Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM)

DICRIMLe DICRIM est un document réalisé par le maire dans le but d’informer les habitants de sa commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance du risque.


Communes concernées par un DICRIM

 

L’obligation de réaliser un DICRIM s’impose aux communes figurant sur une liste arrêtée par le préfet (1). Il s’agit notamment des communes :

- où existe un plan particulier d’intervention ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) ou un plan de prévention des risques miniers ;
- situées dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 définies à l’article R. 563-4 du Code de l’environnement ;
- particulièrement exposées à un risque d’éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
- situées dans les régions ou départements mentionnés à l’article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d’incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
- situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
- inscrites par le préfet sur la liste des communes pour lesquelles celui-ci a été informé par le maire de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière (voir « Cartes des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol ») ;
- désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.

21 252 communes sont concernées par cette obligation en 2012 mais le ministère en charge des risques incite tous les maires à réaliser un DICRIM pour leur commune, même si celle-ci n’est pas soumise à cette obligation réglementaire.


Contenu du DICRIM

 

Le contenu du DICRIM est fixé à l’article R. 125-11 du Code de l’environnement. Ce document doit comporter les informations relatives :

- aux caractéristiques des risques naturels connus dans la commune ;
- aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune ;
- aux accidents et évènements significatifs intervenus dans la commune ;
- aux modalités d’alerte et d’organisation des secours ;
- aux mesures prises au niveau communal pour gérer le risque (PLU, Plan communal de sauvegarde (voir « Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ») ;
- aux dispositions du PPR applicable dans la commune ;
- aux cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol (voir « Cartes des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol ») ;
- aux repères de crues dans les communes exposées au risque d’inondations (voir « Repères de crues »).


Elaboration du DICRIM

 

Le préfet doit adresser aux maires des communes intéressées les informations (2) dont il dispose pour l’élaboration du DICRIM ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle. En effet, le DICRIM est une déclinaison locale d’un document élaboré par le préfet au niveau départemental : le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM). Le maire fait connaître au public l’existence du DICRIM par un avis affiché à la mairie pendant 2 mois au moins. Les consignes de sécurité prévues dans le DICRIM doivent être portées à la connaissance du public par voie d’affiches (voir « Affichage des consignes de sécurité »). Le DICRIM est consultable sans frais à la mairie.

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Notes

(1) Art. R. 125-10 du Code de l’environnement.
(2) Ces informations pourront également être utilisées par le maire dans le cadre de l’information communale périodique (voir « Information communale périodique sur les risques majeurs »).

Information communale périodique sur les risques majeurs

L’article L. 125-2 du Code de l’environnement garantit aux citoyens un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Ce droit concerne aussi bien les risques technologiques que les risques naturels.

Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), le maire doit informer la population au moins une fois tous les 2 ans sur :

- les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ;
- les mesures de prévention et de sauvegarde possibles ;
- les dispositions du PPR ;
- les modalités d’alerte ;
- l’organisation des secours ;
- les mesures prises par la commune pour gérer le risque ;
- les garanties prévues par les assurances en matière de catastrophe naturelle.

Cette obligation peut être satisfaite au moyen de réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié (publications dans les bulletins municipaux, etc.).

Pour remplir cette obligation, le maire peut bénéficier des informations sur les risques majeurs concernant sa commune qui sont transmises par le préfet lors de l’élaboration d’un Document d’information communal sur les risques majeurs (voir « Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) »).

Gratuité des données intéressant la sécurité des personnes et des biens

Selon l’article L. 563-5 du Code de l’environnement les informations relatives à la sécurité des personnes et des biens doivent être transmises gratuitement par l’Etat (et ses établissements publics) aux collectivités territoriales (ou de leurs groupements) qui en font la demande. Les conditions de mise en œuvre de ce droit sont précisées aux articles R. 563-16 à R. 563-20 du Code de l’environnement.


Informations concernées

Les collectivités territoriales ont gratuitement accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens, aux données dont disposent l’Etat (et ses établissements publics) pour mettre en œuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences.

Sont donc concernées les données physiques brutes issues de capteurs recueillies par l’Etat (et ses établissements publics) dont l’utilisation est nécessaire aux collectivités territoriales pour (Art. R. 563-16 du Code de l’environnement) :

- élaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation leur incombe en application du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme ;

- préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du Code général des collectivités territoriales, du Code de l’environnement et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

- réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage ;

- intégrer la prévention des risques dans leurs projets d’aménagements et d’équipements.


Présentation de la demande

La demande doit être adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l’établissement public. Elle doit préciser la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l’article R. 563-16 du Code de l’environnement qui en motive le besoin (cf supra) et les conditions de leur utilisation.

Selon l’article R. 563-17 du Code de l’environnement, cette demande fait l’objet de la part du préfet (ou du représentant de l’établissement public) qui l’a reçue d’un accusé de réception précisant :

- la date de réception de la demande ;

- si la demande a été adressée à l’autorité compétente ;

- la désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;

- les délais et voies de recours, lorsque la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.


Transmission des données

La collectivité territoriale qui demande les informations peut (dans la limite des possibilités techniques du service ou de l’établissement concerné) accéder aux données (Art. R. 563-18 du Code de l’environnement) :

- par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

- par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l’établissement ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur (ces frais ne peuvent toutefois excéder le coût de cette reproduction). Toutefois, ce mode d’accès aux données n’est pas possible lorsque la reproduction nuit à la conservation du document ;

- par courrier électronique à condition que le document soit disponible sous forme électronique.


Frais mis à la charge des collectivités

Selon l’article R. 563-19 du Code de l’environnement, les frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission des données peuvent être mis à la charge du demandeur. Le calcul de ces frais est établi en tenant compte des coûts :

- d’amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données ;

- de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données ;

- du support fourni au demandeur et le cas échéant de l’affranchissement postal.

La collectivité ou le groupement doivent être informés du montant total des frais à acquitter. Le paiement de ceux-ci pouvant être demandé préalablement à la transmission des informations.


Convention entre l’état et les collectivités

La mise à disposition de ces informations peut faire l’objet, à l’initiative de l’Etat ou de l’établissement public fournisseur de ces données, d’une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur. Selon l’article R. 563-20 du Code de l’environnement, cette convention précise :

- les conditions de mise à disposition et d’utilisation des données ;

- les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenue la collectivité ou le groupement utilisateur ;

- la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l’occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d’être générés par l’utilisation des données ;

- les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur.