin, en cours de mandature, le mandat du président et des autres membres de la commission permanente peut prendre fin en cas de décès, de démission ou d’annulation de leur élection.


Contentieux

L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les mêmes conditions, formes et délais que l’élection des conseillers régionaux (19).


Démissions et remplacements

 

Le membre de la commission permanente désireux de mettre fin à ses fonctions doit adresser sa démission au président du conseil régional. Ce dernier en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans la région (20). La démission du président du conseil régional peut être adressée au premier vice-président ou à l’assemblée. Le préfet n’est pas compétent pour recevoir la démission. Les règles relatives au remplacement du président et des membres de la commission permanente sont régies par les articles L. 4133-2, L. 4133-5 et L. 4133-6 du Code général des collectivités territoriales. Elles sont identiques à celles applicables aux conseils généraux. Ainsi, lorsque le siège de président se trouve vacant, les fonctions de la présidence sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Le renouvellement de la commission permanente est ensuite organisé dans un délai d’un mois.

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Notes

(1) Article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales
(2) Article L. 4132-7 du Code général des collectivités territoriales
(3) Article L. 4133-1 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales
(4) Conseil d’Etat, Assemblée, 11 décembre 1987, Election du président du conseil régional de Haute-Normandie
(5) Conseil d’Etat, Section, 9 décembre 1998, Election des vice-présidents du conseil régional de Rhône-Alpes
(6) Article L. 4132-15 du Code général des collectivités territoriales
(7) Circulaire NOR INT A0600075C du 9 août 2006 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux
(8) Conseil d’Etat, 16 janvier 1987, Ansellem (pour un conseiller général)
(9) Article L. 4132-14 du Code général des collectivités territoriales
(10) Conseil d’Etat, 12 mai 1989, Joly (pour un conseiller général)
(11) Article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales
(12) Article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales
(13) Article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales
(14) Conseil d’Etat, Sect., 9 décembre 1998, Election du conseil régional de Rhône-Alpes
(15) Conseil d’Etat, Sect., 25 novembre 1998, Election du président et des membres de la commission permanente du conseil régional de Bourgogne
(16) Article L. 4133-4 du Code général des collectivités territoriales
(17) Article L. 4133-4 du Code général des collectivités territoriales
(18) Article L. 4133-7 du Code général des collectivités territoriales
(19) Conseil d’Etat, 7 décembre 1998, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
(20) Article L. 4132-2 du Code général des collectivités territoriales

Election des conseillers régionaux

Les conseillers régionaux sont élus pour une durée de 6 ans au suffrage universel direct. La représentation proportionnelle en fait un scrutin particulier. Ces dispositions sont celles applicables aux conseillers actuellement élus. Pour l’avenir en effet, le régime juridique applicable sera celui des conseillers territoriaux.

 

Scrutin

 

Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct (1) pour une durée de 6 ans. Contrairement aux conseils généraux, le renouvellement des conseils régionaux est intégral. Les élections se déroulent traditionnellement au mois de mars (2), les conseillers régionaux sortants étant par ailleurs rééligibles.

L’élection des conseillers régionaux s’effectue selon un scrutin de liste à deux tours à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification dans l’ordre de présentation (3). En pratique, chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région. Les électeurs sont convoqués par décret, le même jour dans toutes les régions, au moins 5 semaines avant la date du scrutin (4).

Les conseillers régionaux sont officiellement installés lors de l’ouverture de la première réunion de l’assemblée. Cette dernière se tient de plein droit le premier vendredi suivant l’élection des conseillers régionaux (5).


Vacances et démissions

 

Lorsqu’un siège se trouve vacant, à la suite du décès ou de la démission d’un conseiller, il est fait appel au suivant de liste (6). Lorsque les vacances atteignent le tiers des sièges du conseil régional, il est procédé au renouvellement intégral du conseil dans un délai de 3 mois à compter de la dernière vacance (7). Une exception à cette règle trouve à s’appliquer lorsque le renouvellement intégral de l’assemblée sortante doit se dérouler dans les 3 mois suivant la dernière vacance. Un conseiller régional peut décider de démissionner de son mandat. Dans ce cas, il revient au conseiller démissionnaire d’adresser une décision écrite au président du conseil régional (8). Ce dernier en avise alors immédiatement le représentant de l’Etat dans la région. La démission du conseiller régional devient définitive dès réception de la lettre de démission par le président du conseil régional. Ce dernier n’a pas compétence pour accepter ou refuser la démission, ni pour en apprécier l’opportunité.


Dissolution d’un conseil régional

 

Lorsque le fonctionnement d’un conseil régional s’avère impossible, le Gouvernement peut, par décret motivé adopté en Conseil des ministres, décider de dissoudre l’assemblée (9). Le Parlement est informé de cette dissolution dans les meilleurs délais. Les règles relatives à la dissolution d’un conseil régional sont prévues par le Code général des collectivités territoriales (10).

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Notes

(1) Article L. 4131-1 du Code général des collectivités territoriales
(2) Article L. 336 du Code électoral
(3) Article L. 338 du Code électoral
(4) Article L. 357 du Code électoral
(5) Article L. 4132-7 du Code général des collectivités territoriales
(6) Article L. 360 du Code électoral
(7) Article L. 360 du Code électoral
(8) Article L. 4132-2 du Code général des collectivités territoriales
(9) Article L. 4132-3 du Code général des collectivités territoriales
(10) Article L. 4132-4 du Code général des collectivités territoriales

Démission d’office et compte de campagne

Le Code électoral soumet certains candidats aux élections locales à une obligation de dépôt d’un compte de campagne. Le non-respect de cette formalité peut entraîner, sous certaines conditions, leur démission d’office.


Règles de financement

Dans les circonscriptions comptant 9 000 habitants et plus, les candidats sont soumis à une obligation particulière s’agissant du financement de leur campagne électorale. Cette obligation consiste à tenir un compte de campagne, document comptable qui retrace « selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection » (1). La loi instaure également un plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les candidats (2). Ce plafond varie en fonction de la nature de l’élection et de l’importance démographique de la circonscription électorale. Dans ce cadre, le compte de campagne ne peut excéder les plafonds de dépenses et de recettes prévus par le Code électoral.


Contrôle de la CNCCFP

Formellement, le compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard avant 18h00 le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise (3). Les candidats ne respectant pas cette obligation s’exposent à une sanction d’inéligibilité. La CNCCFP dispose ensuite d’un délai de 2 mois, après le dépôt des comptes, pour se prononcer sur la teneur des comptes lorsque l’élection est contestée (4). Si l’élection ne fait l’objet d’aucune contestation, ce délai est porté à 6 mois. Passé ce délai, le compte de campagne est réputé approuvé par la commission. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire. En aucun cas, il ne peut être déficitaire (5). A la date du dépôt, la commission contrôle donc si les recettes sont suffisantes pour garantir le règlement effectif des dépenses électorales. A défaut, le compte de campagne est rejeté et le candidat s’expose à la sanction d’inéligibilité (6).


Sanctions

Celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 peut être déclaré inéligible pendant un an (7). De la même manière peut être déclaré inéligible pendant une durée d’un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (8). Enfin, le Code électoral prévoit que le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible pendant un an le conseiller dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (9).


Conditions de mise en œuvre

L’inéligibilité pendant un an ne découle pas de plein droit de l’absence de dépôt du compte de campagne ou du rejet justifié du compte de campagne. Elle doit être expressément prononcée par le juge administratif saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (10).

Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, il le déclare démissionnaire d’office.

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Notes

(1) Article L. 52-12 du Code électoral
(2) Article L. 52-11 du Code électoral
(3) Article L. 52-12 du Code électoral
(4) Article L. 52-15 alinéa 2 du Code électoral
(5) CE, 29 juillet 2002, CNCCFP, req n° 243428
(6) Cons. Const., 27 mars 2003, AN Rhône, 10ème circ. n° 2002-3277
(7) Articles L. 118-3, L. 197, L. 234 et L. 341-1 du Code électoral ; Conseil d’Etat, Ass., 18 décembre 1992, M. Sulzer
(8) Conseil d’Etat, Ass., 18 décembre 1992, CNCCFP c/, Mme Captant
(9) Article L. 118-3 du Code électoral
(10) Article L. 52-15 du Code électoral

Démission d’office et condamnation pénale

Jusqu’en 1994, une condamnation pénale entraînait automatiquement la démission d’office. Depuis, ce régime juridique a fait l’objet de quelques modifications et précisions.

 

Le « nouveau » Code pénal de 1994

L’automaticité de la perte de la capacité électorale à la suite d’une condamnation a été supprimée avec l’entrée en vigueur du « nouveau » Code pénal le 1er mars 1994. Ainsi, depuis cette date, la perte de la capacité électorale doit en principe être expressément prévue dans le jugement pour être effective.


L’article L. 7 du Code électoral

L’article L. 7 du Code électoral, introduit par une loi du 19 janvier 1995 (1), prévoit les cas de condamnations pénales pour lesquelles une incapacité électorale automatique temporaire est prévue. Cette incapacité temporaire automatique constitue une forme de peine complémentaire. Elle trouvait auparavant à s’appliquer dans le cadre de condamnations pour des manquements à la probité (concussion, corruption passive, prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics… voir aussi « Sanctions pénales prévues par la loi« ). Auparavant, une personne condamnée pour l’une de ces infractions ne pouvait, en vertu de l’article L. 7 du Code électoral, être inscrite sur une liste électorale pour une durée de 5 ans, que cette incapacité ait été expressément prévue par le jugement pénal ou non. Désormais, une telle privation doit être expressément prévue dans le jugement. En application du Code électoral (2), le préfet est tenu de prononcer la démission d’office d’un conseiller condamné de la sorte dès que la condamnation est devenue définitive (3).

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Notes

(1) Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995
(2) Article L. 236 pour les conseillers municipaux ; article L. 205 pour les conseillers généraux ; article L. 341 pour les conseillers régionaux
(3) Conseil d’Etat, 5 mai 2006, Goussainville

Election du président du conseil général

Les conseils généraux ont à leur tête un président ainsi qu’une commission permanente. Ces élus sont en principe désignés pour une même durée de 3 ans. Les informations suivantes, applicables aux mandats en cours, seront modifiées avec la mise en place des conseillers territoriaux prévue par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.


Déroulement du scrutin


Date

L’élection du président du conseil général et de la commission s’effectue lors de la première réunion suivant chaque renouvellement triennal (1). En pratique, cette réunion se tient le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin (2). Le doyen d’âge préside la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président. Le secrétariat est assuré par le conseiller le plus jeune.


Procuration

Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote (3). Un conseiller général ayant donné procuration à un autre conseiller pour voter en son nom peut parfaitement assister à la séance (4).


Secret du vote

La désignation du président et des membres de la commission permanente s’effectue au scrutin secret (5). Le juge veille scrupuleusement au respect de la règle du secret du vote. Il a ainsi été jugé que le fait pour un conseiller de prendre ostensiblement un seul bulletin pour le placer dans l’urne était de nature à remettre en cause l’élection des membres de la commission permanente pour non-respect de la règle du secret (6).


Election du président du conseil général

Le président du conseil général est élu au scrutin majoritaire pour une durée de 3 ans (7). Le conseil général doit être au complet pour pouvoir procéder à l’élection de son président (8). L’acte de candidature n’est pas nécessaire pour être élu président du conseil général (9). Dès son élection, le président du conseil général nouvellement élu assure la présidence de l’assemblée.


Election de la commission permanente du conseil général

Nombre de membres

Les dispositions relatives à la composition de la commission permanente du conseil général sont fixées par l’article L. 3122-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

La commission permanente est ainsi composée :

- du président du conseil général ;

- de 4 à 15 vice-présidents ;

- éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

Le nombre de vice-présidents ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif du conseil. Le nombre total des membres de la commission permanente est, quant à lui, librement déterminé par le conseil. Le nombre de vice-présidents et celui des membres de la commission permanente sont fixés par le conseil général aussitôt après l’élection du président (10). En principe ces nombres n’ont pas vocation à être modifiés en cours de mandat.


Mode de scrutin

La désignation des membres de la commission permanente du conseil régional peut être effectuée sans scrutin, c’est-à-dire uniquement par accord entre les différentes composantes politiques formant l’assemblée. A défaut d’accord, les vice-présidents sont élus à la représentation proportionnelle. Les membres de la commission permanente sont quant à eux désignés au scrutin majoritaire à deux tours. En principe, les membres de la commission permanente du conseil général sont élus pour la même durée que le président du conseil général. Ainsi, en cas d’élection d’un nouveau président en cours de mandat, il est procédé à une nouvelle désignation des membres de la commission permanente. La répartition des vice-présidences s’effectue au scrutin uninominal une fois qu’il a été procédé à la répartition des sièges de membres de la commission permanente (11). Selon les termes de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 9 août 2006, « le conseil général affecte d’abord au poste de premier vice-président l’un des candidats élus à la représentation proportionnelle pour être membre de la commission permanente. Il est fait de même pour le poste de deuxième vice-président, et ainsi de suite ». Il est précisé que seul le dernier poste à pourvoir peut être affecté d’office au dernier des candidats élus membres de la commission permanente qui n’a pas encore reçu d’affectation. Le président du conseil général et les autres membres de la commission permanente entrent e fonction aussitôt après leur élection par l’assemblée.


Contentieux

L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les mêmes conditions, formes et délais que l’élection des conseillers généraux (12).


Démissions et remplacements

Le membre de la commission permanente désireux de mettre fin à ses fonctions doit adresser sa démission au président du conseil général. Ce dernier en informe immédiatement le préfet (13). La démission du président du conseil général peut être adressée au premier vice-président ou à l’assemblée. Le préfet n’est pas compétent pour recevoir la démission. Lorsque le siège de président se trouve vacant, les fonctions de la présidence sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil (14). Le renouvellement de la commission permanente est ensuite organisé dans un délai d’un mois. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation d’un conseiller général, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente. Le conseil général est libre de combler ou non les vacances de siège de membre de la commission permanente autre que le président (15). Le nombre de vice-président en exercice ne saurait toutefois être inférieur à 4, nombre minimum légal. Les vacances sont alors pourvues « selon les règles applicables pour la phase consensuelle de l’élection initiale des vice-présidents et autres membres de la commission permanente », pour reprendre les termes du ministre de l’Intérieur. A défaut de consensus au sein du conseil, la commission permanente doit être intégralement renouvelée, à la seule exception du président.

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Notes

(1) Article L. 3122-1 du Code général des collectivités territoriales
(2) Article L. 3121-9 du Code général des collectivités territoriales
(3) Article L. 3121-16 du Code général des collectivités territoriales
(4) Conseil d’Etat, 16 janvier 1987, Ansellem
(5) Article L. 3121-15 du Code général des collectivités territoriales
(6) Conseil d’Etat, 12 mai 1989, Joly
(7) Article L. 3122-1 du Code général des collectivités territoriales
(8) Article L. 3122-2 du Code général des collectivités territoriales
(9) Conseil d’Etat, 28 septembre 1983, Bierge
(10) Article L. 3122-5 du Code général des collectivités territoriales
(11) Conseil d’Etat, 13 novembre 1992, Descaves
(12) Conseil d’Etat, 7 décembre 1998, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
(13) Article L. 3121-3 du Code général des collectivités territoriales
(14) Article L. 3122-2 du Code général des collectivités territoriales
(15) Article L. 3122-6 du Code général des collectivités territoriales

Election des conseillers généraux

Elus pour une durée de 6 ans, les conseillers généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Leur démission obéit par ailleurs à des règles particulières. Ces dispositions sont applicables aux conseillers actuellement en fonction et devraient prendre fin avec l’instauration des conseillers territoriaux.

 

 

Généralités

Dans le cadre de leur renouvellement général, les conseillers généraux sont élus pour une durée de 6 années. Les conseils généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans, au mois de mars, les conseillers sortants étant rééligibles d’un scrutin sur l’autre (1).


Scrutin

Le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers généraux est uninominal majoritaire à deux tours dans chaque circonscription du canton (2). La convocation des collèges électoraux s’effectue par décret. L’acte convoquant les électeurs (3) tout comme le refus de convoquer les électeurs (4) sont attaquables par la voie du recours pour excès de pouvoir (REP). Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (5). Ainsi, un conseiller général qui se trouverait élu dans plusieurs cantons dispose d’un délai de 3 jours pour déclarer au président du conseil général le canton qu’il souhaite représenter. A défaut d’option, ce choix est effectué en séance publique par les conseils généraux concernés. En principe, le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le département ne peut excéder le quart du conseil. Lorsque ce nombre dépasse le quart du conseil, il revient au conseil général de désigner celui ou ceux dont l’élection doit être annulée.


Installation du conseil général

L’installation officielle des conseillers généraux élus s’effectue lors de l’ouverture de la première réunion du conseil général suivant le renouvellement. Cette réunion se tient de plein droit le second jeudi suivant le premier tour de scrutin (6).


Election partielle

En cas de vacance au sein du conseil, suite au décès d’un conseiller, à une démission ou toute autre cause, il est procédé à une convocation des électeurs dans un délai de 3 mois (7). Une exception à cette règle trouve à s’appliquer lorsque le renouvellement de l’assemblée sortante doit se dérouler dans les 3 mois suivant la vacance. Dans ce cas, l’élection partielle s’effectue aux dates du renouvellement de cette série.


Démission volontaire des conseillers

Un conseiller général peut décider de démissionner de son mandat. Dans cas, il doit adresser une décision écrite au président du conseil général (8). Ce dernier en avise alors immédiatement le préfet. La démission du conseiller général devient définitive dès réception de la lettre de démission par le président du conseil. Ce dernier n’a pas compétence pour accepter ou refuser la démission, ni pour en apprécier l’opportunité.


Dissolution d’un conseil général

Lorsque le fonctionnement d’un conseil général s’avère impossible, le Gouvernement peut, par décret motivé adopté en Conseil des ministres, décider de dissoudre l’assemblée (9). Le Parlement est informé de cette dissolution dans les meilleurs délais. Il revient alors au président du conseil général d’expédier les affaires courantes, ses décisions n’étant exécutoires qu’avec l’accord du préfet (10). Il est ensuite procédé à une réélection du conseil général dans un délai de deux mois, la première réunion du nouveau conseil étant fixée, de plein droit, au second jeudi suivant le premier tour de scrutin.

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Notes

(1) Article L. 192 du Code électoral
(2) Articles L. 193 et L. 210-1 du Code électoral
(3) Conseil d’Etat, 28 janvier 1994, Elections municipales de Saint-Tropez ; 27 juin 1994, Elections municipales de Saint-Flour
(4) Conseil d’Etat, 24 juillet 1934, Briolay
(5) Article L 208 du Code électoral
(6) Article L. 3121-9 du Code général des collectivités territoriales
(7) Article L. 221 du Code électoral
(8) Article L. 3121-3 du Code général des collectivités territoriales
(9) Article L. 3121-5 du Code général des collectivités territoriales
(10) Article L. 3121-6 du Code général des collectivités territoriales

Inéligibilités et incompatibilités

Les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités résultent du Code électoral et du Code général des collectivités territoriales (CGCT). En ce domaine, la distinction entre ces deux situations est d’autant plus importante qu’elles n’entraînent pas les mêmes conséquences sur le plan juridique.

 

 

Conditions d’éligibilité

 

Pour pouvoir être élu, tout candidat aux fonctions de conseiller municipal doit répondre à plusieurs conditions fixées par le Code électoral :

- être français ou ressortissant de l’Union européenne (1) ;

- avoir 18 ans révolus au jour du scrutin (2) ;

- avoir satisfait aux obligations militaires (3) ;

- être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune (4) ;

- être candidat dans une seule circonscription électorale (5) ;

A défaut de respecter ces conditions cumulatives, le candidat n’est pas éligible.


Intérêt de la distinction entre inéligibilité et incompatibilité

 

Sur un plan pratique, l’inéligibilité et l’incompatibilité présentent comme point commun de faire obstacle à l’exercice simultané de certains mandats avec certaines fonctions. Sur le plan juridique, en revanche, quelques caractéristiques essentielles distinguent les inéligibilités des incompatibilités.


Caractéristiques de l’inéligibilité

L’inéligibilité s’apprécie au jour du scrutin. Elle empêche directement l’accès au mandat en cause. Si une cause d’inéligibilité survenait en cours de mandat, celle-ci empêcherait l’élu de se maintenir en fonction et entraînerait alors la procédure de la démission d’office prévue par les articles L. 205 et suivants et L. 236 et suivants du Code électoral.


Caractéristiques de l’incompatibilité

Contrairement à l’inéligibilité, l’incompatibilité s’apprécie, non pas au jour de l’élection, mais au jour du jugement. Elle touche les fonctions que le candidat élu exerce par ailleurs. C’est pourquoi, l’incompatibilité oblige le candidat à opérer un choix entre son mandat et la fonction jugée incompatible avec l’exercice de ce dernier.


Les inéligibilités


Inéligibilités absolues

Le Code électoral prévoit une inéligibilité absolue à l’encontre de plusieurs personnes.

En pratique, il s’agit :

- des individus privés du droit électoral ;

- des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

- de certains individus ayant fait l’objet d’une condamnation (lire notre article).

Peuvent également être déclarés inéligibles pour une durée d’un an :

- les conseillers municipaux déclarés démissionnaires d’office (lire notre article) ;

- les maires et les adjoints révoqués ;

- les élus visés par la loi n’ayant pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale ;

- les candidats dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants n’ayant pas déposé leur compte de campagne ;

- les élus dont les comptes de campagne ont été rejetés à bon droit (lire notre article).


Inéligibilités relatives

Certains candidats aux fonctions électives locales peuvent être inéligibles dans les communes dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions (6). Cette situation concerne notamment certains fonctionnaires ou agents.

Il en est ainsi, en particulier :

- des préfets et des sous-préfets ;

- des secrétaires généraux et des directeurs de cabinet de préfet ;

- des magistrats et des membres des tribunaux de commerce ;

- des fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

- des comptables de deniers communaux ;

- des entrepreneurs de services municipaux ;

- de certains agents des conseils généraux et régionaux ;

- de certains agents chargés de la voirie ;

- des agents salariés de la commune ;

- de certains militaires (officiers de l’armée de terre, de mer ou de l’air).


Les incompatibilités


Incompatibilités avec certaines professions

Le Code électoral et le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient plusieurs situations d’incompatibilité visant certaines activités professionnelles.

Il en est ainsi des fonctions :

- de militaire de carrière ou assimilé ;

- de directeur d’une régie communale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou de la seule autonomie financière, dans une circonscription incluant la collectivité intéressée (7) ;

- de magistrat de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation exclue), dans le ressort de la Cour d’appel à laquelle le magistrat est rattaché, membre du Conseil constitutionnel (8) et membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (9) ;

- de conciliateur de justice, dans le ressort de la Cour d’appel dans lequel il exerce ses fonctions (10).

Par ailleurs, le mandat de conseiller municipal est également incompatible avec les fonctions :

- de préfet ou de sous-préfet,

- de secrétaire général de préfecture,

- de fonctionnaire des corps d’autorité de la police nationale ;

- de représentant légal des établissements hospitaliers, maisons de retraite publiques et hospices publics communaux ou intercommunaux (11).

Lorsque le candidat exerçait son activité professionnelle préalablement à son élection, il dispose d’un délai de 10 jours (12), à compter de la proclamation des résultats, pour choisir entre son mandat ou son emploi. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas adressé de déclaration à leur supérieur hiérarchique, il est juridiquement présumé avoir renoncé à son mandat. En revanche, lorsqu’une incompatibilité professionnelle intervient postérieurement à l’élection du candidat, ce dernier s’expose à être déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet, sans possibilité d’option (13).


Incompatibilités avec certains mandats électifs

Le Code électoral limite le nombre et la nature des mandats susceptibles d’être cumulés avec d’autres mandats ou fonctions électives. En pratique, le régime juridique applicable dépend de la nature des mandats détenus, de l’importance démographique de la collectivité, mais aussi des fonctions exécutives exercées par le candidat.


Incompatibilités résultant des liens de parenté

Dans les communes de plus de 500 habitants, plus de deux ascendants, descendants, frères et sœurs ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal (14). Cette disposition ne concerne toutefois pas les conjoints.

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Notes

(1) Articles L. 44 et LO 227-1 du Code électoral
(2) Article L. 228 du Code électoral
(3) Article L. 45 du Code électoral
(4) Article L. 194 du Code électoral
(5) Article L. 263 du Code électoral
(6) Articles L. 230-1 et L. 231 du Code électoral
(7) Article R. 2221-11 du Code général des collectivités territoriales
(8) Article 4 de l’ordonnance n° 68-1067 du 07/11/1968
(9) Article 5 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986
(10) Article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978
(11) Article L. 237 du Code électoral
(12) Article L. 237 al. 2 du Code électoral
(13) Article L. 209 et L. 239 du Code électoral
(14) Article L. 238 al. 4 du Code électoral

La municipalité

Le maire et les adjoints constituent ce que l’on nomme la municipalité. Ces élus exécutifs sont désignés par le conseil municipal et non directement par les électeurs. L’intérêt de la municipalité réside dans la souplesse de fonctionnement qu’elle permet, au travers notamment, des délégations de fonction.

 

Nombre d’adjoints

écharpe de maire écharpe d'adjointLes règles relatives à la composition de la municipalité sont prévues aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de rationaliser la gestion locale, la loi limite, dans chaque commune, le nombre d’adjoints à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Cette proportion constitue un plafond, le nombre d’adjoint pouvant être par conséquent inférieur. Ce nombre ne saurait toutefois être inférieur à un (1). La loi n’impose aucune règle de stabilité particulière quant au nombre d’adjoints pendant la durée de mandat. A tout moment, le conseil municipal peut ainsi librement décider de créer, en cours de mandat, un nouveau poste d’adjoint, toujours dans la limite du plafond légal bien entendu. La suppression d’un poste d’adjoint nécessite en revanche que celui-ci soit devenu vacant. En pratique, la décision des conseillers municipaux quant au nombre d’adjoint à désigner précède leur élection. Cette décision ne doit pas pour autant nécessairement faire l’objet d’un vote formel, dès lors que l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou par le président de séance (2).

Dans les villes comptant 80 000 habitants et plus, le Code général des collectivités territoriales prévoit, à titre dérogatoire, la possibilité de dépasser la proportion de 30 %. Dans ces communes, il est en effet possible de prévoir la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou de plusieurs quartiers (voir « Les conseils de quartier »). Le nombre de ces adjoints ne saurait toutefois dépasser 10 % de l’effectif légal du conseil (3). Cette possibilité est également offerte aux communes comptants 20 000 habitants au moins et ayant mis en place des conseils de quartier (4).

 

Qualités attachées aux fonctions de maire ou d’adjoint

L’élection du maire et des adjoints par les membres du conseil municipal entraîne plusieurs conséquences pratiques pour les intéressés. Deux qualités principales sont ainsi attachées aux fonctions de maire et d’adjoint :

- en premier lieu, le maire et les adjoints sont officiers de police judiciaire (5). Ils peuvent, dans ce cadre, dresser des procès-verbaux (voir « Maires et adjoints sont officiers de police judiciaire ») ;

- en second lieu, le maire et les adjoints sont officiers d’état civil (6). A ce titre, ils peuvent, par exemple, célébrer les mariages.

S’agissant des adjoints, les qualités d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire demeurent quand bien même le maire aurait procédé à un retrait de leur délégation de fonction. Ces qualités sont en effet attachées à leur élection par le conseil municipal (7).

Par ailleurs, la qualité de maire ou d’adjoint donne la possibilité de pouvoir prétendre à une indemnité de fonction. Le montant de cette dernière est fixé le conseil municipal, dans la limite des plafonds prévus par la loi (8). Ce droit à indemnité n’est en aucun cas automatique et nécessite une délibération du conseil municipal. Dans les communes de moins de 1000 habitants, l’indemnité de fonction allouée au maire est fixée au taux maximal, sauf si le conseil municipal en décide autrement (9).

Les adjoints doivent exercer effectivement leurs fonctions pour prétendre à leur indemnité, c’est-à-dire bénéficier d’une délégation de fonctions consentie par le maire (10).


Notes

(1) Article L. 2122-1 du CGCT
(2) Conseil d’Etat, 16 décembre 1983, Election des adjoints au maire de la Baume-de-Transit
(3) Article L. 2122-2-1 du CGCT
(4) Article L. 2143-1 du CGCT
(5) Article L. 2122-31 du CGCT
(6) Article L. 2122-32 du CGCT
(7) Conseil d’Etat, 11 octobre 1991, Ribaute et Balanca ; Conseil d’Etat, 25 octobre 1996, Commune de Montredon-Labessonnié
(8) Articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT
(9) Article L. 2123-20-1 du CGCT
(10) Réponse ministérielle à la Question écrite n°48421, JO Assemblée Nationale du 07/12/04, p 9766.

L’élection des conseillers municipaux

Les conditions d’organisation des scrutins municipaux sont fixées par le Code électoral. En voie de réforme pour l’échéance 2014, le mode de scrutin et le nombre de conseillers à élire dépendent de l’importance démographique de chaque commune.

 

Date des scrutins

Les conseillers municipaux sont normalement élus pour une durée de six ans au suffrage universel direct. Dans ce cadre, la loi fixe l’année du renouvellement général. Un décret fixe, pour sa part, les jours prévus pour les scrutins, ces derniers se déroulant traditionnellement les 2e et 3e dimanche du mois de mars. Le Code électoral prévoit également que le décret de convocation des électeurs doit être adopté en conseil des ministres au moins trois mois avant la date de l’élection. Pour 2008, la date des élections municipales a été fixée aux 9 et 16 mars par un décret du 15 octobre 2007 (1). A titre exceptionnel, la durée du mandat des conseillers élus en mars 2001 a été prorogée d’un an par une loi du 15 décembre 2005 (2). Le dernier renouvellement général des conseillers municipaux est donc intervenu en mars 2008. Ce renouvellement a concerné la totalité des conseillers municipaux, y compris ceux qui étaient entrés en fonction en cours de mandat (3).


Population à prendre en compte

Le nombre de conseillers à élire et le mode de scrutin applicables dépendent de l’importance démographique de chaque commune. Le chiffre de population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal est « le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection » (4). Les résultats du recensement général sont authentifiés par un décret publié au Journal officiel. Les recensements complémentaires sont authentifiés par arrêtés également publiés au Journal officiel et sont pris en compte pour le calcul de la population de référence. En pratique, le chiffre à prendre en compte pour les scrutins est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant l’élection, autrement dit le chiffre de la population sans les doubles comptes, tel qu’il a été établi lors du recensement général de la population par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il s’agit plus précisément du chiffre figurant à la colonne « f » du tableau intitulé « Population des communes » des fascicules départementaux de l’INSEE.

 

Importance démographique de la commune Nombre de conseillers à élire
Moins de 100 habitants 9
De 100 à 499 habitants 11
De 500 à 1 499 habitants 15
De 1 500 à 2 499 habitants 19
De 2 500 à 3 499 habitants 23
De 3 500 à 4 999 habitants 27
De 5 000 à 9 999 habitants 29
De 10 000 à 19 999 habitants 33
De 20 000 à 29 999 habitants 35
De 30 000 à 39 999 habitants 39
De 40 000 à 49 999 habitants 43
De 50 000 à 59 999 habitants 45
De 60 000 à 79 999 habitants 49
De 80 000 à 99 999 habitants 53
De 100 000 à 149 999 habitants 55
De 150 000 à 199 999 habitants 59
De 200 000 à 249 999 habitants 61
De 250 000 à 299 999 habitants 65
300 000 habitants et plus 69


Mode de scrutin

Le mode de scrutin applicable est également lié à l’importance démographique de la commune. En pratique, trois seuils de démographiques doivent être distingués.


Communes de moins de 2 500 habitants

Dans les communes de moins de 2 500 habitants, l’élection a lieu au scrutin majoritaire de liste à deux tours (5). La déclaration de candidature n’y est pas obligatoire. Ainsi, une personne peut être élue alors même quelle ne serait pas candidate. Sont élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au plus âgé (6). Le dépôt de liste n’étant pas obligatoire, les électeurs peuvent librement voter pour un candidat isolé, ou pour une liste incomplète. Lorsque des listes existent, les électeurs ont la possibilité de rayer le nom de certains candidats, voire d’en ajouter de nouveaux, dans la limite toutefois du nombre de conseillers à élire. Les électeurs peuvent également modifier l’ordre des candidats d’une liste ou y intégrer des candidats non inscrits ou inscrits sur d’autres listes. On parle alors de « panachage ».


Communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 500 habitants

Dans ces communes, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir (7). Toutefois, comme pour les communes de moins de 2 500 habitants, les électeurs peuvent voter pour une liste qu’ils laissent incomplète. Ils peuvent également pratiquer le panachage des listes.


Communes de plus de 3 500 habitants

Dans ces communes, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec une introduction limitée de la représentation proportionnelle. Les listes doivent par ailleurs répondre à une obligation de parité des candidatures entre hommes et femmes selon une alternance stricte (Lire notre article « Vous avez dit parité ? »).


Premier tour

Au premier tour, deux situations sont à distinguer :

- Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour :

Au premier tour, la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir, « arrondi, le cas échéant à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir » (8).

Au second tour, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés – en ce compris la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés –, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

- Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour :

Seules les listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés peuvent se présenter au second tour. Ces listes peuvent être modifiées et intégrer « des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés » (9).


Second tour

Au second tour, la répartition des sièges s’effectue de la manière suivante :

- La liste qui a obtenu le plus de voix se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

- Pour les sièges restant à pourvoir, le calcul s’effectue sur la base d’une répartition entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


Notes

(1) Article L. 227 du Code électoral ; décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et portant convocation des électeurs. Les élections cantonales ont été fixées aux mêmes dates par le décret n° 2007-1469 du 15 octobre 2007.
(2) Loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005
(3) Article L. 227 du Code électoral
(4) Article R. 2151-3 du Code général des collectivités territoriales
(5) Article L. 252 à L. 255-1 du Code électoral
(6) Article L. 253 du Code électoral
(7) Article L. 257 du Code électoral
(8) Article L. 262 du Code électoral
(9) Article L. 264 al. 2 du Code électoral

Financement de la campagne électorale

La période préélectorale est marquée par l’entrée en vigueur de certaines règles prévues par le Code électoral. Ces règles concernent en particulier les aides et les financements dont peuvent bénéficier les candidats.



Les règles de financement de la campagne électorale s’appliquent durant toute l’année précédant le scrutin. Cette réglementation est valable pour tous les candidats, et dans toutes les communes. La jurisprudence a en effet précisé que l’ensemble de ces règles sont applicables à toutes les communes, quelle que soit leur importance démographique (1).


Cadre juridique général

En période préélectorale, deux régimes distincts s’appliquent de manière cumulative aux candidats. Prévus par le Code électoral, ils concernent, d’une part, l’interdiction des aides des personnes morales et, d’autre part, l’interdiction des campagnes de promotion publicitaire.


Interdiction des aides des personnes morales

L’article L. 52-8 du Code électoral prohibe les aides et avantages effectuées par les personnes morales au profit des candidats et des élus. En pratique, cet article interdit aux candidats de percevoir des dons ou des avantages directs ou indirects en provenance de personnes morales, de droit public (commune, établissement public de coopération intercommunale…), comme de droit privé (entreprise, association…).

Les candidats dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants sont soumis à des règles encore plus strictes. Ils sont en effet tenus de désigner un mandataire financier, et d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique destiné à assurer le financement de leur campagne électorale (2). En pratique, pour ces candidats, les dépenses et les recettes doivent être comptabilisées. Les dépenses des qui seraient réalisées par des personnes morales pourront y être réintégrées, au risque (notamment en cas de dépassement de certains plafonds) d’entraîner diverses sanctions électorales et financières (inéligibilité et perte du remboursement des dépenses électorales par l’Etat, notamment) voire, dans certains cas extrêmes, diverses sanctions pénales.


Interdiction des campagnes de promotion publicitaire

Le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral prohibe pour sa part les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité. Cette prohibition s’étale sur une période de six mois à compter du premier jour des élections générales. Le Conseil d’Etat a précisé que cette interdiction s’applique dès le premier jour du sixième mois qui précède celui au cours duquel la première élection générale doit avoir lieu (3). Elle s’applique donc depuis le 1er septembre 2007.

Ainsi, l’article L. 52-1 alinéa 2 interdit, dans les 6 mois qui précèdent le scrutin, « toute campagne, toute promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité […] sur le territoire des collectivités intéressées par les scrutins ». Seul le candidat peut réaliser de telles campagnes à ses frais. C’est donc dans ce cadre que les élus sortants peuvent réaliser un bilan de mandat, en prenant en charge l’intégralité des coûts liés à une telle communication (rédaction, impression, diffusion…).


RECAPITULATIF DES INTERDICTIONS
Période Un an avant le scrutin
(art. L. 52-8)
6 mois avant le scrutin
(art. L. 52-1 al. 2)
Interdictions Dons directs
Dons indirects
Campagnes de promotion publicitaire de la gestion ou des réalisations de la collectivité
Avantages directs
Avantages indirects
Personnes visées Personnes morales de droit public (commune, EPCI…) Personnes morales de droit public (commune, EPCI…)
Personnes morales de droit privé (entreprise, association…) Personnes morales de droit privé (entreprise, association…)
Exception : bilan de mandat financé par le candidat



D’une manière générale, les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des campagnes électorales des candidats ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués, en application de l’article L. 52-8 du Code électoral. Cette interdiction est absolue et n’est pas limitée aux périodes préélectorales (4).

En ce qui concerne les candidats bénéficiant d’une prise en charge de leurs dépenses électorales par l’Etat, le non-respect de cette interdiction, au cours de la période commençant à compter du premier jour du douzième mois précédant le premier tour de scrutin, peut entraîner le non-remboursement de leurs dépenses électorales.


Réglementation des dons


Aspects pratiques

L’article L. 52-8 encadre par ailleurs les conditions dans lesquelles des dons peuvent être effectués au profit des candidats. Il en résulte les conséquences pratqiues suivantes :

- Les dons et avantages consentis aux candidats sont strictement réglementés, quelle que soit l’importance démographique de la collectivité ;

- Les dons et les avantages consentis sont limités quant à leur origine.

En pratique, seuls sont donc autorisés :

- les dons consentis par des personnes physiques (sympathisants, militants…) ;

- les dons effectués par les partis politiques ;

- les dépenses engagées personnellement par le candidat.

Les dons en espèces, en chèque, les avances de trésorerie, les avantages en nature (remises, prestations gratuites…) effectuées par des personnes morales sont en revanche strictement interdits.


Limitation des dons quant à leur montant

Les dons consentis par une personne physique pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats, lors des mêmes élections, ne peuvent excéder la somme de 4 600 euros (anciennement 30 000 francs).

En outre, tout don de plus de 150 euros (anciennement 1000 francs) consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Enfin, le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11.


TABLEAU RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS
ORIGINE MONTANT
Personne morale
(collectivité, entreprise, association…)
Interdiction absolue
Personne physique
(candidat, sympathisant…)
- Peut être versé en espèces en dessous de 150 euros
- Doit être versé par chèque au-dessus de 150 euros
- Plafonnement à 4600 euros par donateur


Sanctions prévues

Toute infraction aux règles édictées par l’article L. 52-8 du Code électoral est passible de sanctions pénales (3 750 euros d’amende et emprisonnement d’un an).

En pratique, le bénéficiaire est autant visé que le donateur. L’article L. 113-1 du Code électoral dispose en effet :

« I. – Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui (…) :

2º Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l’article L. 52-8 ou L. 308-1″.

II. – Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l’article L. 52-8″.


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Notes

(1) Conseil d’Etat, 10 juin 1996, Elections municipales de Ballainvilliers
(2) Articles L. 52-4 à L. 52-7 du Code électoral
(3) Conseil d’Etat, 5 juin 19996, Elections municipales de Morhange
(4) Réponse ministérielle à la question écrite n° 106412 de Marie-Jo Zimmermann, JO AN (Q) du 21/11/2006, page 12218

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