Election du président du conseil régional
Les conseils régionaux ont à leur tête un président ainsi qu’une commission permanente. Ces dispositions sont applicables aux élus aujourd’hui en fonction. Elles seront amenées à être modifiées avec la mise en place des conseillers territoriaux.
Déroulement du scrutin
Date
Le président du conseil régional et la commission permanente sont élus par le conseil régional lors de la réunion suivant chaque renouvellement (1). Cette réunion se tient de droit le premier vendredi suivant l’élection (2).
Quorum
Pour pouvoir procéder à l’élection du président, les deux tiers des membres du conseil régional doivent être présents (3). Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Les règles relatives au déroulement de l’élection du président du conseil régional et de la commission permanente sont prévues aux articles L. 4133-1 et 4133-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Un avis du Conseil d’Etat en date du 24 mai 1998 est venu apporter quelques précisions quant aux conditions de l’élection du président et de la commission permanente :
- l’élection du président du conseil régional, la fixation de la composition des membres de la commission permanente et leur désignation se déroulent lors de la réunion de plein droit du conseil régional suivant son renouvellement ;
- le quorum s’apprécie au moment où le doyen d’âge prend la présidence pour entamer l’ensemble unique des opérations dont l’enchaînement conduit à l’élection du président puis de la commission permanente. Ainsi, le départ d’un ou de plusieurs conseillers régionaux ayant pour effet de faire passer le nombre d’élus présents en dessous du quorum n’entache pas l’élection d’irrégularité (4).
- il doit être procédé sans discontinuité à l’élection du président du conseil régional et à la désignation des membres de la commission permanente, les éventuelles suspensions de séance devant être par conséquent les plus brèves possibles. Dans ce cadre, les suspensions et les reports de séance sans motif impérieux sont considérés comme irréguliers (5).
Procuration
Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un conseiller régional ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote (6). Selon le ministère de l’Intérieur, la jurisprudence établie pour les conseils généraux peut être transposée aux conseils régionaux (7). Ainsi, un conseiller régional ayant donné procuration à un autre conseiller pour voter en son nom peut parfaitement assister à la séance (8).
Secret du vote
La désignation du président du conseil régional et celle de la commission permanente s’effectuent au scrutin secret (9). Dans ce cadre, la jurisprudence relative au respect du secret du vote au niveau du conseil général trouve à s’appliquer au niveau du conseil régional. Un vote ostensible de la part d’un conseiller par exemple, pourrait notamment remettre en cause le scrutin (10).
Election du président du conseil régional
Le président du conseil régional est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de 6 ans (11). Il prend la présidence de l’assemblée dès son élection.
Au nom de la transparence, la loi contraint les candidats à la présidence du conseil régional à remettre une déclaration écrite sur les grandes orientations qu’ils comptent mettre en œuvre durant leur mandat (12). Cette obligation constitue une formalité substantielle dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de l’élection du président.
L’élection du président du conseil régional ne donne lieu à aucun débat (13).
Pour la jurisprudence, cette règle doit s’entendre comme prohibant « tout échange verbal d’arguments, même bref, propre à influer sur le résultat de l’élection » (14).
Un conseiller régional élu président peut renoncer à son élection avant la désignation des membres de la commission permanente. Dans ce cas, les opérations sont reprises au début en commençant par une nouvelle élection du président du conseil.
Par ailleurs, un candidat absent des deux premiers tours peut valablement se présenter au troisième tour dès lors qu’il a souscrit la déclaration exigée (15).
Election de la commission permanente du conseil régional
La commission permanente est élue par le conseil régional (16). Les règles relatives au nombre de membres de la commission permanente sont identiques à celles applicables aux conseils généraux (17).
Composition
Ainsi, la commission permanente est composée du président du conseil régional, de 4 à 15 vice-présidents, éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. Le nombre de vice-président ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif du conseil. Le nombre total des membres de la commission permanente est, quant à lui, librement déterminé par le conseil. Le nombre de vice-présidents et le nombre des membres de la commission permanente sont fixés par le conseil régional aussitôt après l’élection du président.
Entrée en fonction
Le président du conseil régional et les autres membres de la commission permanente entrent en fonctions aussitôt après leur élection par le conseil régional. Les pouvoirs de la commission permanente expirent lors du renouvellement général (18). Enfin, en cours de mandature, le mandat du président et des autres membres de la commission permanente peut prendre fin en cas de décès, de démission ou d’annulation de leur élection.
Contentieux
L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les mêmes conditions, formes et délais que l’élection des conseillers régionaux (19).
Démissions et remplacements
Le membre de la commission permanente désireux de mettre fin à ses fonctions doit adresser sa démission au président du conseil régional. Ce dernier en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans la région (20). La démission du président du conseil régional peut être adressée au premier vice-président ou à l’assemblée. Le préfet n’est pas compétent pour recevoir la démission. Les règles relatives au remplacement du président et des membres de la commission permanente sont régies par les articles L. 4133-2, L. 4133-5 et L. 4133-6 du Code général des collectivités territoriales. Elles sont identiques à celles applicables aux conseils généraux. Ainsi, lorsque le siège de président se trouve vacant, les fonctions de la présidence sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Le renouvellement de la commission permanente est ensuite organisé dans un délai d’un mois.
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Notes
(1) Article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales
(2) Article L. 4132-7 du Code général des collectivités territoriales
(3) Article L. 4133-1 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales
(4) Conseil d’Etat, Assemblée, 11 décembre 1987, Election du président du conseil régional de Haute-Normandie
(5) Conseil d’Etat, Section, 9 décembre 1998, Election des vice-présidents du conseil régional de Rhône-Alpes
(6) Article L. 4132-15 du Code général des collectivités territoriales
(7) Circulaire NOR INT A0600075C du 9 août 2006 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs locaux
(8) Conseil d’Etat, 16 janvier 1987, Ansellem (pour un conseiller général)
(9) Article L. 4132-14 du Code général des collectivités territoriales
(10) Conseil d’Etat, 12 mai 1989, Joly (pour un conseiller général)
(11) Article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales
(12) Article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales
(13) Article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales
(14) Conseil d’Etat, Sect., 9 décembre 1998, Election du conseil régional de Rhône-Alpes
(15) Conseil d’Etat, Sect., 25 novembre 1998, Election du président et des membres de la commission permanente du conseil régional de Bourgogne
(16) Article L. 4133-4 du Code général des collectivités territoriales
(17) Article L. 4133-4 du Code général des collectivités territoriales
(18) Article L. 4133-7 du Code général des collectivités territoriales
(19) Conseil d’Etat, 7 décembre 1998, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
(20) Article L. 4132-2 du Code général des collectivités territoriales
Conseil municipal
Associations et Structures
Les règles relatives à la composition de la municipalité sont prévues aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de rationaliser la gestion locale, la loi limite, dans chaque commune, le nombre d’adjoints à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Cette proportion constitue un plafond, le nombre d’adjoint pouvant être par conséquent inférieur. Ce nombre ne saurait toutefois être inférieur à un (1). La loi n’impose aucune règle de stabilité particulière quant au nombre d’adjoints pendant la durée de mandat. A tout moment, le conseil municipal peut ainsi librement décider de créer, en cours de mandat, un nouveau poste d’adjoint, toujours dans la limite du plafond légal bien entendu. La suppression d’un poste d’adjoint nécessite en revanche que celui-ci soit devenu vacant. En pratique, la décision des conseillers municipaux quant au nombre d’adjoint à désigner précède leur élection. Cette décision ne doit pas pour autant nécessairement faire l’objet d’un vote formel, dès lors que l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou par le président de séance (2).
Le nombre de conseillers à élire et le mode de scrutin applicables dépendent de l’importance démographique de chaque commune. Le chiffre de population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal est « le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection » (4). Les résultats du recensement général sont authentifiés par un décret publié au Journal officiel. Les recensements complémentaires sont authentifiés par arrêtés également publiés au Journal officiel et sont pris en compte pour le calcul de la population de référence. En pratique, le chiffre à prendre en compte pour les scrutins est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant l’élection, autrement dit le chiffre de la population sans les doubles comptes, tel qu’il a été établi lors du recensement général de la population par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il s’agit plus précisément du chiffre figurant à la colonne « f » du tableau intitulé « Population des communes » des fascicules départementaux de l’INSEE.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants, l’élection a lieu au scrutin majoritaire de liste à deux tours (5). La déclaration de candidature n’y est pas obligatoire. Ainsi, une personne peut être élue alors même quelle ne serait pas candidate. Sont élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au plus âgé (6). Le dépôt de liste n’étant pas obligatoire, les électeurs peuvent librement voter pour un candidat isolé, ou pour une liste incomplète. Lorsque des listes existent, les électeurs ont la possibilité de rayer le nom de certains candidats, voire d’en ajouter de nouveaux, dans la limite toutefois du nombre de conseillers à élire. Les électeurs peuvent également modifier l’ordre des candidats d’une liste ou y intégrer des candidats non inscrits ou inscrits sur d’autres listes. On parle alors de « panachage ».